LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mai 1999 par la société Elévateurs Straub France en qualité de directeur commercial et qu'il a également assumé, à compter du 9 novembre 2007, des fonctions de co-gérant non associé ; que le 4 mars 2009, son mandat de co-gérant a été révoqué et qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 mars 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à la société alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le salarié à rembourser à son employeur diverses sommes, sans fournir aucune précision sur les dettes auxquelles elles correspondaient ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, motivé sa décision quant au décompte des sommes mises à la charge du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il en résulte que la dénonciation de faits de harcèlement moral ne peut constituer une cause légitime de licenciement, sauf mauvaise foi du salarié ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir estimé que le licenciement de celui-ci était fondé notamment sur la dénonciation faite par lui de faits de harcèlement, retient que les autres griefs disciplinaires reprochés au salarié qui sont sans rapport avec la relation de faits de harcèlement moral, ne sauraient être écartés à raison de la dénonciation de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le grief tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la cassation à intervenir du chef du premier moyen du pourvoi principal du salarié rend sans objet le pourvoi incident de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté sa demande au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Elévateurs Straub France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elévateurs Straub France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse : AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X..., en date du 6 mars 2009, fait grief, en substance à ce dernier, ¿. d'avoir laissé s'installer, dans la société, un climat de méfiance et de conflit entre les salariés et entre ces derniers et la direction, notamment depuis la mise à pied de MonsieurB...
et des suites de cette affaire ;- pris des décisions arbitraires contre Monsieur
B...
, l'ayant poussé à engager une action contre la société : non paiement de prime, retrait de carte de service véhicules, demande de départ du bungalow qu'il occupait, demande de coupure du courant, dans ce bungalow, alors que la température extérieure avoisinait 0 degré ; ¿ QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; QU'à l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que Madame
C...
a déposé plainte contre M.
B...
, pour harcèlement moral, le 5 décembre 2008 ; QUE, le 20 décembre 2008, dans le cadre d'une enquête interne, M. Philippe D...a fait savoir à M. X... qu'il avait été témoin direct d'un harcèlement de la part de M.
B...
, envers Mlle
C...
, cette dernière ne supportant plus les " blagues " et propositions à connotation sexuelle qu'elle entendait régulièrement ; QUE, le 22 décembre 2008, M. X... a adressé à l'actionnaire unique, son avis selon lequel le licenciement pour faute grave de M.
B...
s'imposait ; QUE l'actionnaire unique de la SARL a rappelé à M. X... que toute décision consécutive à cette plainte ne devait être prise qu'en concertation avec son co-gérant, M.
E...
et après décision expresse écrite de sa part, en sa qualité d'actionnaire unique ; QUE M.
B...
a été mis à pied, à titre conservatoire, le 9 décembre 2008, puis s'est vu notifier, le 12 janvier 2009, un avertissement, par la SARL, selon les termes d'une lettre signée des deux cogérants, MM.
E...
et X..., compte tenu de ce que, parmi les faits qui lui étaient reprochés, ceux de harcèlement moral à l'égard de Mme
C...
n'avaient pas été confirmés par une enquête interne, mais la réalité des autres, établis ; QUE M.
B...
a, le 17 janvier 2009, informé M. X... du fait qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes, pour contester l'avertissement dont il avait fait l'objet ; que les parties n'indiquent pas quel a été le devenir de cette saisine ; Que la SARL a informé Mlle
C...
de ce que l'enquête interne qu'elle avait menée avait fait ressortir que M.
B...
s'était présenté, à plusieurs reprises, sur son lieu de travail, sous l'emprise de l'alcool et qu'il avait eu des gestes obscènes et déplacés à l'encontre de certains salariés de l'entreprise, qu'il avait contesté tout fait de harcèlement à son égard, qu'il s'était engagé à respecter le prochain règlement intérieur et que, compte tenu des résultats de cette enquête et de son engagement, il avait fait l'objet d'un avertissement ; QU'elle a, le 23 janvier 2009, avisé MM. X... et
E...
de ce que la seule " alternative " pour elle était que soit notifié à M.
B...
un avertissement ; QUE le licenciement de M. X... est intervenu le 6 mars 2009 ; QUE si c'est en tant que co-gérant que M. X..., avec M.
E...
, après décision de l'actionnaire unique, a pris une mesure de mise à pied et d'avertissement à l'égard de M.
B...
, c'est aussi en tant que salarié qu'il a dénoncé ce qui constituait, à ses yeux, un harcèlement moral, de la part de ce dernier, à l'égard de Mme
C...
; QUE le licenciement de M. X... étant fondé sur diverses fautes, parmi lesquelles certaines liées aux suites de la procédure disciplinaire engagée contre M.
B...
, la SARL ne prouve pas que lesdits griefs seraient étrangers à la dénonciation, par l'appelant, d'un harcèlement moral, qu'il ait été, ou non, retenu ultérieurement, sous celte qualification, contre M.
