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17/06/2014 | FRANCE | N°13-14840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2014, 13-14840


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise successifs, d'une part, que l'évacuation des eaux, passant par une cour formant un entonnoir située en hauteur par rapport à toutes les parcelles contiguës, se faisait, eu égard aux pentes existantes, en direction de la façade de M. et Mme X..., d'autre part, qu'aucun désordre lié à des infiltrations n'existait sur leur fonds, et relevé que les titres des consorts Y...leur con

féraient un droit d'écoulement des eaux à travers la propriété X..., ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des rapports d'expertise successifs, d'une part, que l'évacuation des eaux, passant par une cour formant un entonnoir située en hauteur par rapport à toutes les parcelles contiguës, se faisait, eu égard aux pentes existantes, en direction de la façade de M. et Mme X..., d'autre part, qu'aucun désordre lié à des infiltrations n'existait sur leur fonds, et relevé que les titres des consorts Y...leur conféraient un droit d'écoulement des eaux à travers la propriété X..., que des travaux de détournement des eaux pluviales par M. et Mme Z... n'était pas démontrés et que le fonds de M. et Mme X... recevait les eaux découlant naturellement des fonds appartenant aux consorts Y...et Z..., la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il convenait de rejeter la demande d'obturation d'un regard et de déviation des eaux vers le réseau communal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer aux consorts Y...la somme globale de 1 500 euros et à M. et Mme Z... la somme globale de 1 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame Z... et Mesdames Brigitte B...et Catherine Y...à faire réaliser les travaux d'obturation du regard litigieux, de déviation des eaux de pluie vers le réseau communal et à leur verser les sommes de 13. 896, 99 ¿ en réparation de leurs préjudices ; AUX MOTIFS QUE « les époux Z... s'opposent aux demandes d'obturation du regard litigieux et de déviation des eaux vers le réseau communal en bordure de voie publique au motif que par application des dispositions de l'article 640 du Code civil, le fonds des époux X... est assujetti à leur fonds et qu'il doit recevoir les eaux qui en découlent naturellement ; qu'en effet il ressort des conclusions du rapport d'expertise amiable et du rapport d'expertise judiciaire, que la cour litigieuse forme « un entonnoir » situé en hauteur par rapport à toutes les parcelles contiguës ; « qu'eu égard aux pentes existantes, tout démontrait que l'évacuation des eaux se faisait en direction de la façade des époux X... », l'expert C...constatant bien, par ailleurs, l'existence d'un fonds dominant et d'un fonds servant parmi lesquels figure le fonds des époux X... lorsqu'il indique « le fonds supérieur est constitué par la cour dans son entier qui recueille les eaux de pluie du versant Sud de la maison Y..., du versant Est de la maison Z... et du toit du bâtiment neuf LE SAGE », « En fait de fonds inférieur, nous laissons à la Cour le soin de considérer si le regard B correspond à la matérialisation du courant d'eau et si ce courant s'impose à la propriété X... », « à défaut, le fonds inférieur peut être considéré aussi bien par la propriété LESA GE en Ouest, par la propriété X... en Sud enfin par le domaine communal en Est » ; que l'expert judiciaire a également relevé que le regard en cause avait au moins une cinquantaine d'années et qu'il existait une forte probabilité pour que ce regard corresponde au courant d'eau mentionné dans les titres Y...; qu'il n'est pas démontré que les époux Z... aient réalisé des travaux et détourné les eaux pluviales comme l'affirment sans le démontrer les époux X... ; que les termes de l'acte de vente de Madame Y...et l'ensemble de ces conclusions confirment la présence d'un droit d'eau plus que trentenaire, en faveur des propriétaires de la cour à travers la propriété des époux X... ; que dans ces conditions, le fonds des époux X... a l'obligation de recevoir les eaux découlant naturellement des fonds appartenant à Mesdames B...et Y...et aux époux Z... en sorte que ne sont pas fondées leurs demandes tendant à obtenir l'obturation du regard et la déviation des eaux vers le réseau communal » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux X... se fondent sur les dispositions des articles 640, 641, 1384 et subsidiairement 1382 du code civil pour former leurs demandes. Ils estiment qu'ils subissent un trouble anormal de voisinage. Il leur appartient de rapporter la preuve non seulement de ce trouble mais également du caractère anormal de celui-ci. L'expert judiciaire (p. 9) a constaté que le taux d'humidité à la surface des doublages n'était pas significatif de remontées d'humidité dans les plâtres et a conclu qu'il n'y avait pas d'infiltration d'eau avérée. Les seuls dommages constatés sont « des moisissures se développant sur les papiers et cartons ». L'expert judiciaire