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12/06/2014 | FRANCE | N°13-12463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-12463


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2012), que l'Office des faillites de la République et canton de Genève a demandé l'exequatur d'un jugement prononcé le 19 avril 2010 par le tribunal de première instance de Genève ayant déclaré M. X... en état de faillite ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010, alors, selon le moyen : 1°

/ que, de première part, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2012), que l'Office des faillites de la République et canton de Genève a demandé l'exequatur d'un jugement prononcé le 19 avril 2010 par le tribunal de première instance de Genève ayant déclaré M. X... en état de faillite ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que, de première part, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international français de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. Hervé X... n'était pas fondé à invoquer une fraude susceptible de heurter la conception française de l'ordre public international et pour déclarer, en conséquence, exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010, que les juridictions suisses avaient retenu que les conditions de convocation de M. Hervé X..., dans le cadre de la procédure à l'issue de laquelle le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010 avait été rendu, étaient régulières, sans vérifier que ces conditions de convocation étaient conformes à l'ordre public international français de procédure, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que, de deuxième part, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international français de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. Hervé X... n'était pas fondé à invoquer une fraude susceptible de heurter la conception française de l'ordre public international et pour déclarer, en conséquence, exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010, que les juridictions suisses avaient retenu que les conditions de convocation de M. Hervé X..., dans le cadre de la procédure à l'issue de laquelle le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010 avait été rendu, étaient régulières, sans vérifier que ces conditions de convocation n'étaient pas constitutives d'une fraude à la loi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que, de troisième part, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international français de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés du premier juge, pour déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010, que ce jugement avait été rendu au terme d'une procédure régulière, les parties ayant été valablement citées ou représentées et ne contenait rien de contraire à l'ordre public international, quand, en se déterminant de la sorte, elle procédait par voie de simple affirmation et ne caractérisait pas en quoi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, les conditions de convocation de M. Hervé X..., dans le cadre de la procédure à l'issue de laquelle le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010 avait été rendu, étaient conformes à l'ordre public international français de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, du principe du respect des droits de la défense et des stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que, de quatrième part, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international français de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés du premier juge, pour déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010, que ce jugement avait été rendu au terme d'une procédure régulière, les parties ayant été valablement citées ou représentées et ne contenait rien de contraire à l'ordre public international, quand, en se déterminant de la sorte, elle procédait par voie de simple affirmation et ne caractérisait pas en quoi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, les conditions de convocation de M. Hervé X..., dans le cadre de la procédure à l'issue de laquelle le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010 avait été rendu, n'étaient pas constitutives d'une fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, du principe du respect des droits de la défense et des stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que, de cinquième part et en tout état de cause, la convocation d'une partie à une procédure par publication dans deux journaux d'annonces légales n'est pas conforme à l'ordre public international français de procédure ; qu'en retenant, dès lors, que M. Hervé X... n'était pas fondé à invoquer une fraude susceptible de heurter la conception française de l'ordre public international et en déclarant, en conséquence, exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010, quand elle relevait que M. Hervé X... avait été convoqué à la procédure à l'issue de laquelle ce jugement avait été rendu par publication dans deux journaux d'annonces légales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt de la cour de justice de la République et canton de Genève énonce que le greffe, après avoir adressé à l'adresse genevoise de M. X... une lettre retournée avec la mention « a déménagé, délai de réexpédition expiré », a procédé à la convocation de celui-ci par publication dans deux journaux d'annonces légales, et considère que cette convocation par voie édictale était régulière dès lors que M. X... ne démontrait pas, comme il le prétendait, avoir une résidence connue à Paris, la cour d'appel a pu en déduire que, dans ces circonstances, le jugement genevois avait été rendu à l'issue d'une procédure ayant permis à M. X... de faire valoir ses droits ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'Office des faillites de la République et canton de Genève la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010 ;AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... fait valoir au soutien de son appel que l'exequatur ne peut être accordé à une décision qui a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, conduite en fraude de ses droits et qui heurte à ce titre la conception française de l'ordre public international. / Considérant toutefois que si le jugement du tribunal de première instance du canton de Genève a été rendu en l'absence de Monsieur X..., il ne peut en être déduit que cette décision aurait été obtenue en fraude de ses