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12/06/2014 | FRANCE | N°13-16044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-16044


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 262-1 du code civil ensemble l'article 302 du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes auquel renvoie le second, que le juge peut fixer les effets du jugement de séparation de corps à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 22 juillet 1978 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal ;
Atte

ndu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant au report des effets pat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 262-1 du code civil ensemble l'article 302 du même code ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes auquel renvoie le second, que le juge peut fixer les effets du jugement de séparation de corps à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 22 juillet 1978 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant au report des effets patrimoniaux de la séparation de corps au 1er avril 1995, date de la séparation des époux, et fixer cette date au jour du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en vertu des articles 262-1 et 304 du code civil, le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le législateur ayant rappelé qu'une telle demande ne pouvait être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce, excluant ainsi de facto l'action en séparation de corps ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté M. Y... de sa demande tendant à la fixation de la date des effets du jugement au 1er avril 1995, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les effets de la séparation de corps dans les rapports concernant les biens des ex-époux Y... se produiront à compter de la date de l'ordonnance de non-conciliation et d'avoir, en conséquence rejeté la demande de Monsieur François Y... visant à la voir fixée au 1er avril 1995, date de la séparation de fait ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « En vertu de l'article 262-1 du Code civil et 304 du même code, le législateur a prévu expressément qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; qu'en l'espèce le premier juge a estimé à bon droit que la demande formulée par Monsieur Francisco Y..., visant à faire remonter les effets du jugement de séparation de corps à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, devant être rejetée : cette demande ne pouvant être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce excluant l'action en séparation de corps » ; ALORS QU'en vertu de l'article 302 du Code civil, en ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux articles 262 à 262-2 du même code ; que l'article 262-1, auquel il est renvoyé, dispose qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en énonçant que la demande visant à faire remonter les effets du jugement de séparation de corps à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ne pouvait être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce excluant l'action en séparation de corps, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16044
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques à la séparation de corps - Effets de la séparation de corps - Effets à l'égard des époux - Effets quant aux biens - Point de départ - Report à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration - Fixation - Date antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation - Possibilité

Il résulte de l'article 262-1 du code civil, auquel renvoie l'article 302 du même code, que le juge peut fixer les effets du jugement de séparation de corps à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer


Références :

articles 262-1 et 302 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-16044, Bull. civ.Bull. 2014, I, n° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, I, n° 107

Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bernard De La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16044
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