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12/06/2014 | FRANCE | N°13-15579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-15579


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles 10 et 27, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 104 du décret du 19 décembre 1991 ;

Attendu qu'il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide ; Attendu selon l'ordonnance attaquée, que

Mme X..., a confié à Mme Z..., avocat, la défense de ses intérêts dans le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles 10 et 27, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 104 du décret du 19 décembre 1991 ;

Attendu qu'il ne résulte ni de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ni du décret du 19 décembre 1991, pris pour son application, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide ; Attendu selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., a confié à Mme Z..., avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce pour laquelle elle a obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'en cours de procédure, elle l'a déchargé de la défense de ses intérêts et a choisi un autre avocat qu'elle a fait le choix de rémunérer ; que Mme Z... a alors demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats de fixer ses honoraires à 1 076, 40 euros ; Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier et fixer à 1 076, 40 euros le montant des honoraires dus par Mme X... à Mme Z..., l'ordonnance énonce que Mme Z... justifie de ses diligences ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... ayant été désignée au titre de l'aide juridictionnelle ne pouvait prétendre à la perception d'honoraires, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mai 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme Z... tendant à la fixation de ses honoraires ; Dit que les dépens exposés devant le premier président de la cour d'appel sont à la charge de Mme Z... ; Condamne Mme Z... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance rendue le 17 mai 2011 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau du Val d'Oise en ce qu'elle avait taxé les honoraires restant dus à Maître Viviane Z... à la somme de 1. 076, 40 euros TTC ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucune convention n'a été signée entre Madame Naziha X... épouse Y... et Maître Viviane Z... puisque cette dernière intervenait au titre de l'aide juridictionnelle suivant décision du 12 janvier 2009 et qu'elle a adressé une facture d'honoraires le 15 septembre 2009 après avoir été informée que son successeur n'intervenait pas au titre de l'aide juridictionnelle ; selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; maître Viviane Z... justifie de ses diligences par l'émission d'une facture le 15 septembre 2009 détaillant celles-ci ainsi que par son entier dossier constitué des pièces remises par Madame Naziha X... épouse Y... et des actes de procédure établis ; au vu des éléments du dossier, Monsieur le Bâtonnier a fait une juste appréciation des éléments de la cause en taxant les diligences accomplies par l'avocat à la somme de 1. 076, 40 euros TTC » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Maître Z... justifie de ses diligences. Dans la mesure où son successeur n'intervient pas au titre de l'aide juridictionnelle, elle ne percevra aucun honoraire » ; ALORS QUE l'octroi de l'aide juridictionnelle totale exonère son bénéficiaire des honoraires et frais normalement dus à l'avocat et interdit à ce dernier de lui en réclamer paiement ; que lorsqu'un avocat a accepté de traiter une affaire au titre de l'aide juridictionnelle et est remplacé par un nouvel avocat n'intervenant pas à ce titre, il n'est pas possible à cet avocat saisi initialement de percevoir d'autre rémunération que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté que Madame Z... était intervenue dans le dossier de Madame Y... au titre de l'aide juridictionnelle suivant décision du 12 janvier 2009 et qu'après avoir été informée de son dessaisissement au profit d'un successeur n'intervenant pas au titre de l'aide juridictionnelle, elle avait adressé le 15 septembre 2009 une facture d'un montant de 1. 076, 40 euros TTC ; qu'en condamnant Madame Y... au paiement de cette somme, au vu des diligences accomplies et du choix ultérieur du client d'un avocat hors aide juridictionnelle, le Premier président a violé la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15579
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-15579


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15579
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