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12/06/2014 | FRANCE | N°13-11597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mars 2012, n° 10-27.881), que Mme X..., engagée le 1er novembre 1990 par la SARL Entraid' en qualité de comptable puis de responsable promotion, a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 2007 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnit

é, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour motif économique d'un sal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 novembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mars 2012, n° 10-27.881), que Mme X..., engagée le 1er novembre 1990 par la SARL Entraid' en qualité de comptable puis de responsable promotion, a été licenciée pour motif économique le 29 octobre 2007 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un ou plusieurs emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification de son contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation du salariés à l'évolution de son emploi ; qu'en affirmant dès lors, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'aucun des six postes disponibles au moment de son licenciement ne correspondait à sa qualification, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'un de ces postes aurait pu être proposé à la salariée moyennant une formation permettant son adaptation au nouvel emploi ou moyennant la modification de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant de préciser en quoi ces postes disponibles ne correspondaient pas à la qualification de la salariée, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, ainsi violés ;

3°/ que l'employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser ; qu'en retenant dès lors que toute recherche de reclassement avait été rendue vaine par la volonté affichée de la salariée de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, ainsi, de quitter l'entreprise, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, au regard des articles L. 1233-2 et L. 1223-4 du code du travail, ainsi méconnus ;
Mais attendu que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ;
Et attendu qu'ayant retenu par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve que les quatre embauches réalisées avant l'engagement de la procédure de licenciement et les deux postes créés de chef d'édition et d'assistante commerciale n'entraient pas dans les compétences ni dans les qualifications administratives de la salariée, la cour d'appel a, procédant à la recherche prétendument omise et nonobstant le motif erroné mais surabondant justement critiqué par la dernière branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir en conséquence la société ENTRAID condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre. AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient le salarié ; qu'il appartient à l'employeur de justifier de cette impossibilité de reclassement du salarié licencié ; qu'au cas d'espèce, comme l'a constaté à juste raison le Conseil de prud'hommes de POITIERS, la SA ENTRAID a rapporté de manière certaine la preuve qu'elle n'avait aucun poste à proposer à Madame X... ; qu'en effet, dès l'instance prud'homale, la SA ENTRAID a produit son registre d'entrée et de sortie du personnel duquel il résulte qu'il n'y a pas eu de mouvement de personnel et l'absence d'aucun poste disponible à l'époque du licenciement de Madame X... et notamment entre la date de convocation des délégués du personnel et la notification du licenciement ; qu'il peut être constaté que, pour toute l'année 2007 et alors que Madame X... a été licenciée le 29 octobre 2007 après une convocation à entretien du 10, les quatre embauches de vendeur, de directeur de clientèle, maquettiste de presse ou pigiste n'entrent ni dans les qualités de cadre administratif de Madame X... ni dans ses compétences ; que par ailleurs, les deux postes qui ont pu être créés de chef d'édition ou d'assistante commerciale après la suppression de quatre postes et que parât revendiquer Madame X... ne correspondaient en rien aux qualifications administratives de cette salariée ; qu'enfin, il n'est pas contestable qu'avant même son licenciement du 29 octobre 2007, par demande déposée le 5 avril 2007 au Conseil de prud'hommes, Madame X... avait saisi cette juridiction pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au tort de son employeur avec l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, manifestant dès lors son intention de se séparer de lui ; que le Conseil de prud'hommes a relevé dans ses déclarations qu'elle ne souhaitait en aucun cas rester dans l'entreprise, ce qui rendait vaine toute recherche de reclassement par son employeur ; que l'ensemble de ces éléments conduit à confirmer purement et simplement le jugement du Conseil de prud'hommes ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE la société ENTRAID SA apporte de manière certaine la preuve qu'elle n'avait aucun poste à proposer à Madame X... et que l'on ne saurait obliger ladite société à un formalisme de façade, non décrit par la loi, pour montrer qu'elle a souscrit à ses obligations ; que, de plus, il ressort des déclarations de Madame X... qu'elle ne souhaitait en aucun cas rester dans l'entreprise, et que donc la recherche de reclassement à l'intention de celle-ci était vaine ; ALORS, d'une part, QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé un ou plusieurs emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification de son contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation du salariés à l'évolution de son emploi ; qu'en affirmant dès lors, pour dire que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'aucun des six postes disponibles au moment de son licenciement ne correspondait à sa qualification, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si l'un de ces postes aurait pu être proposé à la salariée moyennant une formation permettant son adaptation au nouvel emploi ou moyennant la modification de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-4 du Code du travail ; QU'en s'abstenant en outre de préciser en quoi ces postes disponibles ne correspondaient pas à la qualification de Madame X..., la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, au regard des articles L.1233-2 et L.1233-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil, ainsi violés ; ALORS, d'autre part, QUE l'employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée du salarié de les refuser ; qu'en retenant dès lors que toute recherche de reclassement avait été rendue vaine par la volonté affichée de Madame X... de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, ainsi, de quitter l'entreprise, la Cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants, au regard des articles L.1233-2 et L.1223-4 du Code du travail, ainsi méconnus.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11597
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 30 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-11597


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11597
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