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12/06/2014 | FRANCE | N°13-18533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-18533


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2013) que M. X... et Mme Y... ont, le 14 décembre 1979, demandé ensemble le divorce ; qu'un jugement du 3 octobre 1980 a prononcé leur divorce sur demande conjointe, et homologué la convention définitive attribuant à Mme Y... un bien immobilier situé à Villefranche-sur-Mer ; qu'un acte liquidatif dressé par un notaire, le 19 mai 1981, a attribué, en pleine propriété, à M. X... c

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2013) que M. X... et Mme Y... ont, le 14 décembre 1979, demandé ensemble le divorce ; qu'un jugement du 3 octobre 1980 a prononcé leur divorce sur demande conjointe, et homologué la convention définitive attribuant à Mme Y... un bien immobilier situé à Villefranche-sur-Mer ; qu'un acte liquidatif dressé par un notaire, le 19 mai 1981, a attribué, en pleine propriété, à M. X... ce même bien contre le paiement d'une soulte dont son ex-épouse a donné quittance du versement dans l'acte ; que Mme Y... ayant assigné M. X... pour voir prononcer la nullité pour dol de l'acte notarié du 19 mai 1981, un jugement du 21 mars 2011 a déclaré l'action irrecevable pour forclusion ; que, par acte du 17 mai 2011, Mme Y... a assigné M. X... aux fins, notamment, de voir déclarer « inopposable et sans effet » l'acte du 19 mai 1981 modifiant les stipulations contenues dans la convention du 12 mai 1980 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que Mme Y..., partie à l'acte du 19 mai 1981 n'étant pas fondée à invoquer l'inopposabilité de celui-ci, la cour d'appel qui, par motifs adoptés, en a justement déduit que son action ne tendait qu'à contourner les effets de la prescription de l'action en nullité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa seconde branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par M. X... ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal. L'arrêt attaqué encourt la censure ;EN CE QU'il a rejeté la demande de Madame Y... tendant à faire constater l'inopposabilité de l'acte du 19 mai 1981 et la publication, à la conservation des hypothèques, du jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 3 octobre 1980 ainsi que la convention définitive y annexée attribuant à Madame Y... la pleine propriété de l'appartement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « si l'article 279 alinéa 3 du Code civil précise qu'une clause prévoyant une révision ultérieure puisse être incluse dans la convention définitive concernant la contribution à l'entretien et d'éducations des enfants ou la prestation compensatoire, une modification conventionnelle d'une convention homologuée peut aussi intervenir portant sur un immeuble, en application de l'alinéa 2 de cet article, après le divorce, sous réserve de la vérification du consentement des parties, et de ce que la nouvelle convention préserve les intérêts de celles-ci au jour où la convention a été établie, ce qui est le cas de l'acte notarié dressé ; que l'acte notarié dressé le 19 mai 1981 à l'initiative des parties opérant liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux X... bien que non homologué a été accepté, signé, et exécuté par Mme Y... ; que cette nouvelle convention s'est donc substituée à la précédente ; qu' elle est valable entre les parties ; que si la nouvelle convention est soumise à homologation, M. X... est toujours recevable et bien fondé à la solliciter ; que le jugement déféré qui a rejeté toutes les demandes de Mme Y... sera donc confirmé et qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'intimé» ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes de ses écritures Madame Y... qui revendique la propriété du bien sis à VILLEFRANCHE SUR MER, invoque l'inopposabilité de l'acte notarié du 19 mai 1981 non homologué et sollicite la désignation du Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes pour dresser un acte liquidatif conformément à la convention homologuée et annexée au jugement du 3 octobre 1980 ; que l'acte notarié dressé le 19 mai 1981 opérant liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux X... bien que non homologué, a été accepté, signé et exécuté par Madame Y... ; que l'établissement d'un nouvel acte de liquidation partage suppose que le précédent soit mis à néant ce qui n'est pas le cas de sorte que l'acte dressé le 19 mai 1981 est bien opposable ; qu'ainsi sous couvert d'une action en inopposabilité Madame Y... entend contourner les effets de la prescription attachée à l'action en nullité de l'acte notarié du 19 mai 1981 qui ne lui est plus ouverte ; que Madame Y... sera en conséquence déboutée de ses demandes » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, la convention définitive, faisant corps avec le jugement de divorce et homologuée à l'occasion du prononcé du divorce, ne peut être modifiée qu'à la faveur d'une convention faisant l'objet d'une homologation ; qu'ayant constaté que la convention du 19 mai 1981 n'avait pas donné lieu à homologation, les juges du fond se devaient de tenir pour inopposable l'acte du 19 mai 1981, de constater l'attribution de l'appartement à Madame Y..., résultant de la convention du 3 octobre 1980 homologuée par le jugement de divorce, de consacrer en conséquence le droit de propriété de Madame Y... et de constater la publication de la convention homologuée le 3 octobre 1980 à la conservation des hypothèques ; qu'en refusant de ce faire, les juges du fond ont violé les articles 232 et 279 du Code civil, tels qu'applicables à l'époque du prononcé du divorce ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à supposer que les juges du second degré se soient appropriés les motifs des premiers juges, de toute façon, une partie à une convention définitive homologuée par le juge peut toujours, sauf à ce qu'on lui oppose la prescription trentenaire, faire respecter les dispositions de la convention définitive en faisant déclarer inopposable une convention contraire, non homologuée, et ce indépendamment des vices que comportait la convention au regard du droit commun ; que, dès lors, le motif opposant que l'action viserait à contourner la prescription affectant l'exercice d'une action en nullité conformément aux règles du droit commun est inopérant ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation les articles 232 et 279 du Code civil, tels qu'applicables à l'époque du prononcé du divorce.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident éventuel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, en ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'action soulevées par l'intimé, que le Tribunal lui a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ;ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur l'assignation de Madame Y... qui sollicitait la nullité pour dol de l'acte notarié en date du 19 mai 1981 le jugement en date du 21 mars 2011 a déclaré son action irrecevable pour forclusion ; que Monsieur X... soutient l'irrecevabilité des demandes de Madame Y... en raison de l'autorité de la chose jugée ; que l'article 1351 du Code civil édicte que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que le jugement en date du 21 mars 2011 a statué sur la fin de non recevoir de l'action de Madame Y... tirée de la forclusion ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée dès lors que cette décision ne s'est prononcée ni sur l'inopposabilité de l'acte du 19 mai 1981 aujourd'hui sollicitée, ni sur l'éventuelle désignation de Monsieur le Président de la chambre des notaires des ALPES MARITIMES avec faculté de délégation de l'un de ses membres à l'effet de dresser un acte liquidatif conformément à la convention homologuée et annexée au jugement du 3 octobre 1980 ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), Monsieur X... avait fait valoir que l'action en inopposabilité d'une convention ne peut être intentée que par un tiers et non par une partie signataire à l'acte, ce dont il résultait que, sous couvert d'inopposabilité, Madame Y... invoquait la nullité de l'acte du 19 mai 1981 ; qu'en se bornant à énoncer qu'en ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'action soulevées par l'intimé, que le Tribunal lui a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, sans répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les écritures de l'exposant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci et, qu'en conséquence, le demandeur ne peut être admis à contester l'identité de cause entre deux demandes en invoquant un fondement juridique différent qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile ; que, dans son jugement du 11 mars 2011, le Tribunal de grande instance de NICE avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité pour vice du consentement de l'acte du 19 mai 1981 engagée par Madame Y... ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'action en inopposabilité du même acte introduite par Madame Y... était recevable, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18533
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-18533


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18533
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