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13/06/2014 | FRANCE | N°13-26353;13-26354;13-26355;13-26356;13-26357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2014, 13-26353 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° P 13-26.353 à T 13-26.357 ;

Attendu qu'à l'occasion des pourvois qu'il a formés contre les arrêts rendus le 12 septembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le lycée général et technologique Pierre-Gilles X... a présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles L. 1221-2, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail, combinées, telles qu'interprétées, en ce qu'

elles entraînent la requalification en contrats de travail à durée indéterminée d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° P 13-26.353 à T 13-26.357 ;

Attendu qu'à l'occasion des pourvois qu'il a formés contre les arrêts rendus le 12 septembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le lycée général et technologique Pierre-Gilles X... a présenté une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles L. 1221-2, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail, combinées, telles qu'interprétées, en ce qu'elles entraînent la requalification en contrats de travail à durée indéterminée des contrats d'accompagnement dans l'emploi, des contrats d'avenir et des contrats uniques d'insertion affectés d'irrégularités ou dont l'exécution serait entachée de certains manquements, notamment par l'employeur à son obligation de formation, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus exactement, aux principes d'égalité entre les citoyens et d'égalité d'accès aux dignités, places et emplois publics découlant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Mais attendu que les demandes des salariées n'ayant pas pour objet de faire juger qu'elles sont liées à l'établissement public d'enseignement par des contrats à durée indéterminée qui devraient se poursuivre avec cet employeur après le terme des contrats à durée déterminée, et tendant seulement à obtenir le paiement d'indemnités liées à la requalification de ces contrats, en raison du non-respect des obligations pesant sur l'employeur, les principes de valeur constitutionnelle invoqués ne peuvent exercer d'influence sur la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26353;13-26354;13-26355;13-26356;13-26357
Date de la décision : 13/06/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 1221-2, L. 1242-3 et L. 1245-1 - Jurisprudence constante - Egalité - Applicabilité au litige - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2014, pourvoi n°13-26353;13-26354;13-26355;13-26356;13-26357, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 147

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : Me Haas, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26353
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