LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 2013), que Maurice X... et Madeleine Y..., son épouse, sont respectivement décédés en 1999 et 2008, en laissant deux filles pour leur succéder, Mme Z... et Mme X... ; que, par un acte du 22 juillet 2009, les successions ont été partagées ; qu'au mois d'août 2009, Mme X... a assigné Mme Z... pour obtenir que lui soit appliquée la sanction du recel successoral au titre des bons a
u porteur dépendant des successions de leurs parents ; Attendu que Mme ...
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 2013), que Maurice X... et Madeleine Y..., son épouse, sont respectivement décédés en 1999 et 2008, en laissant deux filles pour leur succéder, Mme Z... et Mme X... ; que, par un acte du 22 juillet 2009, les successions ont été partagées ; qu'au mois d'août 2009, Mme X... a assigné Mme Z... pour obtenir que lui soit appliquée la sanction du recel successoral au titre des bons au porteur dépendant des successions de leurs parents ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral concernant des bons au porteur, qu'elle doit être exclue du partage par moitié de ces bons et qu'elle doit les restituer à Mme X... ; Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que l'appelante avait volontairement dissimulé à sa cohéritière, lors du partage des successions, l'existence de bons au porteur appartenant à leur mère dont le vol avait été déclaré par celle-ci avant son décès et que Mme Z... prétendait maintenant avoir reçu en donation ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence du recel successoral, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Danièle X..., épouse Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Danièle X... s'était rendue coupable de recel concernant 21 bons au porteur et qu'elle devait être exclue du partage de ces bons, puis de l'avoir en conséquence condamnée à restituer lesdits bons à Mme Claudette X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE tout fait matériel positif imputable à un héritier et manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage est constitutif d'un recel successoral ; que Danièle X... épouse Z... conteste s'être rendue coupable de recel ; qu'elle soutient que les 21 bons au porteur qu'elle détient lui ont été donnés par ses parents et que ceux-ci l'ont dispensée tacitement de les rapporter à la succession ; qu'or, il s'avère qu'aucun des éléments versés aux débats n'établit la preuve, d'une part, du don manuel allégué et, d'autre part, de la dispense de rapport ; qu'en effet, si, en sa qualité de possesseur des bons qu'elle prétend avoir reçus en don manuel, Danièle X... épouse Z... bénéficie d'une présomption en ce sens, il ressort des circonstances exposées par Claudette X... et exactement analysées par le Tribunal que cette possession est équivoque ; qu'il y a lieu d'ajouter que le caractère équivoque de la possession résulte également de l'absence de déclaration fiscale par les donateurs du don manuel allégué ; que, par ailleurs, l'intention frauduleuse constitutive de recel résulte de la dissimulation volontaire par Danièle X... épouse Z..., lors du règlement de la succession de ses parents, de la libéralité qui lui a été consentie et dont il n'est pas établi qu'elle a été dispensée de rapport ; que le jugement doit donc être confirmé, y compris en ce qu'il a rejeté la demande de Claudette X... en dommages et intérêts, le comportement abusif allégué n'étant pas caractérisé ; Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il est constant que Claudette X... et Danièle X... épouse Z..., entretiennent des relations extrêmement tendues et ne se fréquentent plus depuis des années ; que, suite au décès de leurs parents, un acte de partage a été établi prévoyant un partage par moitié de l'actif successoral ; qu'après le décès de son époux, Mme Madeleine Y... devait écrire le 24 décembre 2007 à la Compagnie Axa, se disant propriétaire de 21 contrats de capitalisation dont elle énumérait les numéros, indiquant les avoir perdus ; qu'elle faisait opposition à leur paiement ; que ce courrier qu'elle ne rédigeait pas, était signé par Mme Y... ; qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'à