B...
; QUE les reproches considérés ne peuvent fonder un licenciement régulier ; QUE si, cependant, des faits découverts par l'employeur dans le délai de deux mois du licenciement de l'appelant, sans rapport, par nature, avec les motifs de la plainte de Mme
C...
, sont établis et imputables à M. X... en sa qualité de salarié, ils ne sauraient être écartés à raison de la dénonciation de ce dernier ; QU'il convient, en conséquence, d'examiner si le licenciement de M. X... est fondé sur d'autres fautes, sans rapport avec sa dénonciation, et non couvertes par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; QUE la SARL précisant, dans sa lettre de licenciement, que les fautes reprochées à l'appelant ont été découvertes, par elle, à différentes dates des mois de janvier et février 2009, l'appelant ne le conteste expressément que s'agissant d'une faute relative à un contrôle technique ; QU'un ensemble de fautes est reproché à M. X..., qui consistent, en un non-respect, au plus tard le 6 mars 2009, d'engagements pris par lui, le 4 novembre 2008 ; (¿) QU'il résulte de ce qui précède que M. X... a été licencié :- pour des faits consécutifs à sa dénonciation d'un harcèlement moral, qui ne pouvaient fonder un licenciement régulier,- à raison, par ailleurs, de fautes qui ne sont pas établies ou, relevant de son mandat de co-gérant, mandat auquel il a été mis fin, ne relevaient pas de son activité salariée,- à raison, enfin, de certaines fautes sans rapport avec la dénonciation qu'il a faite du comportement de M.
B...
, révélées dans les deux mois précédant son licenciement et établies ; QUE les motifs du présent arrêt se substituant à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision de ces derniers en ce qu'ils ont reconnu que le licenciement de M. X... était justifié, mais fondé sur une faute simple, cause réelle et sérieuse dudit licenciement ; que les fautes établies et retenues contre M. X..., dans le contexte précédemment exposé ne justifiaient pas, en effet, qu'il soit mis fin immédiatement à la relation contractuelle qui l'unissait à la SARL ; ALORS QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi ; que le licenciement fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement moral est nul ou, si la nullité n'en est pas demandée, privé de cause réelle et sérieuse par ce seul grief ; que dès lors, la cour d'appel qui a constaté que le licenciement de M. X... était fondé en partie sur la dénonciation de faits de harcèlement moral, ne pouvait refuser de juger que ce seul grief le privait de cause réelle et sérieuse en considérant qu'il était justifié par des fautes distinctes ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné M. X... à rembourser à la société Elévateurs Straub la somme de 19 797, 38 ¿ ; AUX MOTIFS QUE la SARL, par appel incident, demande le paiement, par M. X..., de la somme de 22 390 ¿, correspondant ;- à la différence de valeur du véhicule Renault vendu par l'appelant à son épouse ;- au produit des recettes de la machine à café de la SARL,- au montant des achats personnels faits par M. X... et mis à la charge de l'entreprise ;- à l'usage, par M. X..., d'une carte Total de la société, pendant la période de sa mise à pied ;- aux frais de restauration injustifiés exposés par l'appelant ; QU'il y a lieu de faire droit à cette demande, sauf à ce qu'elle concerne l'usage d'une carte Total, par l'appelant, dès lors que sa mise à pied n'était pas justifiée, et dans la limite des seuls achats injustifiés de ce dernier ; que M. X..., en qualité de salarié, apparaît, ainsi, débiteur des sommes suivantes :-3. 252, 59 ¿ ; 2. 260 ¿-12. 239, 04 ¿,-2. 045, 75. ¿, soit : 19. 797, 38 ¿ ; que le jugement entrepris est infirmé, sur ce point ; ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à rembourser à son employeur diverses sommes, sans fournir aucune précision sur les dettes auxquelles elles correspondaient ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Elévateurs Straub France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant requalifié le licenciement pour faute grave de M. X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et ayant condamné la société ELEVATEURS STRAUB FRANCE à payer à M. X... les sommes suivantes : 3. 981, 46 ¿ au titre de rappel sur mise à pied conservatoire, 398, 14 ¿ au titre des congés payés afférents, 11. 944, 38 ¿ au titre du rappel sur préavis, 9. 443, 49 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ajoutant à ce jugement, rejeté la demande de remboursement des sommes versées à M. X... en exécution du jugement entrepris, formée par la société ELEVATEURS STRAUB FRANCE, AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des élément fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis : que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X..., en date du 6 mars 2009, fait grief, en substance, à ce dernier, en dépit d'engagements et d'instructions :- d'avoir transmis des rapports hebdomadaires en retard, imprécis et inexploitables ne reprenant aucun commentaire d'amélioration de la situation, en dépit de ses engagements pris le 4 novembre 2008,- de n'avoir rien préparé, à cette date du 6 mars 2009, alors qu'il s'était engagé, le 4 novembre 2008, à analyser et donner son avis, au plus tard le 1er décembre 2008, sur l'opportunité ou non d'acquérir un camion 70m/ Hanovre, dans le parc de location,- de n'avoir formulé, à cette date, aucune proposition concrète et mis en oeuvre aucune mesure, alors qu'il s'était engagé, le 4 novembre 2008, à proposer au plus tard fin décembre 2008, des mesures destinées à optimiser le coût des locaux de la société,- de n'avoir pas mis en oeuvre de mesures concernant le recouvrement des créances, en dépit de ses engagements du 4 novembre 2008, de prendre contact avec la COFACE, afin de limiter les litiges liés à d'anciennes créances, des réclamations n'étant toujours pas traitées,- de n'avoir rien entrepris de concret pour soutenir l'effort commercial de la société, en dépit de ses engagements du 4 novembre 2008, d'augmenter les activités commerciales,- de ne pas avoir transmis de propositions de mesures destinées à limiter l'évolution des frais de personnel, en dépit de ses engagements du 4 novembre 2008, à ce sujet,- d'avoir fait appel, de façon disproportionnée à du personnel intérimaire, en dépit d'une instruction contraire,- de ne pas avoir respecté les directives de M.F...