précise qu'il n'y a « aucun désordre au bâti et que le seul sinistre touche des oeuvres artistiques produites par Madame X... ». L'expert judiciaire a également constaté qu'il n'y avait pas à proprement parler de système installé pour ventiler le local précisant que le mur de pierres constituant les élévations de l'atelier ne peut correctement respirer compte tenu du placomur et du matériau d'isolation utilisé, le polystyrène, celui-ci étant totalement imperméable à la vapeur d'eau. Si l'expert judiciaire précise que les moisissures constatées ne peuvent se développer qu'en présence d'une ambiance humide, il n'est pas établi que des pénétrations d'eau provenant du regard de collecte soient à l'origine de cette humidité compte tenu de l'absence d'un système de ventilation et l'expert émettant un doute en indiquant que cet apport d'eau « peut être un facteur favorisant l'élévation du taux d'humidité dans le local » sans être affirmatif sur le sujet. Le seul point d'humidité qu'il a constaté se situe à l'opposé du regard mis en cause (page 8 du rapport). S'il a été constaté à l'extérieur de l'immeuble un regard d'eaux pluviales pouvant se déverser sous la maison des époux X..., l'expert amiable, qui avait également constaté que les eaux pluviales des voisins sont canalisées et orientées vers le mur des époux X... dans son rapport complémentaire du 21 juin 2007, avait également considéré dans son rapport du 13 avril 2007 que « eu égard aux pentes existantes tout démontrait que l'évacuation des eaux se faisait en direction de la façade des époux X.... Il en ressort que par application des dispositions de l'article 642 du code civil et sans qu'il soit besoin d'acte notarié, le fonds des époux X... est un fonds inférieur assujetti au fonds des époux Z... et de mesdames Brigitte et Catherine Y...et qu'il doit recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Il n'est pas démontré d'aggravation naturelle de la servitude naturelle d'écoulement des eaux, d'autant que l'absence ou l'existence de canalisation souterraine à la propriété des époux X... n'est pas établie. Il ne peut être fait droit à la demande d'obturation de l'évacuation des eaux au travers de la grille dans le regard car ce serait contraire aux dispositions de l'article 640 du code civil, pas plus qu'à la demande de dérivation des eaux collectées vers les canalisations E. P en l'absence de trouble anormal de voisinage et d'injonction administrative. Les époux X... seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes » ; 1°) ALORS QUE, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué ; qu'en l'espèce, l'expert Monsieur C...a constaté que la pente naturelle des eaux se situe d'Est vers Ouest et que la maison des époux X..., pourtant située au sud de la cour semi fermée reçoit les eaux des fonds Y...et Z... collectées dans la cour ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pente naturelle des eaux n'était pas orientée Est-Ouest de sorte qu'elles ne pouvaient pas s'écouler vers le fonds des époux X..., orienté au sud, ce qui excluait qu'il soit qualifié de fonds inférieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 640 du code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond sont tenus, lorsqu'ils s'écartent totalement ou partiellement de l'avis d'un expert judiciaire, d'énoncer les motifs qui ont entraîné leur décision ; qu'en outre, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; qu'il résulte des constatations de l'expert Monsieur C...que « l'existence des canalisations anciennes AB et DCB ont pu aggraver la situation dans la mesure où toute l'eau, à l'exception du toit n° 147, vient mourir et stagner en B, mais on ne peut évoquer une servitude naturelle, il s'agit d'une situation « de la main de l'homme » et rappelons que jusqu'à une date récente ce regard était inconnu » ; que les époux X... faisaient valoir en s'appuyant sur cette expertise qu'il y avait eu aggravation de la servitude ; qu'en rejetant les demandes des époux X... sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle a décidé de s'écarter des conclusions de l'expert judiciaire sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre ; que si on peut acquérir par prescription trentenaire, à titre de servitude, le droit de verser sur le fonds voisin les eaux pluviales qui proviennent de son toit c'est à la condition de prouver le caractère apparent de cette servitude ; que la cour d'appel a considéré que « les termes de l'acte de vente de Madame Y...et l'ensemble de ses conclusions confirment la présence d'un droit d'eau plus que trentenaire, en faveur des propriétaires de la cour à travers la propriété des époux X... » ; qu'en statuant ainsi sans relever le caractère apparent de cette servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 690 et 691 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14840
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2014, pourvoi n°13-14840


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14840
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