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12/06/2014 | FRANCE | N°13-23354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-23354


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-21.310, rectifié par un arrêt du 13 septembre 2012) qu'un incendie ayant détruit un bâtiment agricole dont il était propriétaire, M. X... a déclaré le sinistre à son assureur multirisques, la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) ; qu'alléguant une impossibilité de procéder à la reconstruction du bâtiment sur les lieux,

il a sollicité le paiement d'une indemnité contractuelle correspondant à la v...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-21.310, rectifié par un arrêt du 13 septembre 2012) qu'un incendie ayant détruit un bâtiment agricole dont il était propriétaire, M. X... a déclaré le sinistre à son assureur multirisques, la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur) ; qu'alléguant une impossibilité de procéder à la reconstruction du bâtiment sur les lieux, il a sollicité le paiement d'une indemnité contractuelle correspondant à la valeur d'usage; que l'assureur lui a opposé la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances en arguant d'une déclaration inexacte de la surface à assurer ; qu'un jugement du 16 septembre 2008 estimant que la preuve de l'impossibilité de reconstruire à l'identique au même endroit n'était pas apportée, et appliquant la réduction proportionnelle du texte précité a dit que la somme provisionnelle déjà obtenue en référé constituait l'indemnité due et a débouté M. X... de ses demandes ; qu'un arrêt confirmatif du 8 avril 2010 a été, pour dénaturation des écritures de M. X..., cassé par l'arrêt précité du 16 juin 2011 ; Attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen :Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir condamner l'assureur à réparer l'entier préjudice qu'il avait subi ensuite du sinistre incendie du 31 octobre 2005 et le débouter de ses demandes indemnitaires, l'arrêt énonce, par motifs propres ou adoptés, que M. X... invoque une impossibilité de réaliser la reconstruction sur le lieu du sinistre étant donné le plan local d'urbanisme ; que selon les conditions de la police d'assurances souscrite, en cas de reconstruction ailleurs que sur l'emplacement sinistré, sauf impossibilité légale ou réglementaire, l'assuré sera indemnisé de la valeur vénale du bâtiment, dans la limite de la valeur d'usage ; que dans la mesure où le règlement du plan local d'urbanisme communal n'interdit pas explicitement les reconstructions à l'identique après sinistre, il ressort que la reconstruction à l'identique du bâtiment intéressé tant en termes d'aspect extérieur que de destination est possible ; que la preuve n'est pas rapportée de l'impossibilité de reconstruire à l'identique au même endroit, aucune disposition n'interdisant en l'espèce expressément ces reconstructions à l'identique après sinistre ; que par ailleurs M. X... avait la possibilité de déposer un permis de construire, pour l'usage d'origine, soit des écuries, mais que cette déclaration n'a pas été réalisée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux écritures par lesquelles M. X... invoquait un certificat d'urbanisme opérationnel négatif de la commune de Perrigny refusant d'autoriser une telle reconstruction en raison de l'inconstructibilité totale du terrain, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du premier moyen :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;Condamne la société MMA assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA assurances à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Jacques X... tendant à voir condamner la société MMA ASSURANCES, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, à réparer l'entier préjudice qu'il avait subi ensuite du sinistre incendie du 31 octobre 2005 et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires ; Aux motifs propres que : « sur l'impossibilité de reconstruire sur le lieu du sinistre :Vu l'article L 111-3 du Code de l'urbanisme ;
Jacques X... invoque une impossibilité de réaliser la reconstruction sur le lieu du sinistre étant donné le plan local d'urbanisme. Selon les conditions de la police d'assurances souscrite par Jacques X... auprès de la compagnie AZUR, l'estimation des biens est effectuée à la valeur d'usage au jour du sinistre y compris les honoraires d'architectes reconstructeurs et en cas de non reconstruction après sinistre dans un délai de deux ans ou reconstruction ailleurs que sur l'emplacement sinistré, sauf impossibilité légale ou réglementaire ou modification importante de la destination initiale du bâtiment, l'assuré sera indemnisé de la valeur du bâtiment, dans la limite de la valeur d'usage. Selon les dispositions figurant dans les mêmes conditions, la valeur d'usage est la valeur au jour du sinistre de reconstruction ou de remplacement des biens assurés en l'état avant le sinistre, déduction faite de la dépréciation de valeur causée par l'usage ou le vieillissement et la valeur vénale, la valeur de vente du bâtiment en l'état avant le sinistre augmentée des frais éventuels engagés pour le délai et la démolition et déduction faite de la valeur du terrain.L'avis adressé par la Direction Départementale de l'Equipement du Jura au maire de PERRIGNY le 13 avril 2007 n'interdit pas la reconstruction à l'identique du bâtiment sinistré qui était à usage agricole et situé en zone ND, zone naturelle devant être protégée de l'urbanisation, dans la mesure où le règlement local d'urbanisme communal ne l'interdit pas explicitement.
