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12/06/2014 | FRANCE | N°13-19996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-19996


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ. 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-30. 876), que M. et Mme X... ont assuré leur résidence principale auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; que ce contrat comportait la clause suivante : « Vous perdez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration » ; que, le 23 octobre 2005, un incendie a endommagé cette ha

bitation ; que M. et Mme X... ont déclaré le sinistre à leur assureur et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ. 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-30. 876), que M. et Mme X... ont assuré leur résidence principale auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; que ce contrat comportait la clause suivante : « Vous perdez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration » ; que, le 23 octobre 2005, un incendie a endommagé cette habitation ; que M. et Mme X... ont déclaré le sinistre à leur assureur et assigné ce dernier devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi qu'une provision ; qu'ils l'ont ensuite assigné au fond en présence de la société Crédit immobilier de France Sud-Atlantique aux droits de laquelle vient la société Financière de l'immobilier Sud-Atlantique (la société FISA), bénéficiaire d'une créance hypothécaire sur l'immeuble, afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 56 000 euros en indemnisation de la perte de leurs biens meubles et celle de 6 000 euros en réparation de leur préjudice moral et à verser à la société FISA la somme de 31 000 euros au titre de la remise en état de l'immeuble ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que l'assureur était fondé à leur opposer la clause de déchéance de garantie prévue au contrat et de les débouter en conséquence de leur demande tendant à la condamnation de l'assureur au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice tant matériel que moral, alors, selon le moyen, que la déchéance ne peut être encourue qu'en présence d'une exagération importante et frauduleuse des dommages ; qu'au cas d'espèce, à la suite de l'incendie qui a ravagé leur résidence principale, M. et Mme X... ont fixé leur préjudice à la somme de 55 625, 40 euros, l'expert mandaté par l'assureur l'évaluant à la somme de 30 046 euros ; que, pour dire que la déchéance insérée au contrat d'assurance en cas de « fausse déclaration » était encourue, la cour d'appel a relevé que les assurés n'auraient pas dû inclure dans leur déclaration de sinistre un réfrigérateur et un interphone ; qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé le caractère exagéré et frauduleux de l'évaluation des dommages faite par M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite de l'incendie du 23 octobre 2005, M. X... a établi un état des pertes concernant les biens mobiliers, daté du 18 novembre 2005 et certifié « sincère et véritable » ; que parmi la liste des appareils et objets endommagés figurent un « frigo américain » d'une valeur de 1 599 euros, une sonnette et un interphone d'une valeur de 400 euros ; que, pour le réfrigérateur dit « frigo américain », l'enquêteur envoyé par l'assureur a mis en évidence que le matériel litigieux avait déjà été réparé auparavant puis déclaré irréparable à la suite d'un sinistre du 6 octobre 2001 ; que M. et Mme X... ne pouvaient ignorer qu'ils avaient déjà reçu, quatre ans auparavant à la suite du sinistre du 6 octobre 2001, une indemnisation au titre de la perte de ce matériel alors déclaré irréparable ; qu'ils ne pouvaient davantage ignorer, comme il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que cet appareil n'avait pas été endommagé par l'incendie ; qu'en l'état de l'attestation délivrée par un installateur, annexée au rapport d'enquête, M. X... a déclaré sur l'état des pertes du 18 novembre 2005 des dommages sur son interphone alors qu'il était en état de fonctionner ; que M. X... a demandé à cet installateur de le changer et d'établir une facture, ce que ce dernier a refusé de faire ; qu'il est donc démontré que M. et Mme X... ont déclaré au titre des dommages subis deux biens qui n'auraient pas dû figurer dans leur déclaration des pertes ; que le témoignage de l'installateur exclut que M. et Mme X... aient pu penser que l'interphone était endommagé par l'incendie et qu'ils pouvaient en déclarer la perte à leur assureur ; que compte tenu de ces circonstances, l'exagération de la déclaration des dommages n'a pas pu résulter d'une simple erreur de la part de M. et Mme X..., mais révèle leur volonté d'obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle ils pouvaient prétendre et caractérise ainsi leur mauvaise foi ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a pu retenir que M. et Mme X... avaient fait en connaissance de cause de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre les privant, conformément à la police, de tout droit à indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 3 000 euros, rejette la demande de Me Carbonnier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Mutuelles du Mans Assurances était fondée à opposer à Monsieur