La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°12-26003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2014, 12-26003


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de M. Claude Y... de sa reprise de l'instance ;

Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé qu'à compter de 2003, la bailleresse avait été contrainte d'adresser aux preneurs des courriers recommandés avec demandes d'avis de réception, puis de leur délivrer plusieurs commandements de payer, et enfin d'engager, le 13 janvier 2005, une procédure pour obtenir, cinq ans plus tard, le paiement de l'arriéré locatif, qu'

une expertise judiciaire avait été nécessaire pour déterminer le montant de l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de M. Claude Y... de sa reprise de l'instance ;

Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé qu'à compter de 2003, la bailleresse avait été contrainte d'adresser aux preneurs des courriers recommandés avec demandes d'avis de réception, puis de leur délivrer plusieurs commandements de payer, et enfin d'engager, le 13 janvier 2005, une procédure pour obtenir, cinq ans plus tard, le paiement de l'arriéré locatif, qu'une expertise judiciaire avait été nécessaire pour déterminer le montant de la dette locative en raison de la résistance fautive des époux Y... qui s'étaient abstenus d'appliquer la clause de révision du loyer de plein droit et avaient refusé de régler la taxe foncière qui leur incombait ainsi qu'un reliquat ancien de consommation d'eau, la cour d'appel, appréciant la situation au jour où elle statue, en a souverainement déduit que le préjudice causé par les manquements graves, persistants et répétés des preneurs durant sept années, n'était pas effacé par le règlement en cours de procédure d'appel, alors que le rapport d'expertise qui avait été déposé depuis mars 2008, de sommes incontestablement dues au titre de l'exécution du contrat, justifiait la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... et M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. Claude Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X..., ès qualités Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail commercial formé entre les époux Y... et la SCI LA BELLE BRISE, AUX MOTIFS QUE les preneurs ne contestent pas les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, et font valoir qu'ils se sont acquittés d'une somme de 20000 €, postérieurement au jugement déféré afin de solder leur dette locative ; qu'ils sollicitent en conséquence la réformation du jugement ayant prononcé la résiliation du bail et leur expulsion, et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, en soutenant que ces dispositions ne sont plus justifiées au regard de l'apurement de la créance de la SCI LA BELLE BRISE ; que le bailleur demande la confirmation du jugement au regard de la gravité des manquements contractuels commis par les preneurs depuis l'année 2003 ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'à compter de 2003, la bailleresse a été contrainte d'adresser aux époux Y..., des courriers recommandés avec avis de réception, puis de délivrer successivement plusieurs commandements de payer et enfin d'engager, le 13 janvier 2005, une procédure pour obtenir cinq ans plus tard le paiement de l'arriéré locatif ; que si une expertise judiciaire a été nécessaire pour déterminer le montant de la dette locative, c'est uniquement en raison de la résistance locative des époux Y... qui se sont abstenus d'appliquer la révision du loyer de plein droit comme le bail les y obligeait, (clause intitulée « révision du loyer page 5 du contrat), et qui ont refusé de régler la taxe foncière qui leur incombait également, (clause contributions et charges diverses page 5), ainsi qu'un reliquat ancien de leur consommation d'eau ; que le préjudice causé par les manquements graves, persistants et répétés des preneurs durant sept années n'a donc pas été effacé par le règlement, en cours de procédure d'appel et alors que le rapport avait été déposé depuis mars 2008, de sommes incontestablement dues au titre de l'exécution du contrat ; que dès lors, il y a lieu de débouter les époux Y... de l'ensemble de leurs prétentions et de confirmer le jugement déféré sauf sur la condamnation au paiement d'une somme de 19 248 ¿, qui a été exécutée par la remise d'un chèque CARPA d'un montant total de 20 000 €, en date du 16 septembre 2010 ; ALORS QUE conformément à l'article 1741 du code civil, pour prononcer la résiliation du bail, le juge doit apprécier la situation au jour de sa décision ; que la cour d'appel a constaté que les preneurs avaient acquitté leur dette locative, du montant évalué par l'expert judiciaire, règlement qui effaçait, à la date de sa décision, le préjudice ayant résulté des retards antérieurs de paiement, mais elle a estimé qu'un préjudice résultait de ces manquements antérieurs ; que la cour d'appel qui n' a pas caractérisé le préjudice subsistant de manquements antérieurs qui n'aurait pas pu être effacé mais qui a, néanmoins, prononcé la résiliation du bail au regard du préjudice qui aurait subsisté, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ensemble l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26003
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2014, pourvoi n°12-26003


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award