Nonobstant l'avis du Maire de PERRIGNY en date du 27 janvier 2009 et comme le soutient la société MMA qui se fonde sur l'article L 111-3 du code de l'urbanisme et sur les dispositions de l'article 7 du Plan local d'urbanisme, il n'est pas établi par Jacques X... qu'il lui est interdit de reconstruire à l'identique le bâtiment au même endroit. En effet, l'interdiction des constructions à usage agricole ne concerne que la construction de nouveaux bâtiments mais non la reconstruction de nouveaux bâtiments après un sinistre.Il n'existe donc aucune impossibilité légale ou réglementaire de reconstruire le bâtiment existant sur l'emplacement initial de sorte que l'assuré n'est tenu comme il le propose qu'à une indemnité calculée en fonction de la valeur vénale du bien » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « le Tribunal, après une lecture attentive des dispositions de la police d'assurance souscrite par Monsieur Jacques X..., constatera qu'en cas de « reconstruction ailleurs que sur l'emplacement sinistré, sauf impossibilité légale ou réglementaire¿, l'Assuré sera indemnisé de la valeur vénale du bâtiment, dans la limite de la valeur d'usage » ; - que le Tribunal recherchera dès lors, à l'examen des documents transmis, les dispositions légales ou réglementaires quant à la reconstruction du bâtiment ;- que le courrier du 13 avril 2007 de la DDE indique que « la loi S.R.U. du 13 décembre 2000 a posé le principe que le droit commun est de conserver un droit à la reconstruction à l'identique¿ sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement. En conséquence et dans la mesure où le règlement du plan local d'urbanisme communal n'interdit pas explicitement les reconstructions à l'identique après sinistre, il ressort que la reconstruction à l'identique du bâtiment intéressé tant en termes d'aspect extérieur que de destination est possible¿ » ;- que le Tribunal constatera dès lors que la preuve n'est pas rapportée de l'impossibilité de reconstruire à l'identique au même endroit, aucune disposition n'interdisant en l'espèce expressément ces reconstructions à l'identique après sinistre ; - que le Tribunal observera également que Monsieur X... avait la possibilité de déposer un permis de construire, en lieu et place du sinistre déclaré, pour l'usage d'origine, soit des écuries, mais que cette déclaration n'a pas été réalisée ; - que le Tribunal, considérant que la reconstruction à l'identique était possible, confirmera l'indemnisation du préjudice du demandeur, ¿ soit la somme de 18 936,30 ¿, à laquelle la Compagnie MMA a déjà été condamnée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon du 27 août 2007, provision déjà versée ;- en conséquence de tout ce qui précède que le Tribunal déboutera Monsieur Jacques X... de l'ensemble de ses demandes infondées » ; 1. Alors que, d'une part, le juge ne saurait dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, l'article ND O (« caractère de la zone ») du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune de Perrigny définissait la « zone ND » comme « une zone naturelle qu'il convient de protéger de l'urbanisation, pour des raisons de site et de paysage, de risques géologiques et de nuisances qui comprend également les forêts et les domaines agricoles rendus totalement inconstructibles pour des raisons de site ou de paysage », que l'article ND 1 (« occupations et utilisations du sol admises ») indiquait que n'étaient admis que « l'extension mesurée dans la limite de 20 % de la S.H.O.B. initiale », « l'aménagement de bâtiments existants sans changement de destination », « les dépendances (garage, abri de jardin) aux habitations existantes directement liées et nécessaires à cette habitation à condition qu'elles soient implantées dans un rayon de 50 m autour des bâtiments existants », « les abris de pâtures et de vignes », « les constructions ou installations directement liées à l'utilisation de la forêt à l'exclusion de l'habitation » et « les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics » tandis qu'en « secteur NDv », seules étaient autorisées « les constructions nécessaires et strictement liées aux activités du secteur » et que l'article ND 2 (« occupations et utilisations du sol interdites ») renseignait expressément que toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée ou non conforme aux hypothèses précitées y était interdite ; qu'il est constant que l'éventuelle reconstruction, sur son emplacement initial, du bâtiment sinistré situé en zone ND de M. X... n'entrait dans aucune de ces catégories de constructions exceptionnellement autorisées, étant précisé que l'article 7 (« constructions existantes ») du PLU disposait in fine que « la reconstruction après sinistre ou sur ruines existantes était soumise aux mêmes règles que les constructions neuves » ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance, inopérante, tirée de ce que le bâtiment sinistré était à usage agricole pour retenir que le PLU n'en interdisait pas la reconstruction sur l'emplacement initial, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article ND dudit PLU, ensemble son article 7, et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2. Alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en ayant retenu que la reconstruction du bien sinistré sur son emplacement initial par M. X... ne se heurtait pas à une impossibilité légale ou réglementaire sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce qu'aux termes d'un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, la Commune de Perrigny avait expressément refusé d'autoriser une telle reconstruction en raison de l'inconstructibilité totale du terrain, de sorte