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12/06/2014 | FRANCE | N°12-29108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 12-29108


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2012), que M. X... a été victime le 22 mars 2004 d'une chute qui l'a rendu tétraplégique en coupant les branches d'un arbre appartenant à M. Y... assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'il a fait assigner ces derniers, en présence d'une caisse primaire d'assurance maladie, devant un tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices ; que par un jugement du 3 juillet 2007 devenu irrévocable, ce t

ribunal a dit que la responsabilité de l'accident était partagée par m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2012), que M. X... a été victime le 22 mars 2004 d'une chute qui l'a rendu tétraplégique en coupant les branches d'un arbre appartenant à M. Y... assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'il a fait assigner ces derniers, en présence d'une caisse primaire d'assurance maladie, devant un tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices ; que par un jugement du 3 juillet 2007 devenu irrévocable, ce tribunal a dit que la responsabilité de l'accident était partagée par moitié entre M. X... et M. Y... et a ordonné une expertise médicale ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, une transaction a été conclue prévoyant la réparation des préjudices subis par l'intéressé, à l'exception des frais d'acquisition et d'aménagement de son logement ; que M. X... a demandé devant le même tribunal l'allocation d'une somme de 310 000 euros correspondant à la moitié du coût total d'acquisition et d'aménagement d'une maison adaptée à son handicap ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 130 000 euros la condamnation in solidum de M. Y... et de l'assureur relative aux frais d'acquisition et d'aménagement d'un logement adapté à son handicap, alors, selon le moyen : 1°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, afin d'assurer une réparation intégrale ; que la nécessité de l'acquisition et de l'aménagement d'un logement adapté au handicap de la victime d'un accident résulte de l'atteinte à son intégrité physique et constitue un préjudice propre à celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que son handicap nécessitait un surcroît de superficie pour accueillir en permanence une tierce personne et lui permettre de se déplacer en fauteuil, ainsi qu'un confort justifiant des aménagements spécifiques, et qu'il justifiait avoir acquis sur la commune de Herblay une maison pour un prix de 470 000 euros ; qu'il résultait de ces constatations que la nécessité de l'acquisition d'une maison adaptée à son handicap était la conséquence de l'accident dont il avait été victime et constituait un préjudice propre dont il devait être intégralement indemnisé, de sorte qu'il était bien fondé à solliciter le versement de la somme de 235 00 0euros au titre du coût d'acquisition de cette maison, après partage de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;2°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, afin d'assurer une réparation intégrale ; que la nécessité de l'acquisition et de l'aménagement d'un logement adapté au handicap de la victime d'un accident résulte de l'atteinte à son intégrité physique et constitue un préjudice propre à celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que son handicap nécessitait un surcroît de superficie pour accueillir en permanence une tierce personne et lui permettre de se déplacer en fauteuil, ainsi qu'un confort justifiant des aménagements spécifiques, et qu'il justifiait avoir effectué des travaux pour un montant de 157 534,89 euros ; qu'il résultait de ces constatations que la nécessité des aménagements effectués dans la maison acquise sur la commune de Herblay afin de rendre celle-ci adaptée à son handicap était la conséquence de l'accident dont il avait été victime et constituait une préjudice propre dont il devait être intégralement indemnisé, de sorte qu'il était bien fondé à solliciter le versement de la somme de 75 000 euros au titre du coût des travaux effectués dans la maison, après partage de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, afin d'assurer une réparation intégrale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que son handicap nécessitait un surcroît de superficie pour accueillir en permanence une tierce personne et lui permettre de se déplacer en fauteuil, ainsi qu'un confort justifiant des aménagements spécifiques ; qu'il résultait de ces constatations que la nécessité des aménagements effectués dans la maison acquise sur la commune de Herblay afin de rendre celle-ci adaptée à son handicap était la conséquence de l'accident dont il avait été victime et constituait un préjudice propre dont il devait être intégralement indemnisé, de sorte qu'il était bien fondé à solliciter le versement de la somme de 75 000 euros au titre du coût des travaux effectués dans la maison pour la rendre conforme à son handicap, après partage de responsabilité ; qu'en limitant l'indemnisation des frais d'aménagement justifiés par lui, sans s'expliquer sur ce qu'elle considérait comme "les frais d'aménagement de cette maison en relation de causalité avec les seules séquelles du blessé" ni sur leur montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que l'arrêt retient que la victime qui vivait avec sa famille en caravane avant l'accident, avait été contrainte, du fait des blessures subies, d'acquérir une maison et d'y faire procéder à des aménagements justifiés par son handicap ; que le prix d'achat de ce bien s'est élevé à la somme de 470 000 euros dont M. X... a payé la moitié, sa compagne l'autre moitié ; qu'à la somme de 235 000 euros exposée par l'intéressé, s'est ajouté le coût de l'ensemble des travaux d'aménagement de cette maison en relation de causalité avec les seules séquelles du blessé, soit la somme globale de 260 000 euros ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par décision motivée, exactement déduit que M. Y... et son assureur, qui n'avaient pas à prendre en charge les frais d'acquisition exposés par la compagne de M. X..., devaient payer à ce