, en date du octobre 2008, concernant l'état des liquidités de la société, notamment en réalisant les remboursements inter-groupe aux dates demandées et en respectant les plafonds maximum d'avoirs en banque,- d'avoir, le 13 janvier 2009, passé commande de matériels auprès de la société TEUPEN, en dépit d'une interdiction faite par l'actionnaire, en novembre 2008, confirmée le 5 décembre suivant, d'avoir, en outre,- affirmé, le 4 décembre 2008, qu'une nacelle était indisponible ce qui s'était, le 11 décembre suivant, avéré inexact, et avait entraîné une perte pour la société,- annulé un rendez-vous destiné au contrôle technique obligatoire de véhicules de la société, prévu le 24 octobre 2008, alors que le précédent contrôle était périmé, rendant des interventions nécessaires pour que ce contrôle ait lieu la semaine suivante,- disposé sur son ordinateur professionnel. de documents confidentiels, dont il n'aurait pas dû être destinataire, cette circonstance corroborant le fait que des salariés le soupçonnaient de contrôler leur ordinateur « derrière leur dos »,- conduit une politique de gestion du personnel déplorable, en refusant toute discussion avec les chauffeurs, s'agissant de revendications anciennes, ce qui avait conduit à un refus de prestations, de leur part, le week-end,- commis des erreurs de facturation en 2008 et 2009, dont une, qu'elle cite, à titre d'exemple,- été responsable d'une mise en demeure, adressée à la société, par l'administration fiscale, du fait d'un retard de versement de taxes,- accumulé des retards de paiement aux, fournisseurs,- le 4 décembre 2008, donné pour directive de transmettre de fausses informations à M.
E...
,- laissé s'installer, dans la société, un climat de méfiance et de conflit entre les salariés et entre ces derniers et la direction, notamment depuis la mise à pied de M.
B...
et des suites de cette affaire,- pris des décisions arbitraires contre M.
B...
, l'ayant poussé à engager une action contre la société : non paiement de prime, retrait de carte de service véhicules, demande de départ du bungalow qu'il occupait, demande de coupure du courant, dans ce bungalow alors que la température extérieure avoisinait 0 degré,- détenu, sur son lieu de travail, une arme de calibre 22 LR, avec cartouches, viseur, silencieux et chargeur, facilement accessible, ce qui avait été constaté lors de sa mise à pied,- vendu à sa conjointe, le 29 octobre 2007, pour un prix de 836, 12 ¿, une voiture appartenant à la société, et d'une valeur de 4, 252, 59 ¿, et, comme le révélait un audit des comptes de la société,- d'avoir souscrit et passé en frais professionnels, au mois d'avril 2008, une assurance de sa motocyclette personnelle et, courant 2008, des frais de location de 2 places de parking situées près de son domicile, comme des frais des restaurant, à proximité de son domicile et de sa maison de vacances, le week-end,- d'avoir acquis, à la charge de la société, des futons, appareils photo, parachute, ne se trouvant ni dans l'entreprise, ni nécessaires à cette dernière,- de ne pas avoir fait figurer, dans la comptabilité de la société, le produit de la vente de café, payé par les salariés,- d'avoir remis, en avril 2008, à Mme G..., salariée à l'essai, la somme de 1 100 ¿ en espèces, sans que ce paiement ne figure dans les comptes de la société, d'avoir, par ailleurs,- émis des factures frauduleuses, portant sur des prestations fictives notamment à l'intention de la société OFOSEC,- permis des locations de véhicules, ans facturation, en recevant en main propre les sommes correspondantes, n'apparaissant pas dans la comptabilité ; que, selon les termes de son contrat de travail, M. X... a été chargé, par la SARL, de la direction technique commerciale de cette société, en particulier dans les domaines de la vente, distribution, location, service après vente, conseil technique, marketing, de l'administration et du personnel, en étant tenu d'assumer les attributions liées à cette fonction et notamment assurer le développement des locations ventes sur le territoire français des produits de ladite société, à l'exception des nacelles de plus de 40 mères, et des missions de livraisons et conseil technique, et en étant directement soumis, pour les questions disciplinaires, aux instructions de la gérance et, pour les questions de sa spécialité, au responsable de la maison mère, chargé des questions de distribution à l'étranger ; que ce contrat précise que le directeur exerce ses fonctions conformément aux instructions de service et de la gérance, qu'il établit des rapports sur l'exécution de ses fonctions, conformément aux instructions de service ; qu'un " règlement intérieur de la gérance " de la SARL stipule :- que M. X... a le pouvoir et l'obligation de traiter et décider seul des questions relevant de la marche courante des affaires, et est seul responsable du respect des lois et de la réglementation françaises,- qu'il doit répondre aux demandes de renseignements de M.