et Madame X... la clause de déchéance de garantie prévue au contrat et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande tendant à la condamnation des MMA au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice tant matériel que moral, AUX MOTIFS QU'" l'origine accidentelle, due à une cause électrique, de l'incendie survenu le 23 octobre 2005, ne fait l'objet d'aucune contestation et la bonne foi des époux X... n'est pas mise en cause sur ce point. Le litige porte en revanche sur la déclaration des dommages adressée à la compagnie d'assurance à la suite du sinistre. Les conditions générales de la police d'assurance souscrite par Monsieur Gérard X... auprès de la compagnie MMA comportent, page 33, sous le titre''QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE SINISTRE un intitulé en lettres majuscules ainsi libellé ; " CE QU'IL FAUT FAIRE'', suivi de l'énoncé des démarches à accomplir par l'assuré. Immédiatement après l'énoncé de ces démarches, figure la phrase suivante''Vous perdez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration. » Cette clause de déchéance est mentionnée en caractères très apparents, elle est en outre très claire et dénuée d'ambiguïté de plus, elle est située sur une page que l'assuré doit nécessairement connaître ou consulter pour savoir ce qu'il doit faire en cas de sinistre. Cette clause est ainsi conforme aux prescriptions édictées par l'article L. 112-4 du code des assurances et elle est donc valable. Par ailleurs, si Monsieur et Madame X... invoquent les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances visant plus particulièrement les exclusions de garantie, le grief fondé sur cet article n'est pas justifié dès lors que la clause litigieuse est formelle et qu'elle est limitée au cas d'une fausse déclaration faite en connaissance de cause par l'assure. La clause de déchéance opposée par la compagnie MIVIA est donc susceptible d'être appliquée si l'assureur prouve que l'assuré s'est livré, dans sa déclaration à une exagération frauduleuse des dommages. A la suite de l'incendie du 23 octobre 2005, M. X... a établi un état des pertes concernant les biens mobiliers, daté du 18 novembre 2005 et certifié « Sincère et véritable ». Parmi la liste des appareils et objets endommagés figurent un " frigo américain''d'une valeur de 1. 599 ¿ et une sonnette et un interphone d'une valeur de 400 ¿. La SA MMA a fait procéder à une enquête par la SNC PORTEJOIE CHERADAME dont le rapport établi le 21 juin 2006 montre que des investigations précises ont été effectuées sur les appareils déclarés endommagés par M. X.... L'enquêteur indique, pour le réfrigérateur dit " frigo américain'', que les vérifications ont mis en évidence que cet appareil a fait l'objet de plusieurs demandes d'indemnisation :- sinistre du 27 décembre 1999 l'appareil avait alors été réparé ;- sinistre du 6 octobre 2001 cet appareil étant alors déclaré irréparable, M. X... avait transmis aux MMA une facture de remplacement dont l'authenticité a été mise en doute ;- sinistre du 23 octobre 2005 le réfrigérateur présent au domicile des époux X... le jour du sinistre correspond au type de celui qui a été réparé, puis déclaré détruit dans le sinistre du 6 octobre 2001. L'enquêteur ajoute qu'il semble que les MMA puissent remettre en doute la réalité des dommages déclarés sur cet appareil lors des sinistres du 6 octobre 2001 et du 23 octobre 2005, ce réfrigérateur étant déclaré irréparable depuis le 6 octobre 2001. Les vérifications ont aussi porté sur une facture du 11 juillet 2005 correspondant à des travaux réalisés par M. Y... pour le remplacement du portail et de l'interphone suite à une surtension consécutive à un orage au cours de l'été 2005. L'enquêteur relate que M. Gérard X... a demandé à M. Y... une facture pour le remplacement de son interphone qui ne fonctionnait plus depuis un incendie, mais qu'après vérification, M. Y... a refusé de fournir le document car l'interphone fonctionnait correctement. Une attestation écrite par M. Y... le 19 janvier 2006 est jointe au rapport d'enquête ; celui-ci confirme que selon M. X..., son interphone était défectueux depuis un incendie survenu fin octobre 2005, qu'il s'est rendu sur place et qu'il s'agissait en fait d'une mauvaise manipulation de l'appareil qui fonctionnait correctement, que M. X... lui a demandé de le changer et de faire une facture, ce qu'il a refusé. L'enquêteur précise en conséquence que M. Gérard X... a déclaré sur l'état des pertes du 18 novembre 2005 des dommages sur son interphone alors qu'il était en état de fonctionner. Le rapport d'enquête de la SNC PORTEJOIE CHERADAME n'a certes pas été établi contradictoirement à l'égard des époux X.... Cependant, il leur a été régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure, il a donc pu faire l'objet d'un débat contradictoire et il peut ainsi constituer un élément de preuve soumis à la discussion des parties. Or, les intimés n'expliquent pas la raison pour laquelle M. X... a mentionné le réfrigérateur américain et l'interphone dans son état des pertes et ils ne formulent pas la moindre observation sur le témoignage précis de M. Y... relatant la demande de M. X... quant au changement de l'interphone et la délivrance d'une facture. Ils produisent en