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18/06/2014 | FRANCE | N°12-16353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 12-16353


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2012), que la société BRED Banque populaire (la banque) a consenti à MM. X... et Y..., codébiteurs solidaires, un prêt duquel Mme X... s'est portée caution solidaire ; que les échéances n'étant plus honorées, la banque a assigné les consorts X... et Y... en paiement de sa créance ; Sur la première branche du moyen unique :Attendu que les consorts X... et Y... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de sommes au profit de la banque,

alors, selon le moyen, que le paiement de sommes dérisoires, sans aucun...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2012), que la société BRED Banque populaire (la banque) a consenti à MM. X... et Y..., codébiteurs solidaires, un prêt duquel Mme X... s'est portée caution solidaire ; que les échéances n'étant plus honorées, la banque a assigné les consorts X... et Y... en paiement de sa créance ; Sur la première branche du moyen unique :Attendu que les consorts X... et Y... font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de sommes au profit de la banque, alors, selon le moyen, que le paiement de sommes dérisoires, sans aucune mesure avec les échéances du prêt, ne sauraient valoir interruption de la prescription de l'action en remboursement dudit prêt ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé « l'irrégularité et la modestie des paiements de M. X..., bien inférieurs au montant des échéances convenues du prêt » ; qu'en confirmant néanmoins le jugement « en ce qu'il a reconnu l'effet interruptif de prescription des nombreux versements d'acomptes effectués par M. Mustapha X... », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et ainsi violé l'article 2240 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que de nombreux courriers avaient été échangés entre la banque et M. X... entre 1996 et 2006, par lesquels ce dernier faisait des propositions de remboursement acceptées par la banque, que M. X... avait formulé une demande de délais de paiement, et que plusieurs acomptes avaient été versés à la banque, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence par le débiteur, d'une reconnaissance des droits de la banque, interruptive de prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen unique :Attendu que les consorts X... et Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, dans l'attestation du 30 mai 2002, produite aux débats, la banque elle-même attestait que M. X... avait pris « personnellement l'engagement de régler la créance de la BRED jusqu'à extinction totale », ce dont il résultait manifestement que la banque avait accepté que M. Y... soit déchargé de son engagement, qui reposait dès lors entièrement sur M. X... ; qu'en relevant néanmoins que l'attestation ne dispensait pas M. Y... du respect de ses propres engagements contractuels, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est sans encourir le grief de dénaturation que l'arrêt constate que l'attestation faite par la banque ne faisait que constater l'engagement pris en 1996 par M. X..., mais ne dispensait pas M. Y... du respect de ses propres engagements contractuels ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... et Mme X... aux dépens de l'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. Mustapha X... et M. Tahar Y... à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 207.235,46¿, et d'avoir en conséquence condamné Mme Farida Z..., épouse X..., solidairement, avec MM. X... et Y..., à payer à la BRED ladite somme de somme de 207.235,46¿, dans la limite, en ce qui la concerne, de 78.557,44¿ ; Aux motifs que « Sur la prescription de l'action de la banque : les appelants soutiennent que la créance de la banque serait prescrite, le prêt ayant été consenti par acte du 28 décembre 1990 et la prescription décennale applicable étant en tant que de besoin acquise depuis la déchéance du terme intervenue le 20 mai 1996 ; que c'est à juste titre que la SA BRED BANQUE POPULAIRE invoque les dispositions de l'article 2240 du code civil, aux termes desquelles « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription », et celle des articles 2245 et 2246 du code civil, selon lesquelles « la reconnaissance par l'un des codébiteurs solidaires interrompt