que le projet s'était bel et bien heurté à une impossibilité légale ou réglementaire (conclusions, p. 16 et 17), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile ; 3. Alors qu'enfin, le juge judiciaire non répressif n'a pas compétence pour contrôler la légalité d'un acte administratif, qu'il soit réglementaire ou non réglementaire ; qu'il doit, alors, surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif saisi d'une question préjudicielle ; qu'en l'espèce, en ayant considéré que la décision de la Commune de Perrigny interdisant à M. X... de reconstruire à l'identique le bâtiment sinistré au même endroit n'était pas conforme à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme et aux dispositions du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de cette Commune, de sorte que ladite reconstruction ne se heurterait, en réalité, à aucune impossibilité légale ou réglementaire, la Cour d'appel a porté une appréciation sur la légalité d'un acte administratif et, ce faisant, a excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Jacques X... tendant à voir condamner la société MMA ASSURANCES, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES, à réparer l'entier préjudice qu'il avait subi ensuite du sinistre incendie du 31 octobre 2005 et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires ; Aux motifs propres que : « sur la réduction proportionnelle :Une surface de 540 m² pour le bâtiment objet du sinistre avait été déclarée et prise en compte dans la police d'assurance.Le rapport de reconnaissance de l'assureur fait état que les déclarations contenues dans la police sont inexactes et que les lieux sont non conformes à celles-ci alors qu'il est relevé sur le plan cadastral une surface de 818 m². Mais Jacques X... qui soutient que la surface déclarée serait la surface réelle du bâtiment assuré et que l'agent d'assurance a pris la responsabilité de la surface indiquée sur la déclaration de risque ne prouve pas que l'assureur serait à l'origine de la déclaration erronée de la surface. En effet, l'examen des pièces du dossier et les observations de l'expert de la MMA permettent de conclure qu'il y avait bien une erreur de surface et que cette erreur de surface ne peut pas être le fait de l'agent d'assurance qui n'a jamais procédé à une quelconque mesure et qui n'a retenu que les surfaces déclarées de sorte que les calculs proposés par l'assureur pour obtenir la somme totale de 18 936,30 euros doivent être confirmés. En conséquence, le jugement qui a débouté Jacques X... de ses demandes doit être confirmé dans la mesure où la compagnie MMA lui a déjà versé la somme de 18 936,30 euros correspondant à l'indemnité due et réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 août 2007 de sorte que Jacques X... doit être débouté de toutes ses demandes relatives à la valeur de reconstruction du bien à l'identique, observations faites que l'assureur était bien fondé, en application de l'article L. 113-9 du Code des assurances, d'opposer la règle de la réduction proportionnelle de l'indemnité pour insuffisance de surface déclarée » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « le Tribunal confirmera l'indemnisation du préjudice du demandeur, réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient dû être payées par Monsieur X... si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, la réduction proportionnelle de l'indemnité s'appliquant en l'espèce conformément aux dispositions du Code des Assurances, soit la somme de 18 936,30 €, à laquelle la Compagnie MMA a déjà été condamnée par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de Lyon du 27 août 2007, provision déjà versée » ; 1. Alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas répondu au moyen, péremptoire, tiré de ce que l'expert mandaté par la société MMA ASSURANCES n'avait pratiqué aucune investigation et, notamment, n'avait procédé à aucun mesurage du bien sinistré tandis que le cadastre sur lequel ce professionnel avait cru pouvoir se fonder n'avait, quant à lui, fait l'objet d'aucune révision depuis plus de trente ans, ce qui rendait ses mentions aléatoires et imprécises, de sorte que tant l'existence même d'une différence entre la surface déclarée du bien assuré et sa surface réelle que, le cas échéant, l'importance de ladite différence ne pouvaient être établies (conclusions, p. 10 et 11), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile ;2. Alors que, d'autre part, pour l'activité d'intermédiation en assurance, l'assureur est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application de ce régime de responsabilité, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; qu'engage ainsi la responsabilité de la compagnie d'assurance dont il est le mandataire l'agent général qui méconnaît son obligation générale de vérification et qui fait preuve de négligence à l'égard de l'assuré ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant considéré qu'il n'était pas établi que l'assureur était à l'origine de la déclaration erronée de la surface assurée, de sorte qu'il ne pouvait en être tenu pour responsable et était, au contraire, fondé à opposer à M. X... la règle de la réduction proportionnelle de l'indemnité pour insuffisance de surface déclarée, tout en ayant pourtant relevé que son agent général n'avait jamais procédé à une quelconque mesure de cette même surface, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 511-1 du Code des Assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23354
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-23354


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23354
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