droits au motif que n'aurait pas été prise en considération son élection de domicile chez son avocat, laquelle valait adresse de procédure ; / considérant qu'il résulte de l'arrêt de la cour de justice 1ère section de la république et canton de Genève, saisie de l'appel de Monsieur X..., décision devenue irrévocable par suite du rejet par le tribunal fédéral par arrêt du 6 décembre 2010 du recours formé par celui-ci, que les conditions de la convocation de Monsieur X... devant la juridiction de première instance ont été régulières ; / considérant en effet que la cour de justice, après avoir examiné les éléments de preuve soumis par l'appelant et relevé que le greffe, après lui avoir adressé à son adresse genevoise un courrier qui devait être retourné avec la mention " a déménagé, délai de réexpédition expiré " a procédé à sa convocation par publication dans deux journaux d'annonces légales, a considéré que cette convocation par voie édictale était régulière dès lors que Monsieur X... ne démontrait pas, comme il le prétendait, avoir une résidence connue à Paris, 47 rue Spontini ; / considérant que Monsieur X... qui, en exerçant toutes les voies de recours ouvertes par la loi suisse, a pu faire valoir ses droits, n'est pas fondé à invoquer une fraude susceptible de heurter la conception française de l'ordre public international en sorte que le jugement déféré doit être confirmé» (cf., arrêt attaqué, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la décision dont l'exequatur est demandé a été rendue par la juridiction compétente selon la loi applicable au litige, au terme d'une procédure régulière, les parties ayant été valablement citées ou représentées ; qu'elle est passée en force de chose jugée ainsi qu'il résulte du certificat de non appel versé aux débats ; qu'elle ne contient rien de contraire à l'ordre public international ; / qu'il y a lieu dès lors de la déclarer exécutoire sur le territoire français » (cf., jugement entrepris, p. 2) ;ALORS QUE, de première part, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international français de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. Hervé X... n'était pas fondé à invoquer une fraude susceptible de heurter la conception française de l'ordre public international et pour déclarer, en conséquence, exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010, que les juridictions suisses avaient retenu que les conditions de convocation de M. Hervé X..., dans le cadre de la procédure à l'issue de laquelle le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010 avait été rendu, étaient régulières, sans vérifier que ces conditions de convocation étaient conformes à l'ordre public international français de procédure, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de deuxième part, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international français de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que M. Hervé X... n'était pas fondé à invoquer une fraude susceptible de heurter la conception française de l'ordre public international et pour déclarer, en conséquence, exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010, que les juridictions suisses avaient retenu que les conditions de convocation de M. Hervé X..., dans le cadre de la procédure à l'issue de laquelle le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010 avait été rendu, étaient régulières, sans vérifier que ces conditions de convocation n'étaient pas constitutives d'une fraude à la loi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de troisième part, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international français de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés du premier juge, pour déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010, que ce jugement avait été rendu au terme d'une procédure régulière, les parties ayant été valablement citées ou représentées et ne contenait rien de contraire à l'ordre public international, quand, en se déterminant de la sorte, elle procédait par voie de simple affirmation et ne caractérisait pas en quoi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, les conditions de convocation de M. Hervé X..., dans le cadre de la procédure à l'issue de laquelle le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010 avait été rendu, étaient conformes à l'ordre public international français de procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, du principe du respect des droits de la défense et des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de quatrième part, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international français de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés du premier juge, pour déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010, que ce jugement avait été rendu au terme d'une procédure régulière, les parties ayant été valablement citées ou représentées et ne contenait rien de contraire à l'ordre public international, quand, en se déterminant de la sorte, elle procédait par voie de simple affirmation et ne caractérisait pas en quoi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, les conditions de convocation de M. Hervé X..., dans le cadre de la procédure à l'issue de laquelle le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010 avait été rendu, n'étaient pas constitutives d'une fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, du principe du respect des droits de la défense et des stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de cinquième part et en tout état de cause, la convocation d'une partie à une procédure par publication dans deux journaux d'annonces légales n'est pas conforme à l'ordre public international français de procédure ; qu'en retenant, dès lors, que M. Hervé X... n'était pas fondé à invoquer une fraude susceptible de heurter la conception française de l'ordre public international et en déclarant, en conséquence, exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Genève du 19 avril 2010, quand elle relevait que M. Hervé X... avait été convoqué à la procédure à l'issue de laquelle ce jugement avait été rendu par publication dans deux journaux d'annonces légales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 509 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12463
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-12463


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12463
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