le délai de prescription contre tous les autres », ainsi que « contre la caution» ; que la société BRED BANQUE POPULAIRE verse aux débats, comme elle l'avait déjà fait devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun saisi de la demande de mainlevée d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire de M. Tahar Y... en 2008, de nombreux courriers échangés entre M. Mustapha X... et elle-même pendant la période de septembre 1996 à août 2006, par lesquels ce dernier faisait des propositions de remboursement acceptées par la société BRED BANQUE POPULAIRE ; qu'il est relevé avec les premiers juges que M. X... a ainsi adressé plusieurs courriers à la banque, dont un en date du 4 septembre 2003, par lequel M. X... faisait clairement état d'accords passés avec la banque ainsi rédigés : « J'ai bien reçu votre courrier du 22 août 2003 concernant les accords de règlement de votre créance pour un échelonnement à raison de 1.500¿ mensuels¿ J'espère que vous m'accorderez ce délai de dépassement¿ et que vous ne dénoncerez par nos accords¿ A l'avenir je respecterai les dates convenues¿ » ; que la SA BRED BANQUE POPULAIRE n'a jamais contesté les paiements effectués par M. X..., les relevant même dans un courrier recommandé du 2 février 2004 ; qu'ainsi que l'ont à juste titre affirmé les premiers juges, la formulation par M. X... d'une demande de délais de paiement, peu important que ceux-ci aient ou non été acceptés, et le règlement de plusieurs acomptes au profit de la banque valent implicitement reconnaissance des droits de cette dernière ; que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a reconnu l'effet interruptif de prescription de nombreux versements d'acomptes effectués par M. Mustapha X..., tant à l'égard de M. X... lui-même qu'à l'égard du codébiteur solidaire et de la caution ; que, sur l'incidence de la cession intervenue entre MM. X... et Y... : M. Tahar Y... est mal fondé à se prévaloir de l'acte de cession du 5 août 2002 à M. X... de sa part de fonds de commerce qu'il avait acheté en 1990 par moitié avec ce dernier ; que cet acte ne fait aucunement mention du remboursement du prêt litigieux, la seule obligation figurant au paragraphe « charges et conditions », -3°, de l'acte de cession à acquitter toutes les charges du fonds « et autres charges que celles convenues dans le bail ci-dessus énoncé, auxquelles le fonds de commerce vendu peut être assujetti de façon que le vendeur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet » relevant des rapports contractuels entre MM. X... et Y... seuls ; que pour sa part, la BRED BANQUE POPULAIRE, non informée de cette cession, n'a pu prendre aucune position et justifie au contraire avoir réitéré sa demande de remboursement auprès de M. Y... par lettre recommandée avec accusé de réception dûment reçue par ce dernier le 9 mai 2003 ; qu'en outre rien ne permet de considérer que la banque aurait accepté la réunion sur une seule tête des obligations de ses deux codébiteurs solidaires initiaux ; que ledit acte de cession apparaît ainsi inopposable à la banque en vertu de l'effet relatif des contrats ; que les appelants reprennent l'argument tiré de l'attestation établie par la banque le 30 mai 2002, qui manifesterait l'accord de la banque pour décharger M. Y... de son obligation à remboursement du prêt litigieux ; mais qu'ainsi que l'ont pertinemment souligné les premiers juges, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur ; que l'attestation invoquée est ainsi rédigée : « M. X... prend personnellement l'engagement de régler notre créance jusqu'à extinction totale » ; que l'attestation faite par la banque ne fait que constater l'engagement pris en 1996 par M. X..., mais elle ne dispense pas M. Y... du respect de ses propres engagements contractuels, ce d'autant que M. X... a cessé en 2006 les paiements d'acomptes qu'il avait poursuivis irrégulièrement pendant plusieurs années ; que, sur le montant de la créance : les appelants contestent le décompte de la dette produit par la banque BRED BANQUE POPULAIRE en des termes vagues, et reprochent principalement à leur prêteur d'avoir imputé selon la règle légale les versements de M. X... sur les intérêts et non sur le capital, ce qui au regard du taux d'intérêt contractuel aboutit à laisser intacte la dette en capital, et à une dette d'intérêts supérieure au capital restant dû ; que cependant, en l'absence