revanche (suivant bordereau du 22 septembre 2012) une attestation rédigée le 13 juillet 2012 par M. Laurent Z... qui déclare " Suite à l'incendie d'octobre 2005 l'interphone s'est détérioré sous l'effet de multiples circonstances (la fumée + l'intervention des secours) l'aspect extérieur rendu collante non réparable ». Cette attestation établie près de sept ans après le sinistre, qui est imprécise, contrairement au témoignage très circonstancié de M. Y... et qui ne comporte aucune indication sur les conditions d'intervention de son rédacteur, ne présente pas un caractère probant et ne permet pas de retenir que l'interphone aurait été endommagé lors de l'incendie. Monsieur et Madame X... soutiennent d'ailleurs clans leurs conclusions du 21 septembre 2012 (page 11) " qu'ils n'ont jamais fait de fausse déclaration concernant les deux biens mobiliers, le frigo et l'interphone. Pour preuve, ils n'ont jamais sollicité le remboursement de ces deux objets. » Ils ont communiqué le 22 juin 2012 (pièce 17) un exemplaire de l'état des pertes sur lequel la mention du " frigo américain " n'est assortie d'aucune somme mais qui, contrairement à l'état des pertes figurant dans le dossier de la société MMA, n'est pas complété par la formule'certifie sincère et véritable la présente déclaration " et qui n'est pas daté ni signé. Compte tenu de son caractère incomplet, ce document ; communiqué tardivement, ne peut pas être considéré comme étant un élément de la déclaration des dommages adressée à la société MMA après le sinistre, ne peut en conséquence être tenu compte que de l'état des pertes daté et signé par M. X... et comportant la mention du " frigo américain » d'une valeur de 1. 599 ¿ et de l'interphone d'une valeur de 400 ¿. Il s'ensuit que la thèse des époux X... selon laquelle ils n'auraient pas déclaré ces deux biens contredite par la déclaration de M. X... du 18 novembre 2005, doit être écartée. Il est donc amplement démontré que les époux X... ont déclaré au titre des dommages subis deux biens qui n'auraient pas dû figurer dans leur déclaration des pertes : un réfrigérateur qui avait déjà fait l'objet d'une indemnisation totale lors d'un précédent sinistre en date du 6 octobre 2001 et un interphone dont l'installateur a constaté postérieurement à l'incendie qu'il fonctionnait correctement. Le caractère mensonger de la déclaration relative au réfrigérateur est confirmé par le rapport de M. A..., expert désigné par ordonnance de référé du 28 septembre 2006, qui s'est rendu sur le lieu du sinistre, qui a mentionne la présence d'un réfrigérateur américain à l'extérieur et a indiqué : " il n'y a aucune trace de combustion ou de problème spécifique ¿ il n'y a pas lieu de prendre en compte cet appareil dans les conséquences du sinistre. » La déclaration mensongère des deux biens mobiliers qui n'ont pas été affectés par le sinistre même si elle est modique par rapport à l'ensemble des conséquences de l'incendie constitue pourtant en elle-même une exagération des dommages et donc de leur évaluation. Le caractère frauduleux de cette exagération ressort des éléments de fait ci-dessus évoqués, En effet, les époux X... ne pouvaient pas ignorer qu'ils avaient déjà reçu, quatre ans auparavant à la suite du sinistre du 6 octobre 2001, une indemnisation au titre de la perte du réfrigérateur alors déclaré irréparable et ils ne pouvaient pas davantage ignorer, comme il ressort du rapport d'expertise de M. A..., que cet appareil n'avait pas été endommagé par l'incendie. Quant à l'interphone, le témoignage de M. Y... exclut que les époux X... aient pu penser qu'il était endommagé par l'incendie et qu'ils pouvaient en déclarer la perte à leur assureur. Compte tenu de ces circonstances, l'exagération de la déclaration des dommages n'a pas pu résulter d'une simple erreur de la part des époux X..., mais elle révèle leur volonté d'obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle ils pouvaient prétendre et caractérise ainsi leur mauvaise foi, Dès lors, la preuve d'une exagération frauduleuse des conséquences du sinistre, commise par les assurés est apportée. Il s'ensuit que la société MMA est fondée à leur opposer la clause contractuelle de déchéance de garantie en cas de fausse déclaration faite en connaissance de cause " (arrêt, p. 8 à 11), ALORS QUE la déchéance ne peut être encourue qu'en présence d'une exagération importante et frauduleuse des dommages ; Qu'au cas d'espèce, à la suite de l'incendie qui a ravagé leur résidence principale, Monsieur et Madame X... ont fixé leur préjudice à la somme de 55. 625, 40 ¿, l'expert mandaté par les MMA l'évaluant à la somme de 30. 046 ¿ ; que, pour dire que la déchéance insérée au contrat d'assurance en cas de « fausse déclaration » était encourue, la cour d'appel a relevé que les assurés n'auraient pas dû inclure dans leur déclaration de sinistre un réfrigérateur et un interphone ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir caractérisé le caractère exagéré et frauduleux de l'évaluation des dommages faite par Monsieur et Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19996
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-19996


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19996
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