dernier, après application du partage de responsabilité par moitié, la somme de 130 000 euros ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Axa France IARD et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 130.000 ¿ la condamnation in solidum de Monsieur Y... et de la société AXA relative aux frais d'acquisition et d'aménagement d'un logement adapté au handicap de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE : il résulte du rapport d'expertise médicale que Monsieur Gino X... demeure atteint à la suite de l'accident, d'une tétraplégie entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 85 %, qu'il se déplace en fauteuil roulant et que son état nécessite la présence d'une tierce personne 24h/24 ; que son handicap nécessite par conséquent un surcroît de superficie pour accueillir en permanence une tierce personne et lui permettre de se déplacer en fauteuil, ainsi qu'un confort justifiant des aménagements spécifiques ; que ces conditions peuvent difficilement être satisfaites dans un caravane, toutefois, le blessé qui vivait avant l'accident avec sa compagne et ses quatre enfants sur le même terrain communal depuis des années, ne démontre pas que son handicap est la cause d'une vie sédentaire ; qu'il justifie avoir, le 31 juillet 2009, acheté avec sa compagne, Mademoiselle Nathalie Z..., à concurrence de moitié chacun, une maison avec jardin comportant un étage et comprenant une cuisine avec coin repas, un salon et quatre chambres sur la commune de Herblay (95) où il résidait avant l'accident, pour un prix de 470.000 ¿ ; qu'il produit des devis de réfection d'une chambre et d'une salle de bains ainsi que de travaux d'agrandissement de la maison pour un montant total de 157.534,89 ¿ et demande une somme correspondant à environ la moitié du cumul du prix d'acquisition de la maison et du montant du devis ; qu'au vu des éléments produits, suffisants pour permettre à la cour de statuer sans avoir recours à une expertise, les frais d'acquisition de la maison exposés par Monsieur Gino X... seul et non ceux de sa compagne, que Monsieur Y... et son assureur n'ont pas à prendre en charge, ainsi que les frais d'aménagement de cette maison en relation avec les seules séquelles du blessé, s'élèvent à la somme de 260.000 ¿ ; que comptetenu du partage de responsabilité fixé par le jugement du 3 juillet 2007, il sera donc alloué à Monsieur Gino X... la somme de 130.000 ¿ ; ALORS 1°/ QUE : les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, afin d'assurer une réparation intégrale ; que la nécessité de l'acquisition et de l'aménagement d'un logement adapté au handicap de la victime d'un accident résulte de l'atteinte à son intégrité physique et constitue un préjudice propre à celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que le handicap de Monsieur X... nécessitait un surcroît de superficie pour accueillir en permanence une tierce personne et lui permettre de se déplacer en fauteuil, ainsi qu'un confort justifiant des aménagements spécifiques, et qu'il justifiait avoir acquis sur la commune de Herblay une maison pour un prix de 470.000 ¿ ; qu'il résultait de ces constatations que la nécessité de l'acquisition d'une maison adaptée au handicap de Monsieur X... était la conséquence de l'accident dont il avait été victime et constituait un préjudice propre dont il devait être intégralement indemnisé, de sorte qu'il était bien fondé à solliciter le versement de la somme de 235.000 ¿ au titre du coût d'acquisition de cette maison, après partage de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ALORS 2°/ QUE : les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, afin d'assurer une réparation intégrale ; que la nécessité de l'acquisition et de l'aménagement d'un logement adapté au handicap de la victime d'un accident résulte de l'atteinte à son intégrité physique et constitue un préjudice propre à celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que le handicap de Monsieur X... nécessitait un surcroît de superficie pour accueillir en permanence une tierce personne et lui permettre de se déplacer en fauteuil, ainsi qu'un confort justifiant des aménagements spécifiques, et qu'il justifiait avoir effectué des travaux pour un montant de 157.534,89 ¿ ; qu'il résultait de ces constatations que la nécessité des aménagements effectués dans la maison acquise sur la commune de Herblay afin de rendre celle-ci adaptée au handicap de Monsieur X..., était la conséquence de l'accident dont il avait été victime et constituait une préjudice propre dont il devait être intégralement indemnisé, de sorte qu'il était bien fondé à solliciter le versement de la somme de 75.000 ¿ au titre du coût des travaux effectués dans la maison, après partage de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; ALORS 3°/ QUE : subsidiairement, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, afin d'assurer une réparation intégrale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que le handicap de Monsieur X... nécessitait un surcroît de superficie pour accueillir en permanence une tierce personne et lui permettre de se déplacer en fauteuil, ainsi qu'un confort justifiant des aménagements spécifiques ; qu'il résultait de ces constatations que la nécessité des aménagements effectués dans la maison acquise sur la commune de Herblay afin de rendre celle-ci adaptée au handicap de Monsieur X..., était la conséquence de l'accident dont il avait été victime et constituait une préjudice propre dont il devait être intégralement indemnisé, de sorte qu'il était bien fondé à solliciter le versement de la somme de 75.000 ¿ au titre du coût des travaux effectués dans la maison pour la rendre conforme à son handicap, après partage de responsabilité ; qu'en limitant l'indemnisation des frais d'aménagement justifiés par Monsieur X..., sans s'expliquer sur ce qu'elle considérait comme « les frais d'aménagement de cette maison en relation de causalité avec les seules séquelles du blessé » ni sur leur montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29108
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°12-29108


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29108
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