E...
, co-gérant, et informer régulièrement et spontanément ce dernier de tout projet,- qu'en cas d'opposition de M.
E...
, à une affaire envisagée ou à une décision prise par M. X..., la réalisation de cette affaire suppose l'autorisation de l'associé unique,- que la décision préalable de l'associé unique est nécessaire pour prendre les mesures relatives à la politique commerciale de la société, aux transactions et opérations concernant les immeubles, aux achats de biens mobiliers d'un montant supérieur à 5 000 ¿, aux opérations de création, achat, cession, participation, concernant des entreprises, à la nomination de mandataires sociaux, aux opérations concernant des charges sur brevets, droits de propriété industrielle et licences, à la conclusion de baux, pour un montant de loyer annuel, supérieur à 10. 000 ¿, ou d'une durée supérieure à un an, à l'octroi et au retrait d'une procuration ou d'un mandat général, à la conclusion et à la modification d'un contrat de travail, à l'octroi d'un crédit ou d'un prêt à la société, à l'acceptation de traites ou cautions, à l'initiation de tout procès ou transaction, à l'exception des procédures de recouvrement de créances dans le cours normal des affaires et toute procédure prud'homale, à l'octroi de droits de retraite ou décès, à la vente du fonds de commerce, à la conclusion, modification et terminaison des contrats avec des entreprises liées, à la conclusion de conventions cadres avec des clients ou fournisseurs, des contrats de coopération en dehors du cours normal des affaires, à la conclusion de conventions avec des consultants, à la conclusion de conventions avec les consultants, d'un montant dépassant 15 000 ¿ ; que ce règlement intérieur prévoit la compétence des deux gérants agissant conjointement :- lorsque la loi ou les statuts le requiert,- lorsque le consentement de l'associé unique est nécessaire,- lorsqu'un gérant le demande,- pour toutes affaires dépassant la compétence d'un des gérants,- pour l'établissement de budget globaux et de participation,- pour la définition de la politique de l'entreprise,- pour l'établissement de l'organigramme du personnel, la politique des salaires et revenus,- pour la délégation de pouvoirs,- pour l'embauche et le licenciement de salariés, et la modification de leur contrat de travail,- pour la conclusion et la résiliation de tout autre contrat à exécution successive,- pour l'introduction d'une procédure ayant une valeur de litige de plus de 10 000 ¿,- pour conclusion, modification et terminaison de contrats d'une durée supérieure à un an ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1152- l du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'à l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que Mme
C...
a déposé plainte contre M.
B...
, pour harcèlement moral, le 5 décembre 2008 ; que, le 20 décembre 2008, dans le cadre dune enquête interne, M. Philippe D...a fait savoir à M. X... qu'il avait été témoin direct d'un harcèlement de la part de M.
B...
, envers Mlle
C...
, cette dernière ne supportant plus les " blagues " et propositions à connotation sexuelle qu'elle entendait régulièrement ; que, le 22 décembre 2008, M. X... a adressé à l'actionnaire unique, son avis selon lequel le licenciement pour faute grave de M.
B...
s'imposait ; que l'actionnaire unique de la SARL a rappelé à M. X... que toute décision consécutive à cette plainte ne devait être prise qu'en concertation avec son co-gérant, M.
E...
et après décision expresse écrite de sa part, en sa qualité d'actionnaire unique ; que M.
B...
a été mis à pied, à titre conservatoire, le 9 décembre 2008, puis s'est vu notifier, le 12 janvier 2009, un avertissement, par la SARL, selon les termes d'une lettre signée des deux co-gérants, MM.
