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12/01/2012 | FRANCE | N°10/04815

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 12 janvier 2012, 10/04815


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 79A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 JANVIER 2012



R.G. N° 10/04815



AFFAIRE :



[J] [C]





C/

S.A.S. MONDADORI MAGAZINES FRANCE prise en sa qualité d'éditrice du journal 'TELE STAR'









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1

° Section :

N° RG : 09/1295



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP JUPIN ET ALGRIN



SCP JULLIEN ROL FERTIER







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 79A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2012

R.G. N° 10/04815

AFFAIRE :

[J] [C]

C/

S.A.S. MONDADORI MAGAZINES FRANCE prise en sa qualité d'éditrice du journal 'TELE STAR'

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 09/1295

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JUPIN ET ALGRIN

SCP JULLIEN ROL FERTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [C]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]

demeurant actuellement [Adresse 2]

représentée par la SCP JUPIN ET ALGRIN - N° du dossier 0026572 )

Plaidant par Maitre Laurence TARQUINY-CHARPENTIER, avocat au barreau de Paris.

APPELANTE

****************

S.A.S. MONDADORI MAGAZINES FRANCE prise en sa qualité d'éditrice du journal 'TELE STAR'

anciennement [Adresse 3] actuellement [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP JULLIEN ROL FERTIER - N° du dossier 20101087)

Plaidant par Maitre Delphine PANDO, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Novembre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et de Madame Dominique LONNE, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Monsieur Philippe DAVID, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Se prétendant l'auteur des trois photographies publiées, sans son autorisation, dans le numéro 1620, daté du 20 octobre 2007 du magazine Télé Star, pour illustrer un article intitulé '[T] [B] Clash chez [X]', Mme [J] [C] a fait assigner la société éditrice Mondadori Magazines France, par acte du 9 janvier 2009, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir notamment constater sa qualité d'auteur sur les clichés litigieux et dire que leur reproduction sans autorisation par la SAS Mondadori Magazines France a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux.

Par jugement en date du 6 mai 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- déclaré irrecevable l'action de Mme [J] [C],

- condamné Mme [J] [C] à payer à la SAS Mondadori Magazines France la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Mondadori Magazines France de ses plus amples demandes,

- condamné Mme [J] [C] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Delphine Pando conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Appelante, Mme [J] [C], aux termes de ses conclusions signifiées le 8 février 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

- constater qu'elle est l'auteur des clichés litigieux,

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- constater que la SAS Mondadori Magazines France a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux,

- dire que ces atteintes lui ont causé un préjudice évident,

- condamner la SAS Mondadori Magazines France à lui verser une somme de 7.500€ en réparation de la violation de ses droits patrimoniaux et celle de 7.500€ en réparation de la violation de ses droits moraux,

- débouter la SAS Mondadori Magazines France de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions,

- condamner la SAS Mondadori Magazines France à lui verser une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement pour ceux d'appel, au profit de la SCP Jupin Algrin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La SAS Mondadori Magazines France, aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [J] [C] irrecevable et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Faisant droit à l'appel incident de la SAS Mondadori Magazines France, et statuant à nouveau sur ce point,

- dire que Mme [J] [C] ne pouvait se méprendre sur ses droits et notamment sur l'absence de sa qualité d'auteur des photographies,

- dire que les agissements de Mme [J] [C] ainsi que la présente procédure constituent manifestement des agissements abusifs caractérisant sa mauvaise foi,

- condamner Mme [J] [C] à lui verser la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- la condamner, en tout état de cause, à lui verser la somme complémentaire de 3 500€ au titre des frais non répétibles exposés devant la cour ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué, pour ceux la concernant, par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2011.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que Mme [J] [C] expose que lors de l'enregistrement de l'émission ' Ca se discute' intitulé 'Célébrités traquées: victimes ou consentantes'' diffusée le 3 octobre 2007 sur France 2, une violente altercation a éclaté entre M. [T] [B] et M. [U] [N] ; que présente sur le plateau, elle a réalisé plusieurs clichés qu'elle a vendus en octobre 2007, en exclusivité à la société Prisma Presse, éditrice du magazine Voici, qui les a publiés dans le numéro 1039 du octobre 2007 dudit magazine ;

Considérant que la société Mondadori Magazines France conteste à titre préliminaire la qualité à agir de Mme [C] motif pris de ce qu'elle ne démontre pas être l'auteur des clichés litigieux ; qu'elle fait valoir que M. [N] a lui-même reconnu dans l'émission Pif Paf enregistrée le 11 octobre 2007, diffusée le 13 octobre 2007 sur la chaîne Paris Première qu'il était venu vendre lui-même les photographies litigieuses dans les rédactions des magazines, dont celle de Télé Star, qui les avait achetées le 15 octobre 2007 moyennant le prix de 2 000 € ; qu'elle ajoute que par déclaration au greffe en date du 23 septembre 2010, M. [N] a saisi la juridiction de proximité de Vanves aux fins d'obtenir le paiement de l'utilisation des dites photographies, laquelle le 4 février 2011 a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Vanves ;

Considérant que force est de constater, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour , que l'appelante ne fait que reprendre, au soutien de son recours, les mêmes moyens qu'elle avait initialement développés devant les premiers juges, sans en adjoindre de nouveaux et qui ont été écartés par des motifs pertinents en droit auxquels la cour se réfère expressément en décidant de les adopter sans les paraphraser inutilement ;

Considérant que Mme [J] [C] qui ne démontre pas qu'elle est bien l'auteur des photographies publiées dans le numéro 1620 de Télé Star est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du code civil de sorte que le jugement déféré qui l'a déclarée irrecevable à agir doit être confirmé ;

Considérant que faisant état de 'l'extraordinaire mauvaise foi' de Mme [C], la société Mondadori Magazines France sollicite aux termes de son appel incident, le paiement d'une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code civil motif pris que Mme [C] ne pouvait se méprendre sur la portée de ses droits et que ses agissements sont constitutifs d'un abus de sa part ;

Mais considérant qu'il est principalement invoqué les agissements de M. [N] qui ne peuvent être reprochés à Mme [C] ; que le fait que ces derniers aient ensemble un fils et qu'ils aient pu être domiciliés un temps à la même adresse, ne suffit pas à démontrer un comportement abusif de Mme [C] à l'occasion de la présente procédure de sorte que la demande indemnitaire formée par l'intimée ne peut prospérer;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Déboute la société Mondadori Magazines France de sa demande de dommages et intérêts portée à 6.000 €.

Condamne Mme [J] [C] à verser à la société Mondadori Magazines France la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jullien Rol Fertier, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/04815
Date de la décision : 12/01/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/04815 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-12;10.04815 ?
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