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13/06/2014 | FRANCE | N°13-26502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2014, 13-26502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2013, M. X... a présenté la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 5422-21 du code du travail, selon lesquelles « L'agrément rend obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord. L'agrément est délivré pour la durée de la val

idité de l'accord. Les accords présentés à l'agrément de l'autorité adminis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 octobre 2013, M. X... a présenté la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 5422-21 du code du travail, selon lesquelles « L'agrément rend obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord. L'agrément est délivré pour la durée de la validité de l'accord. Les accords présentés à l'agrément de l'autorité administrative sont soumis aux conditions de publicité des arrêtés d'extension et d'élargissement des conventions et accords collectifs de travail » qui ont pour effet de rendre obligatoires les conventions dérogeant au régime général de l'assurance chômage au bénéfice de certaines professions, ce qui est le cas de l'annexe VIII du règlement général annexé à la convention d'indemnisation du chômage relative aux intermittents du spectacle, en ce compris certains salariés de l'audiovisuel qui sont ainsi privés du bénéfice du régime général de l'assurance chômage qui leur est plus favorable, en ce qu'elles emportent une différence de traitement en défaveur de nombre de salariés de l'audiovisuel réunissant les conditions du régime général de l'assurance chômage, par rapport aux autres salariés d'autres professions, qui est sans rapport direct avec l'objet du régime d'assurance chômage et qui ne trouve aucun fondement dans des motifs d'intérêt général, sont-elles contraires au principe d'égalité et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? "
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce qu'elle ne porte pas sur les articles L. 5422-6 et L. 5422-20 du code du travail, qui permettent de prévoir, par voie d'accord, des aménagements tenant aux modalités d'exercice particulières d'une activité et qui sont ainsi à l'origine de la différence de traitement dont il est soutenu qu'elle serait contraire au principe d'égalité et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26502
Date de la décision : 13/06/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 5422-21 - Egalité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2014, pourvoi n°13-26502, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 146

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Aubert-Monpeyssen
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26502
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