E...
et X..., compte tenu de ce que, parmi les faits qui lui étaient reprochés, ceux de harcèlement moral à l'égard de Mme
C...
n'avaient pas été confirmés par une enquête interne, mais la réalité des autres, établis ; que M.
B...
a, le 17 janvier 2009, informé M. X... du fait qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes, pour contester l'avertissement dont il avait fait l'objet ; que les parties n'indiquent pas quel a été le devenir de cette saisine ; que la SARL a informé Mlle
C...
de ce que l'enquête interne qu'elle avait menée avait fait ressortir que M. B...s'était présenté, à plusieurs reprises, sur son lieu de travail, sous l'emprise de l'alcool et qu'il avait eu des gestes obscènes et déplacés à l'encontre de certains salariés de l'entreprise, qu'il avait contesté tout fait de harcèlement à son égard, qu'il s'était engagé à respecter le prochain règlement intérieur et que, compte tenu des résultats de cette enquête et de son engagement, il avait fait l'objet d'un avertissement ; qu'elle a, le 23 janvier 2009, avisé MM. X... et
E...
de ce que la seule " alternative " pour elle était que soit notifié à M.
B...
un avertissement ; que le licenciement de M. X... est intervenu le 6 mars 2009 ; que si c'est en tant que co-gérant que M. X..., avec M.
E...
, après décision de l'actionnaire unique, a pris une mesure de mise à pied et d'avertissement à l'égard de M.
B...
, c'est aussi en tant que salarié qu'il a dénoncé ce qui constituait, à ses yeux, un harcèlement moral, de la part de ce dernier, à l'égard de Mme
C...
; que le licenciement de M. X... étant fondé sur diverses fautes, parmi lesquelles certaines liées aux suites de la procédure disciplinaire engagée contre M.
B...
, la SARL ne prouve pas que lesdits griefs seraient étrangers à la dénonciation, par l'appelant, d'un harcèlement moral, qu'il ait été, ou non, retenu ultérieurement, sous cette qualification, contre M.
B...
; que les reproches considérés ne peuvent fonder un licenciement régulier ; que si, cependant, des faits découverts par l'employeur dans le délai de deux mois du licenciement de l'appelant, sans rapport, par nature, avec les motifs de la plainte de Mme
C...
, sont établis et imputables à M. X... en sa qualité de salarié, ils ne sauraient être écartés à raison de la dénonciation de ce denier ; qu'il convient, en conséquence, d'examiner si le licenciement de M. X... est fondé sur d'autres fautes, sans rapport avec sa dénonciation, et non couvertes par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que la SARL précisant, dans sa lettre de licenciement, que les fautes reprochées à l'appelant ont été découvertes, par elle, à différentes dates des mois de janvier et février 2009, l'appelant ne le conteste expressément que s'agissant d'une faute relative à un contrôle technique ; qu'un ensemble de fautes est reproché à M. X..., qui consistent, en un non-respect, au plus tard le 6 mars 2009, d'engagements pris par lui, le 4 novembre 2008 ; que, de l'examen d'un compte-rendu de visite de M.
F...
, représentant la société mère, à cette date, il résulte que M. X... devait faire un compte-rendu hebdomadaire, nommer des responsables par activité, le tableau-résumé étant transmis tous les mardis de chaque semaine à MM. F...et H...; qu'il a présenté le budget 2009, en indiquant que les points suivants étaient à modifier ou améliorer : contrôle et, au besoin, modification du nombre des chauffeurs/ manipulateurs, " embauche définitive d'intérims réguliers, à envisager " ; qu'il a décidé de prendre dans le parc de location le camion 703/ Hanovre ; qu'au regard du nom de M. X..., il a été noté que le coût du loyer du local devait être rentabilisé, plusieurs options devant être envisagées, que la facturation et la relance de clients devaient être renforcées par une embauche ou la fonction recouvrement sous-traitée, un contact devant être pris avec la COFACE que, s'agissant de l'augmentation des activités commerciales de prospection, devait être envisagée la fonction d'assistance commerciale sédentaire pour la rédaction des offres, relances, élaboration des autorisations, suivi commandes, y compris VIC, la part actuelle de prospection, environ 20 %, devant être améliorée ; que cette indication concernait MM. X...et B...; que M. X...se voyant reprocher des retards, dans la communication de rapports hebdomadaires, il les admet, en précisant qu'ils sont imputables à l'absence de deux salariés travaillant avec lui ; qu'il s'agit là d'un grief sans rapport avec la fonction de co-gérant de l'appelant ; que la faute considérée, s'agissant d'un rapport transmis le 22 janvier 2009, alors qu'il aurait dû l'être le 13 janvier précédent, est établie, ce fait n'étant pas couvert par la prescription ; qu'eu égard au fait que c'est à M. X...personnellement