de toute possibilité de renégociation d'un prêt exigible depuis 1996, et au vu de l'irrégularité et de la modestie des paiements de M. X..., bien inférieurs au montant des échéances convenues du prêt, les intérêts contractuels ont continué à courir ; que la contestation des appelants ne peut qu'être écartée, le jugement étant confirmé sur le quantum des condamnations en principal et intérêts contractuels au 21 décembre 2007 ; que, sur les délais de paiement, au vu du montant de la somme due et de la limitation des plus larges délais de paiement de l'article 1244-1 du code civil à deux années, la situation économique difficile due à un arrêt de travail à la suite d'un accident survenu dans l'exercice de son métier de chauffeur de taxi, ne permet pas à la Cour d'accorder à M. X..., qui les demande, de délais de paiement qu'il ne serait pas en mesure de respecter ; que toutefois les délais n'étant refusés qu'en raison du montant élevé de la créance pour un prêt qui remonte à vingt et un ans et dont le taux contractuel de 14,55% apparaît aujourd'hui exorbitant, la Cour assortira le montant de la condamnation arrêtée au 21 décembre 2007 des intérêts au taux légal, qui sont substitués au taux contractuel à compter de cette date » (arrêt attaqué, p. 3 à 5) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la prescription de l'action : vu l'article L. 110-4 I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable à la cause, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumis à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'en l'espèce, aux termes de l'acte sous seing privé en date du 28 décembre 1990, la société BRED a consenti à Messieurs Y... et X... un prêt d'un montant de 198 183,72¿ (1.300.000 francs) destiné à financer partiellement le prix d'acquisition, et remboursable au taux nominal de 12,25% l'an en 93 mensualités de 3.412,77 ¿ chacune (22.386,32 francs) ; que par lettres recommandée en date du 20 mai 1996, la banque a notifié aux emprunteurs et à la caution la déchéance du terme contractuel et les a mis en demeure de payer la somme totale de 119.827,87¿ (786314,49 francs) ; que la prescription, qui a commencé à courir à compter de la déchéance du terme, est acquise sauf si un acte interruptif est intervenu dans le délai de dix ans ; que la société BRED Banque Populaire soutient que la prescription a été valablement interrompue par les paiements effectués par M. X..., ce que contestent les défendeurs qui font valoir que la banque ne justifie d'aucun acte ou accord de règlement ; que l'article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; qu'il est de jurisprudence constante que la reconnaissance que le débiteur fait du droit du créancier est un acte unilatéral qui ne requiert pas l'acceptation de ce dernier ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a adressé plusieurs courriers à la banque, dont un en date du 4 septembre 2003 ainsi rédigé : « j'ai bien reçu votre courrier du 22/08/03 concernant les accords de règlement de votre créance pour échelonnement à raison de 1.500 ¿ mensuel. La conjoncture actuelle et la surface financière fait que je n'ai pas pu m'acquitter de ces acomptes. J'espère que vous m'accorderez ce délai de dépassement de dont je vous remercie à l'avance, et que vous ne dénoncez pas nos accords. Je vous ferai parvenir un règlement par ce courrier et à l'avenir je respecterait les dates convenues, la situation ne peut que s'améliorer (¿) » ; que, par ailleurs, il est acquis aux débats que M. X... a effectué plusieurs payements au profit de la banque, ainsi que cette dernière l'a relevé, notamment dans un courrier recommandé du 2 février 2004 ; que le fait pour M. X... de solliciter des délais de paiement, peu important que ceux-ci aient été ou non acceptés, et d'effectuer plusieurs versements au profit de la banque vaut implicitement reconnaissance des droits de cette dernière ; que par suite, la prescription, valablement interrompue avant l'expiration du délai décennal, n'était pas acquise au jour de la signification de l'acte introductif d'instance ; que par ailleurs l'article 2245 du code civil précise que « l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai des prescriptions contre tous les autres, même contre leurs héritiers » ; que pareillement, l'article 2246 du code civil énonce que « l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution » ; qu'il s'ensuit que l'interruption résultant de la reconnaissance de M. X... des droits de la demanderesse vaut également à l'encontre de M. Y... et de Mme X... ; que la présente action n'est par conséquent pas prescrite ; sur la demande en paiement : 1. Sur les débiteurs principaux : vu l'article 1134, alinéa 1 et 2 du code civil, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, par acte sous seing privé en date du 5 août 2002, M. Y... a cédé à M. X... les droits qu'il détenait sans le fonds de commerce moyennant le prix de 64.028,59¿ ; que les défendeurs font valoir que la banque n'est plus fondée à agir en paiement à l'encontre de M. Y... dès lors que ce dernier a cédé ses droits dans le fonds de commerce le 5 août 2002 ; que toutefois l'article 1165 du code civil précise que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elle ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 » ; qu'il s'ensuit que la cession, à laquelle la demanderesse n'était pas partie, n'a pas pour effet de décharger M. Y... de ses engagements contractuels souscrits envers la banque ; que les défendeurs font également valoir que la banque a accepté de décharger M. Y... ainsi qu'il ressort d'une attestation en date du 30 mai 2002 ; qu'il est de principe que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer ; qu'il est fait état dans l'attestation précitée que « Monsieur X... prend personnellement l'engagement de régler notre créance jusqu'à extinction totale » ; que cette attestation, au-delà du simple constat fait par la banque de l'engagement pris par M. X..., ne saurait être interprétée comme manifestant la volonté univoque de la banque de décharger corrélativement M. Y... de ses propres engagements contractuels ; qu'une telle interprétation est au demeurant contredite par la lettre recommandée adressée le 7 mai 2003 à M. Y... aux termes de laquelle la demanderesse indique à celui-ci : « Nous vous rappelons qu'en votre qualité de coemprunteur de ce prêt, vous restez tenu par vos engagements jusqu'à complet remboursement des sommes dues en capital et intérêts (¿) » ; que MM. X... et Y... restent par conséquent tous deux contractuellement engagés envers la demanderesse ; que, 2. sur la caution, vu les articles 2288 et 2298 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ; qu'en l'espèce, par acte authentique en date du 11 juin 1992, Madame X... s'est portée caution solidaire hypothécaire au profit de la banque ; qu'il est précisé dans l'acte que « l'engagement de la caution est limitée aux biens ci-après hypothéqués et ne pourra s'exercer sur aucun de ses autres biens meubles et immeubles, son engagement de caution en comportant aucun engagement personnel de sa part » ; que Mme X... ne conteste pas, aux termes de la présente procédure, son engagement de caution ; que, 3. Sur la montant de la créance : (¿) » (jugement entrepris, p. 5 à 7) ; 1° Alors que le paiement de sommes dérisoires, sans aucune mesure avec les échéances du prêt, ne sauraient valoir interruption de la prescription de l'action en remboursement dudit prêt ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé « l'irrégularité et la modestie des paiements de M. X..., bien inférieurs au montant des échéances convenues du prêt » (arrêt attaqué, p. 5, § 3) ; qu'en confirmant néanmoins le jugement « en ce qu'il a reconnu l'effet interruptif de prescription des nombreux versements d'acomptes effectués par M. Mustapha X... » (a.a., p. 4, § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et ainsi violé l'article 2240 du code civil ; 2° Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, dans l'attestation du 30 mai 2002, produite aux débats, la banque elle-même attestait que M. X... avait pris « personnellement l'engagement de régler la créance de la BRED jusqu'à extinction totale », ce dont il résultait manifestement que la banque avait accepté que M. Y... soit déchargé de son engagement, qui reposait dès lors entièrement sur M. X... ; qu'en relevant néanmoins que l'attestation ne dispensait pas M. Y... du respect de ses propres engagements contractuels, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation, et ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16353
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°12-16353


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.16353
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