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12/06/2014 | FRANCE | N°13-11912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-11912


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par une erreur purement matérielle, la condamnation aux dépens ainsi que celle au titre de l'article 700 ne figurent pas dans le dispositif de cet arrêt tel qu'il avait été adopté ; qu'il convient de la réparer ;

PAR CES MOTIFS :

Complète l'arrêt n° 437 F-D rendu le 30 avril 2014, comme suit :

Condamne Mmes Maryse et Gisèle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du proc

ureur général près la Cour de

cassation, le présent arrêt sera transmis pour être rectifié en mar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par une erreur purement matérielle, la condamnation aux dépens ainsi que celle au titre de l'article 700 ne figurent pas dans le dispositif de cet arrêt tel qu'il avait été adopté ; qu'il convient de la réparer ;

PAR CES MOTIFS :

Complète l'arrêt n° 437 F-D rendu le 30 avril 2014, comme suit :

Condamne Mmes Maryse et Gisèle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de

cassation, le présent arrêt sera transmis pour être rectifié en marge ou à la

suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11912
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-11912


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11912
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