qu'il a été demandé d'établir les rapports considérés, ce dernier ne saurait, pour écarter sa responsabilité, invoquer l'absence d'autres salariés ; que le faute considérée, révélée dans les deux mois précédant le licenciement de l'appelant, est établie ; que la SARL affirmant que les rapports considérés sont imprécis et inexploitables, elle communique l'un de ces rapports en citant, comme erronés, les termes d'un courriel qui en accompagne la transmission ; qu'elle ni ne cite aucun élément propre au rapport en cause, qui démontrerait son caractère imprécis ou inexploitable ; qu'il est reproché à M. X...de n'avoir " rien préparé ", à la date du 6 mars 2009, en dépit du fait qu'il s'était engagé, le 4 novembre 2008, à analyser et donner son avis, au plus tard le 1e, décembre 2008, sur l'opportunité ou non d'acquérir un camion 70m/ Hanovre, dans le parc de location, alors qu'à cette date du 4 novembre 2008, l'appelant, selon les termes mêmes du compte-rendu de cette réunion consécutive à la visite de M. F...a " décidé " de prendre dans le parc de location le camion 70m/ Hanovre, et qu'il justifie avoir, lors d'une réunion du 1er décembre 2008, confirmé l'utilité de ce choix et les conditions de location d'une telle machine, après sondages, auprès de confrères ; que ce grief, eut-il été découvert dans le délai de deux mois précédant le licenciement, relatif à la fonction de salarié de l'appelant, était infondé, à la date du 5 décembre 2008 ; qu'il est reproché à M. X...de ne pas avoir fait, avant le 6 mars 2009, de propositions permettant de réduire la surcharge des loyers de la SARL ; que ce grief a trait au mandat de co-gérant de M. X..., comme relatif aux transactions et opérations concernant les immeubles, et supposant une décision commune des co-gérants et l'assentiment de l'actionnaire principal ; qu'il ne constitue pas un grief relatif à l'exercice, par l'appelant, de son activité de directeur commercial salarié ; que la SARL reprochant à M. X...de n'avoir pas mis en oeuvre de mesures concernant le recouvrement des créances, en dépit de ses engagements du 4 novembre 2008, de prendre contact avec la COFACE, afin de limiter les litiges liés à d'anciennes créances ; que ce grief a trait à la qualité de salarié de l'appelant ; que, le novembre 2008, il a été prévu, s'agissant de M. X..., que la facturation et la relance de clients devaient être renforcées par une embauche ou une sous-traitance de la fonction recouvrement, un contact devant être pris avec la COFACE ; que la SARL admettant que l'appelant pouvait également contact avec un autre organisme, telle la SFAC, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que, le 28 novembre 2008, M. X...a confirmé à M. E..., avoir reçu, le 26 novembre précédent, un courtier de la SFAC, également représentant de la COFACE, et, après avoir rendu compte d'une proposition de mesures de recouvrement, a précisé attendre le chiffrage du coût de ces mesures, pour présenter cette option à M. F..., dans les 15 jours ; qu'interrogé sur les en-cours clients à terme, l'appelant a fait savoir à M. E...que de nombreux problèmes existaient, dont la liste était en cours d'établissement ; que le reproche fait à l'appelant étant de ne pas avoir pris d'initiative, à la suite de la réunion du 4 novembre 2008, qui prévoyait, après contact avec la COFACE, l'étude de diverses solutions permettant d'améliorer le recouvrement de créances, parmi lesquelles l'embauche n'était qu'une solution parmi d'autres, il apparaît que ce grief eut-il été découvert dans le délai de deux mois précédant le licenciement, n'était pas fondé ; que la SARL reprochant à M. X...de ne « rien avoir entrepris de concret » pour soutenir un effort commercial nécessaire, ce grief a trait à la qualité de salarié de l'appelant, directeur commercial ; que les démarches attendues, en la matière, devaient, selon le compte-rendu de la réunion du 4 novembre 2008, être accomplies par M. X..., directeur commercial et M. B..., responsable commercial ; que l'appelant faisant valoir qu'il a confié à ce dernier diverses tâches destinées à améliorer la prospection, en mettant à sa disposition divers moyens, cette initiative est compatible avec les fonctions respectives de MM. X...et B..., comme avec leur désignation commune, le 4 novembre 2008, pour améliorer la prospection ; que le compte rendu d'une réunion commerciale, en date du 1er décembre 2008, confirme le fait que M. B...a bien été chargé, par M. X..., d'améliorer la prospection et qu'il a, alors, exposé aux commerciaux présents, en présence de l'appelant, les critiques relatives, pour certains d'entre eux, à la tenue de leur agenda commun, insisté sur l'importance des rapports de visites, sur la nécessité de conserver les clients déjà acquis et, s'agissant de la