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01/10/2012 | FRANCE | N°11/10038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 01 octobre 2012, 11/10038


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 1ER OCTOBRE 2012



(n° 12/193, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10038



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 4ème Chambre, 1ère section - RG n° 10/04671



APPELANTE



SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux


dont le siège social est [Adresse 2]



représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Valérie DUBOIS HELLMANN plaidant pou...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 1ER OCTOBRE 2012

(n° 12/193, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10038

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 4ème Chambre, 1ère section - RG n° 10/04671

APPELANTE

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU avocats au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Valérie DUBOIS HELLMANN plaidant pour le Cabinet HELLMANN, avocat au barreau de PARIS, toque R001

INTIMÉS

Monsieur [T] [L]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anne-Laure GERIGNY avocats au barreau de PARIS, toque : K0148

assisté de la SCP TORRE VERNHET LANCTUIT et associés, avocats au barreau du VAL d'OISE

Monsieur [O] [V]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jeanne BAECHLIN avocats au barreau de PARIS, toque : L0034

assisté de Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque P220

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 12] prise en la personne de ses représentants

dont le siège social est [Adresse 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente

Madame Claudine ROYER, Conseillère, entendue en son rapport

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadine ARRIGONI

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme Nadine ARRIGONI, greffière.

° ° °

Vu la chute dont Monsieur [O] [V] a été victime le 22 mars 2004 alors qu'il coupait les branches d'un arbre appartenant à Monsieur [T] [L] ;

Vu le jugement du 3 juillet 2007, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a, notamment, dit que la responsabilité de l'accident est partagée par moitié entre Monsieur [O] [V] et Monsieur [T] [L] et que ce dernier doit être garanti et relevé de toutes condamnations prononcées à son encontre par la société AXA FRANCE IARD en vertu du contrat multirisque habitation souscrit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] et alloué une provision à la victime ;

Vu le rapport d'expertise médicale déposé le 7 novembre 2007 ;

Vu la transaction intervenue entre les parties sur la réparation du préjudice de Monsieur [O] [V] à l'exception des frais d'aménagement de son habitat ;

Vu le jugement du 4 avril 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum Monsieur [T] [L] et la société AXA FRANCE IARD :

- à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 310.000 € au titre de l'acquisition et de l'aménagement d'un logement adapté à son handicap ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- à verser différentes sommes à la CPAM du [Localité 12] ;

- aux dépens ;

Vu l'appel du jugement relevé par la société AXA FRANCE IARD ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2011 par lesquelles la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de dire que l'intégralité du coût d'acquisition du bien immobilier acheté par Monsieur [O] [V] et sa compagne, par moitié chacun, ne saurait être mis à sa charge, qu'elle ne peut être condamnée qu'à indemniser le surcoût généré par la superficie supplémentaire et les frais d'aménagement nécessités par le handicap du blessé et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer ce surcoût en déboutant Monsieur [O] [V] du surplus de ses demandes ;

Vu les dernières conclusions du 6 décembre 2011 par lesquelles Monsieur [T] [L] déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel et sollicite le débouté de Monsieur [O] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 14 octobre 2011 par lesquelles Monsieur [O] [V] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [T] [L] et de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel ;

Vu l'assignation de la CPAM du [Localité 12], délivrée à personne habilitée et l'absence de constitution de la Caisse.

SUR CE, LA COUR :

Il convient de constater que les dispositions du jugement relatives à la CPAM ne sont contestées par aucune des parties et que seules celles ayant statué sur la demande de Monsieur [O] [V] au titre de l'acquisition et de l'aménagement d'un logement adapté à son handicap font l'objet d'une discussion.

La société AXA FRANCE IARD soutient notamment qu'elle ne doit prendre en charge que le surcoût lié à la surface et aux aménagements rendus nécessaires par le handicap de Monsieur [O] [V] et que le tribunal a indemnisé la victime au delà de son préjudice puisque la maison acquise a été achetée pour moitié par le blessé et pour moitié par sa compagne, que composée de quatre chambres, d'un salon, d'une cuisine indépendante et d'un jardin, elle excède les besoins du blessé et que le coût des aménagements, qui devrait être réduit puisque le précédent propriétaire de la maison avait lui-même une mobilité réduite, n'est justifié que par devis. Elle fait valoir qu'il ressort des rapports médicaux du docteur [M] et du docteur [U] qui l'avait examiné antérieurement, que Monsieur [O] [V] qui prétend que l'achat d'un bien immobilier ne correspond pas à son mode de vie puisqu'il fait partie des gens du voyage vivait, depuis 1989 sur le même terrain dans une caravane attenante à un appentis en dur.

Monsieur [O] [V] en effet, affirme que l'acquisition de la maison est la conséquence du seul accident, au même titre que les frais d'aménagement, puisque bien que demeurant avec sa famille sur un terrain communal dans une caravane accolée à un appentis en dur, il n'avait pas renoncé à la pratique du voyage ni à l'habitat en caravane.

Il résulte du rapport d'expertise médicale que Monsieur [O] [V] demeure atteint à la suite de l'accident, d'une tétraplégie entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 85 %, qu'il se déplace en fauteuil roulant et que son état nécessite la présence d'une tierce personne 24h/24. Son handicap nécessite par conséquent un surcroît de superficie pour accueillir en permanence une tierce personne et lui permettre de se déplacer en fauteuil, ainsi qu'un confort justifiant des aménagements spécifiques. Ces conditions peuvent difficilement être satisfaites dans une caravane, toutefois, le blessé qui vivait avant l'accident avec sa compagne et ses quatre enfants sur le même terrain communal depuis plusieurs années, ne démontre pas que son handicap est la cause d'une vie sédentaire.

Il justifie avoir, le 31 juillet 2009, acheté avec sa compagne, Mademoiselle [H] [Y], à concurrence de moitié chacun, une maison avec jardin comportant un étage et comprenant une cuisine avec coin repas, un salon et quatre chambres, sur la commune de [Localité 9] où il résidait avant l'accident, pour un prix de 470.000 €.

Il produit des devis de réfection d'une chambre et d'une salle de bains ainsi que de travaux d'agrandissement de la maison pour un montant total de 157.534,89 € et demande une somme correspondant à environ la moitié du cumul du prix d'acquisition de la maison et du montant des devis.

Au vu des éléments produits, suffisants pour permettre à la cour de statuer sans avoir recours à une expertise, les frais d'acquisition de la maison exposés par Monsieur [O] [V] seul et non ceux de sa compagne que Monsieur [T] [L] et son assureur n'ont pas à prendre en charge, ainsi que les frais d'aménagement de cette maison en relation de causalité avec les seules séquelles du blessé, s'élèvent à la somme de 260.000 €.

Compte tenu du partage de responsabilité fixé par le jugement du 3 juillet 2007, il sera donc alloué à Monsieur [O] [V] la somme de 130.000 €.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'indemnité allouée en première instance sera confirmée mais il n'y a pas lieu de faire application de cet article en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 4 avril 2011 en ses seules dispositions relatives aux frais d'acquisition et d'aménagement d'un logement adapté au handicap du blessé ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Condamne in solidum Monsieur [T] [L] et la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [O] [V] de ce chef, la somme de 130.000 € ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/10038
Date de la décision : 01/10/2012

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°11/10038 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-01;11.10038 ?
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