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12/06/2014 | FRANCE | N°13-19410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2014, 13-19410


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y..., de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2013), qu'en 2009, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble où Mme Y... exploitait un débit de boissons ; qu'à la demande de la société MMA, assureur de Mme Y..., le cabinet d'expertises Texa a chiffré le montant de l'indemnité immédiate correspondant aux travaux de remise en état et de l'indemnité différée due après achÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Y..., de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2013), qu'en 2009, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble où Mme Y... exploitait un débit de boissons ; qu'à la demande de la société MMA, assureur de Mme Y..., le cabinet d'expertises Texa a chiffré le montant de l'indemnité immédiate correspondant aux travaux de remise en état et de l'indemnité différée due après achèvement des travaux ; que les travaux ont été réalisés par la société Carvin techniques du bâtiment (CTB) et l'indemnité d'assurance versée à Mme Y... ; qu'un litige étant né quant aux sommes dues, la société CTB a, après expertise, assigné Mme Y... en paiement de travaux ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner Mme Y... à payer à la société CTB la somme de 105 628,22 euros TTC, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en faisant application du devis estimatif quantitatif d'un montant de 172 621,85 euros HT du 11 février 2009 de la société CTB, au seul motif, inopérant, de sa proximité avec le montant de l'indemnisation versée à Mme Y... par la compagnie d'assurances MMA, tout en constatant que ce devis n'avait été signé par aucune des deux parties, qu'il n'était pas établi qu'il avait été agréé par la compagnie d'assurances, qu'une partie des travaux qui y étaient prévus n'avait pas été réalisée, et sans nulle part constater en quoi la seule CTB, qui réclamait le paiement, apportait la preuve de l'acceptation de ce devis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en opposant à Mme Y..., le devis de la société CTB du 11 février 2009, qui n'a été signé par aucune des parties et que Mme Y... contestait avoir accepté, sans caractériser à aucun moment la volonté claire et sans équivoque du maître de l'ouvrage d'être lié par ce devis quant aux travaux et au prix qui y figuraient la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil ;
3°/ que, quelle que soit la qualification du marché, un entrepreneur ne peut valablement demander le paiement de travaux supplémentaires que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, où Mme Y... contestait avoir commandé des travaux supplémentaires à la société CTB, la cour d'appel qui l'a cependant condamnée à lui payer une somme de 35 971,23 euros à ce titre sans constater que Mme Y... avait expressément commandé ces travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1787 du même code ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que Mme Y... avait accepté la proposition d'indemnisation qui lui avait été faite à hauteur de la somme globale de 169 266 euros, que ce montant était très proche du montant du devis arrêté à 172 621,85 euros et qu'aucune malfaçon n'avait été reprochée à la société CTB et exactement retenu que les travaux supplémentaires ayant été exécutés à la demande orale de M. ou Mme Y... leur coût devait être pris en compte nonobstant l'absence de commande écrite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Marcelle Y... à payer à la Sarl CTB la somme de 88.317,91 € HT soit 105.628,22 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2009 ; Aux motifs que selon devis « estimatif quantitatif » en date du 11 février 2009, la Sarl CTB a évalué les travaux nécessaires à la « reconstruction du café PMU Le Derby » à la somme globale de 172.621,85 € HT soit 206.455,73 € TTC ; qu'il est constant que ce devis n'est signé par aucune des deux parties ; qu'aux termes d'un document non daté intitulé « Projet de règlement des dommages », le cabinet d'expertise Galtier a chiffré contradictoirement le montant de l'indemnité due au titre des agencements, matériels, marchandises, démolitions/déblais et honoraires à la somme de 169.266 € dont 126.229 € à titre d'indemnité immédiate et 43.037 € pour l'indemnité différée due après achèvement des travaux ; que le 5 mai 2009, Mme Y... a accepté la proposition d'indemnisation qui lui a été faite à hauteur de ces sommes ; que le 14 mai 2009, après avoir rencontré M. Y... et le cabinet Galtier, le cabinet d'expertise Texa a dressé un rapport d'expertise dans lequel il a évalué le montant des dommages aux mêmes sommes que le cabinet Galtier ; que le tribunal a cru devoir écarter l'expertise judiciaire aux motifs que celle-ci aurait été réalisée sur la base du devis non accepté de la société CTB, qu'elle aurait reprise l'expertise de la compagnie d'assurance Texa mais pour un montant erroné, qu'elle ne ferait pas a distinction entre ce qui ressortirait de l'indemnisation de l'assurance et de ce qui ressortirait des travaux supplémentaires et en ce que l'expert n'aurait pas répondu aux arguments parfois justifiés du défendeur ; que cependant il ressort du préambule de l'expertise que « lors de la réunion d'expertise du 14 mars 2011, tous les postes de travaux figurant au devis estimatif quantitatif dressé par CTB en date du 11 février 2009 ont été examinés et discutés par toutes les parties présentes. Ensuite nous avons procédé à la visite des lieux et à l'examen des travaux sur lesquels il y avait désaccord préalable sur la réalisation ou la non-réalisation de ces travaux » ; que Monsieur Y... a assisté, pour le compte de son épouse, aux deux opérations d'expertise en compagnie de son conseil ; qu'il n'est pas démontré que celui-ci aurait critiqué la base de travail de l'expert ou refusé d'examiner les travaux réalisés par comparaison avec le devis du 11 février 2009 ; que par suite, Mme Y... est mal fondée à critiquer l'expertise de ce fait ; que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, l'expert a repris les propositions de la Compagnie MMA pour la somme de 169.266 € laquelle est conforme au rapport ; qu'il a en outre chiffré d'une part les travaux figurant au devis mais non réalisés et d'autre part les travaux supplémentaires effectués ; qu'il ressort de l'expertise que l'expert a répondu au dire du conseil de Mme Y... en date du 18 avril 2011, même s'il n'a pas repris point par point les postes de facturation contestés ; que par conséquent, la cour considérant que l'expertise a été écartée à tort par les premiers juges la retiendra, comme le devis initial, parmi les éléments nécessaires à la détermination des sommes dues ; qu'il est acquis qu'aucune malfaçon n'est reprochée à la Sarl CTB ; qu'il convient par suite de rechercher si les travaux facturés par cette société et dont le paiement est réclamé à hauteur de 105.325,52 € HT soit 125.969,32 € TTC après déduction d'acomptes pour 58.528,42 HT, somme qui correspond aux conclusions de l'expert, sont justifiées ; ¿ que bien que la Sarl CTB ne justifie pas, par la production d'un écrit, de l'agrément de son devis par la compagnie MMA, la cour observe toutefois que le montant de l'indemnisation versée à Mme Y... par la MMA, soit 169.266 € conformément au rapport de son expert est très proche du montant du devis arrêté à 172.621,85 ¿ HT et non très largement supérieur comme faussement indiqué par le conseil de Mme Y... dans son dire du 18 avril 2011 ; que si la Sarl CTB ne prouve pas plus à l'aide d'un écrit les demandes de Mme Y... quant à la réalisation de travaux supplémentaires, il ressort néanmoins de l'expertise que des travaux ne figurant pas au devis initial ont réellement été exécutés par la Sarl CTB ; qu'au demeurant, ceux-ci ont été listés contradictoirement en présence de Monsieur Y... et de son conseil sans appeler de critiques de leur part ; qu'il convient par conséquent de les retenir ; que la Sarl CTB a émis, entre le 25 avril 2009 et le 12 juin 2009, quinze factures pour un montant total de 174.086,55 € HT ; que les travaux figurant au devis mais non réalisés par la Sarl CTB ont été évalués par l'expert à la somme globale de 44.739,14 € ; que contrairement à ce qui est prétendu par Mme Y..., la base de calcul ne peut être l'estimation faite par le rapport Texa dès lors qu'une fois reçue l'indemnité elle est libre de faire procéder aux travaux comme elle l'entend, mais bien comme l'a fait l'expert par la confrontation entre le devis, les factures et les non-façons ; que Madame Y... affirme dans ses écritures que des travaux non réalisés lui ont été facturés par la Sarl CTB ; qu'il convient d'ajouter à la somme de 44.739,14 € HT retenue par l'expert au titre des travaux non exécutés celle de 12.827 € soit 57.566,14 € HT ; que l'expert a ensuite repris une somme de 35.971,23 € HT au titre des travaux supplémentaires exécutés à la demande orale de Monsieur ou Madame Y... ; que dès lors que l'expert a constaté, en la présence contradictoire des parties, la réalité de ceux-ci, leur coût doit être pris en compte nonobstant l'absence de commande écrite ; qu'il convient par conséquent de condamner Mme Y... à payer à la Sarl CTB la somme de 88.317,91 € HT soit 105.628,22 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2009, date de réception de la mise en demeure ;