prospection, initié des journées de travail commun 2 fois par mois, ciblées sur la prospection de nouveaux clients exclusivement, prévu de faire des journées de travail en extérieur avec chacun des commerciaux et demandé à ces derniers d'avoir en permanence 2 semaines de rendez-vous prospection d'avance dans leur agenda ; qu'il a prévu un rendez-vous avec KOMPASS, pour obtenir un outil de prospection performant et s'est inquiété de la fourniture d'une documentation indispensable ; qu'il est, ainsi, manifeste, qu'à la date du 5 décembre 2008, au plus tard, M. X...avait entrepris de demander au responsable commercial travaillant sous sa responsabilité, de répondre à l'attente d'une amélioration de la prospection, M. B...ayant satisfait à cette demande ; qu'il est tout à fait inexact d'affirmer qu'aucune mesure n'a été prise, ni aucun travail de fond organisé, étant rappelé que M. X...a été licencié, non pour une insuffisance professionnelle ou de résultat, mais pour faute grave, à raison d'une passivité non constatée, en l'occurrence que ce grief, eut-il été découvert dans le délai de deux mois précédant le licenciement, n'est pas établi ; que la SARL reprochant à M. X...d'avoir persisté à faire appel de façon disproportionnée à des intérimaires, en dépit d'engagements pris le 4 novembre 2008, force est de constater qu'à cette date, c'est l'appelant, qui, en présentant le budget 2009, a indiqué que des points étaient à modifier ou améliorer : contrôle et, au besoin, modification du nombre des chauffeurs/ manipulateurs, et " embauche définitive d'intérims réguliers, à envisager " ; que la SARL se prévalant du montant de la charge salariale concernant les intérimaires, en 2008, soit 196 256 ¿, rapportée à celui de la charge totale des salaires, pour la même année, soit 594 000 ¿, ce constat justifiait l'objectif présenté par l'appelant, pour l'exercice 2009, tendant à ce que certains intérimaires, travaillant de façon régulière, soient embauchés en vertu de contrats de travail à durée indéterminée ; qu'il ne peut être fait grief à l'appelant de ne pas avoir satisfait, en 2008, à ses engagements pris le 4 novembre de ladite année ; que le fait que, le 6 novembre 2008, M. F..., représentant la société mère, ait confirmé les objectifs prévus, lors de la réunion du 4 novembre précédent, n'affecte pas ce constat ; que M. X...faisant valoir que s'il a, en 2008, embauché trois intérimaires, en 2008, pour remédier à l'absence de salariés et a, en 2009, embauché deux d'entre eux, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée et d'un contrat de travail à durée indéterminée, la SARL ne le conteste pas ; que, surtout, l'embauche de salariés relevait de la compétence des deux cogérants de la SARL et nécessitait, donc, une décision préalable de l'associé unique ; que la SARL n'est, donc, pas fondée à imputer à M. X..., en tant que salarié, la responsabilité d'une embauche relevant de son activité de co-gérant avec M. E...; que la SARL reprochant à M. X...de ne pas avoir respecté les directives de M. F..., s'agissant de l'état des liquidités, l'appelant verse aux débats un courriel de M. F..., en date du 24 octobre 2008, lui donnant des indications relatives à l'organisation d'un plan de paiements, en privilégiant le paiement des dettes au Luxembourg ; que ce grief a trait à la qualité de salarié de M. X...; que de la lecture des courriels échangés, par la suite, entre l'appelant, d'une part, Mademoiselle C...et M. E..., d'autre part, M. F...étant destinataire d'une copie, il résulte que ces indications ont été respectées, M. X...donnant l'ordre, dès le 27 octobre, d'un virement destiné au remboursement, à concurrence de 50 000 ¿ d'un prêt au Luxembourg, et faisant état, le 20 janvier 2009, des paiements nécessaires rendant impossible un virement d'un montant supérieur ; que c'est, donc, à tort que l'intimée affirme que les virements n'étaient pas faits, que M. X...était systématiquement en retard et qu'il n'informait pas ses collègues ; que la faute invoquée, eutelle été découverte dans le délai de deux mois précédant le licenciement, n'est pas établie ; que la SARL reprochant à M. X...d'avoir passé une commande, en dépit d'une interdiction de ce faire, ce qu'elle a découvert le 13 février 2009, il résulte des pièces versées aux débats que M. X...a confirmé, le 5 décembre 2008, s'être vu demander, le 5 novembre 2008, d'attendre, le 27/ 28 novembre suivant, pour passer une commande, et avoir appris, le matin même, que cette date était repoussée eu 11 décembre 2008, en précisant qu'il avait prévenu le vendeur concerné de ce qu'il s'agissait d'une précommande, aux fins de réservation ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que, le 3 décembre 2008, M. X...a passé une commande à la société TEUPEN, à concurrence de 