cette date Mme Y... n'était plus en possession de ses moyens et qu'il importe donc peu qu'elle ne soit pas la rédactrice de ce courrier si elle l'a signé en toute lucidité ; que, le 28 juillet 2009, Mme Claudette X... était avisée par la Compagnie Axa de ce que Mme Danièle X... avait présenté les bons de capitalisation à l'encaissement ; que, par courrier du même jour, Mme Claudette X... indiquait à la Compagnie Axa que sa soeur Danièle n'aurait retrouvé les bons au porteur qu'après le décès de leur mère et après le règlement des successions en déménageant la maison ; qu'elle indiquait que sa soeur lui avait refusé de lui en remettre la moitié ; qu'elle indiquait en conséquence maintenir l'opposition de sa mère ; que Mme Danièle X... épouse Z... soutient que les bons litigieux venaient équilibrer les sommes versées par leurs parents à leurs deux filles sachant qu'ils portaient la mention « au porteur et peut être cédé sans formalité » ; qu'elle n'établit pas la réalité de ses affirmations concernant le fait que son père les lui aurait transmis à la fin de l'année 1990 ou début 1991 pour partie, puis en 1998 pour une autre partie et que sa mère lui ait remis le reste à la fin de l'année 2000 ; qu'en premier lieu, il convient de rappeler que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale et que, par conséquent, l'un et l'autre époux séparément ne pouvait transférer la propriété d'un bon au porteur sans l'accord de l'autre ; qu'en second lieu, il n'est pas rapporté la raison pour laquelle Mme Madeleine X..., si elle avait remis à l'une de ses filles, les deux derniers bons au porteur sachant que son mari lui avait remis les précédents, les aurait ensuite déclaré perdus ou volés ; qu'enfin, en troisième lieu, il est pour le moins surprenant, quand bien même l'échéance des bons serait le 1er mars 2019, que Mme Danièle X... ait attendu que les successions de ses parents soient réglées pour présenter discrètement les bons à l'encaissement si elle les détenait pour certains depuis dix ans ; qu'il est manifeste que les déclarations de Mme Danièle X... concernant les circonstances dans lesquelles elle serait entrée en possession des bons litigieux ne correspondent pas à la réalité ; que la consultation du cahier tenu par Mme Madeleine X... et intitulé « compte enfants, petits-enfants » ne fait aucunement mention d'un quelconque transfert de propriété des dits bons à son profit alors que les donations des époux de diverses natures aux membres de la famille y figurent ; que, par ailleurs, le relevé Axa de la propriété des bons au 28 août 2008 les mentionnait encore tous au nom de M. et Mme X... et non comme étant la seule propriété de M. X... ; qu'également, il est remarquable que, sur son agenda personnel, Mme Madeleine X... avait noté, à la semaine du 10 au 16 décembre 2007, qu'elle avait elle-même interrogé sa fille sur les « contrats » et s'était heurtée à un « non » de sa part mais également de la part de son beau-fils qui devait lui répondre « grossièrement » ; que cela est surprenant dans la mesure où Mme Danièle X... a conclu ne s'être jamais cachée être détentrice des bons au porteur ; qu'enfin, une attestation de Mme A..., née B..., confirme que Mme Madeleine X... lui avait plusieurs fois fait part de difficultés qu'elle rencontrait avec sa fille Danièle à propos du refus de celle-ci de lui restituer des papiers qu'elle s'était appropriés au décès de son père ainsi que de bons au porteur pour une somme qu'elle qualifiait d'importante ; qu'en somme :- soit Mme Danièle X... a fait l'objet d'une donation comme elle le soutient et il y a lieu de s'étonner à tout le moins que, lors du partage signé entre les parties à la suite du décès de Mme Madeleine X..., le 3 juillet 2008, elle n'ait pas fait mention, dans le rappel de toutes les donations, de cette donation forcément effectuée par préciput et hors part ;- soit Mme Danièle X... s'est emparée des bons litigieux par une soustraction à l'insu de ses parents et de sa soeur ; qu'en tout état de cause, dans les deux cas de figure, Mme Danièle X... a commis une dissimulation et a ainsi fait preuve de mauvaise foi ; qu'elle ne saurait soutenir n'avoir pas eu conscience de ce que