ALORS D'UNE PART QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en faisant application du devis estimatif quantitatif d'un montant de 172.621,85 € HT du 11 février 2009 de la Sarl CTB, au seul motif, inopérant, de sa proximité avec le montant de l'indemnisation versée à Mme Y... par la compagnie d'assurances MMA, tout en constatant que ce devis n'avait été signé par aucune des deux parties, qu'il n'était pas établi qu'il avait été agréé par la compagnie d'assurances, qu'une partie des travaux qui y étaient prévus n'avait pas été réalisée, et sans nulle part constater en quoi la seule CTB, qui réclamait le paiement, apportait la preuve de l'acceptation de ce devis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en opposant à Mme Y..., le devis de la Sarl CTB du 11 février 2009, qui n'a été signé par aucune des parties et que Mme Y... contestait avoir accepté, sans caractériser à aucun moment la volonté claire et sans équivoque du maître de l'ouvrage d'être lié par ce devis quant aux travaux et au prix qui y figuraient la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1787 du code civil ; ALORS ENFIN QUE quelle que soit la qualification du marché, un entrepreneur ne peut valablement demander le paiement de travaux supplémentaires que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en l'espèce, où Mme Y... contestait avoir commandé des travaux supplémentaires à la Sarl CTB, la cour d'appel qui l'a cependant condamnée à lui payer une somme de 35.971,23 € à ce titre sans constater que Mme Y... avait expressément commandé ces travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1787 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19410
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Action en paiement - Travaux supplémentaires - Conditions - Détermination

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Action en paiement - Travaux supplémentaires - Conditions - Absence de commande écrite - Absence d'influence

Une cour d'appel retient exactement que doit être pris en compte le coût de travaux supplémentaires exécutés à la demande orale du maître de l'ouvrage nonobstant l'absence de commande écrite


Références :

articles 1134, 1315 et 1787 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-19410, Bull. civ.Bull. 2014, III, n° 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, III, n° 81

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : SCP Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19410
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