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12/06/2014 | FRANCE | N°13-15895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-15895


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 12 janvier 2009 et 31 janvier 2013) que M. X... et Mme Y... dite Z... se sont mariés le 14 juin 1986 sans contrat préalable ; que le premier arrêt a réformé partiellement l'ordonnance de non-conciliation ; que le second arrêt a prononcé le divorce des époux aux torts du mari ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 janvier 2009 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contr

e l'arrêt rendu le 12 janvier 2009, en même temps qu'il s'est pourvu contr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon les arrêts attaqués (Versailles, 12 janvier 2009 et 31 janvier 2013) que M. X... et Mme Y... dite Z... se sont mariés le 14 juin 1986 sans contrat préalable ; que le premier arrêt a réformé partiellement l'ordonnance de non-conciliation ; que le second arrêt a prononcé le divorce des époux aux torts du mari ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 janvier 2009 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2009, en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 31 janvier 2013 ; Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'est dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 2009, il ya lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé, en ce que le pourvoi est formé contre l'arrêt du 31 janvier 2013 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que soit constatée l'infraction de recel de communauté de Mme Y... dite Z... et de le juger propriétaire exclusif des fonds détournés évalués à la somme de 65 418, 07 euros ; Attendu que la sanction du recel ne pouvant être appliquée qu'après la dissolution de la communauté, le divorce étant devenu définitif, la demande de M. X... ne pouvait qu'être écartée ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 2009 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 31 janvier 2013 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ghestin en application de l'article 37de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 31 janvier 2013 D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit constatée l'infraction de recel de communauté de Mme Y...et, par conséquent, à ce qu'il soit jugé qu'il devient propriétaire exclusif des fonds détournés évalués à la somme de 65. 418, 07 euros sous réserve de l'examen de la copie des chèques à venir ; AUX MOTIFS QUE M. X... évoque un détournement par Mme Y...de fonds appartenant à la communauté pour un montant global de 65. 418, 07 euros sans en préciser le détail ce qui ne permet pas à la cour d'exercer le contrôle qui lui revient ; qu'en outre, M. X... se borne à des allégations non vérifiées, étant rappelé que la cour de céans a déjà pu constater que la preuve n'était pas rapportée par M. X... que les sommes figurant sur le compte joint et ayant fait l'objet des chèques émis dans l'année précédant la séparation du couple étaient destinées à son usage personnel et non à l'entretien du ménage et des enfants ; que sa prétention apparaît infondée ; ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel du 12 décembre 2010 (p. 7, § § 5 à 8, et p. 15, § § 2 à 4), M. X... exposait clairement le détail des fonds qui avaient été détournés par son épouse ; qu'il produisait par ailleurs le décompte des sommes et la copie des chèques correspondants (pièces n° 30, 36, 75, 76, 108 et 109 produites en appel) ; qu'en retenant, pourtant, que M. X... n'avait pas exposé le détail de la somme globale de 65. 418, 07 euros réclamée à Mme Y...au titre du recel de communauté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE s'il appartient à celui qui se prétend victime d'un recel de communauté de rapporter la preuve de l'utilisation des fonds communs par l'époux receleur, il incombe à ce dernier, qui a disposé desdits fonds sans l'accord préalable de son conjoint, d'établir qu'il ne les a pas utilisés à des fins personnelles ; qu'en excluant le recel de communauté, au prétexte que M. X... ne justifiait pas de la destination des sommes prélevées par son épouse sur le compte commun, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1477 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15895
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-15895


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15895
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