les bons devaient entrer dans l'actif successoral quand, dans le même temps, elle affirme que son entrée en possession des bons était destinée à compenser l'aide que ses parents avaient pu apporter à sa soeur lorsque cette dernière avait rencontrer des difficultés, sous-entendant ainsi qu'elle n'avait pas à les rapporter ; qu'il apparaît bien qu'il ne soit pas possible de déterminer de quelle manière Mme Danièle X... s'est retrouvée en possession des bons litigieux mais que la version alléguée par sa soeur soit la plus probante ; qu'à tout le moins, l'intention frauduleuse de Mme Danièle X... est suffisamment démontrée ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la possession d'une chose fait présumer le don manuel et qu'il incombe à la partie qui le conteste d'établir l'absence de don ou de prouver que la possession ne remplit pas les conditions pour être efficace ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il ressortait des « circonstances exposées par Claudette X... et exactement analysées par le Tribunal » que la possession des bons de caisse litigieux par Mme Danièle X... était « équivoque », sans constater que Mme Claudette X... rapportait la preuve lui incombant de circonstances concrètes de nature à caractériser cette équivocité prétendue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1315 et 2276 du code civil ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait considérer que la déclaration de perte des bons par Mme Madeleine X... le 24 décembre 2007 suffisait à rendre la possession de Mme Danièle X... équivoque sans rechercher si cette déclaration de perte était juridiquement valable, ainsi que l'y invitait à titre subsidiaire Mme Danièle X... dans ses conclusions d'appel, en faisant valoir qu'à la suite du prédécès de M. Maurice X..., Mme Madeleine X... ayant opté pour recueillir les biens de ce dernier à hauteur d'un quart en toute propriété et à hauteur des trois quarts en usufruit, les bons au porteur litigieux-à supposer qu'ils ne lui eussent pas été remis en don manuel-eussent alors appartenu, pour la moitié d'entre eux, en nue-propriété aux deux filles du défunt, en sorte que la déclaration de leur perte prétendue devait, pour être valable, émaner non seulement de Mme Madeleine X... mais aussi de ses deux filles ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 2276 du code civil et L. 160-1 du code des assurances ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Mme Claudette X... ne prétendait nullement justifier l'équivocité prétendue de la possession des bons par Mme Danièle X... par l'absence de déclaration fiscale de leur don par ses parents ; qu'en soulevant ce moyen, mélangé de fait et de droit, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer contradictoirement à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le recel n'est caractérisé qu'en présence d'une intention frauduleuse de frustrer les héritiers, en portant atteinte à l'égalité du partage ; qu'en se bornant à affirmer que l'intention frauduleuse constitutive de recel résultait de la dissimulation volontaire par Danièle X... épouse Z..., lors du règlement de la succession de ses parents, de la libéralité correspondant aux bons aux porteurs litigieux, sans constater que Mme Claudette X... rapportait la preuve lui incombant des circonstances concrètes de nature à caractériser une telle intention de la part de Mme Danièle X..., eu égard à la rupture d'égalité consommée dont Mme Claudette X... avait bénéficié antérieurement à l'ouverture des successions de chacun des parents, d'ores et déjà de nature à exclure toute possible intention de la part de Mme Danièle X... de rompre l'égalité du partage au détriment de la première, à quoi s'ajoutait la déloyauté de sa soeur Claudette, faute par celle-ci de révéler l'existence de la déclaration de perte des bons litigieux en date du 24 décembre 2007 dont elle était la rédactrice, non seulement à la date de son envoi, mais encore à l'ouverture de la succession de Mme Madeleine X..., la Cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'intention frauduleuse de Mme Danièle X... et n'a dès lors pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 778 du code civil.