283 567 ¿, sans justifier du fait qu'il s'agissait d'une précommande, ni de ce que la date du 27 novembre pour la passer lui avait été donnée, puis repoussée au 5 décembre, d'autant que, le 2 décembre 2008, il demandait à M. E..., " as-tu du nouveau pour la commande de nouveaux matériels pour 2009 " et n'attendait pas la réponse de son interlocuteur, pour passer la commande litigieuse, le lendemain, M. E...lui répondant, le 5 décembre, qu'aucune commande n'était confirmée ; que cette faute, découverte dans le délai de deux mois précédant le licenciement et relative à l'activité de salarié de l'appelant, est établie ; que la SARL reprochant à M. X...d'avoir, le 4 décembre 2008, ce qu'elle a découvert le 26 février 2009, fourni des indications fausses, s'agissant de la location d'une nacelle, ce dernier ne conteste pas le fait ; que ce reproche à trait à son activité de salarié ; qu'il ne conteste pas plus le fait que M. E...lui ayant demandé si une nacelle était disponible, il lui a répondu qu'il n'y en avait pas, l'une d'elle étant réservée à l'intention d'un client, alors que cette nacelle apparaissait disponible en stock ; que, pour expliquer ces circonstances, l'appelant affirme avoir réservé la nacelle considérée pour un client ayant, ensuite, annulé sa commande, mais ne fournit aucun justificatif à ce sujet ; que la SARL produisant, par ailleurs, des attestations de salariés, dont l'un témoignant de ce que M. X...leur avait demandé de " mentir à MATECO Luxembourg ", en refusant de louer des nacelles, pourtant disponibles, la faute reprochée à l'appelant, découverte dans le délai de deux mois précédant le licenciement, est, pour ces raisons, établie ; que la SARL reprochant à M. X...d'avoir annulé un contrôle technique, sans prévoir de nouveau rendez-vous, alors que ce contrôle était urgent, l'appelant fait valoir que ce fait relève de sa qualité de gérant et est couvert par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ; que ce grief a trait à la qualité de salarié de l'appelant, en tant que directeur commercial et non à sa qualité de co-gérant ; qu'en sa qualité de directeur commercial, M. X...ne peut reporter la responsabilité qui était la sienne, dans le contrôle technique des véhicules de la SARL, sur Mme I..., assistante administrative ; qu'il résulte de la lecture des pièces figurant au dossier que, le 17 octobre 2008, Mme I...a réclamé à un salarié de la SARL les cartes grises de trois véhicules de la SARL devant être soumis à un contrôle technique avant Noël ou le jour de l'an suivants ; que, le 22 octobre 2008, M. E...a demandé à Mme I...un relevé des dates de ces prochains contrôles, cette dernière lui répondant que les trois véhicules devaient être contrôlés le 24 octobre suivant, et que manquaient les originaux de leurs cartes grises ; que, le 22 octobre 2008, Mme I...a fait savoir à M. E...que les contrôles prévus étaient annulés, en lui précisant que des papiers d'autres véhicules avaient été retrouvés en Allemagne et lui demandant de vérifier à nouveau ; que ces circonstances confirment le fait que l'annulation du rendez-vous considéré, dont M. X...confirme être à l'origine, avait bien, comme il le soutient, pour cause l'absence, à cette date, des documents utiles aux contrôles considérés, demandés, sans succès, à la date de cette annulation ; que cette annulation n'est, donc, pas fautive ; qu'en revanche, M. X...explique ne pas avoir pris de nouveau rendez-vous à raison du fait qu'il était en congés du 27 octobre au 2 novembre 2008, sans contester que c'est l'intervention de MM. E...et K...qui a permis qu'un tel contrôle ait lieu la semaine suivant l'annulation du précédent contrôle prévu ; que la passivité de M. X...ne pouvant lui être reprochée qu'entre le jeudi 24 et le vendredi 25 octobre 2008, cette circonstance est antérieure de plus de deux mois à son licenciement, alors que M. E...en était informé et a agi, en conséquence, dans la semaine du 27 au 31 octobre suivant ; que c'est, donc, à juste titre que les premiers juges ont dit que cette faute ne pouvait être reprochée à l'appelant, à raison de la prescription des faits considérés, dans le cadre d'un licenciement intervenu le 6 mars 2009, plus de deux mois après ; que la SARL reprochant à M. X...d'avoir détourné des courriels de salariés, ce dernier fait valoir qu'en sa qualité d'administrateur réseau et en accord avec M. E..., il n'ouvrait que les courriels professionnels de salariés et en présence d'une autre personne ; qu'il verse aux débats un courriel de M. B..., en date du 8 janvier 2009, émanant d'une adresse personnelle (la poste. net) répondant à M. F..., à son adresse professionnelle, qui l'avait interrogé à partir de cette adresse ; que le caractère personnel du courriel considéré n'étant pas établi, la faute reprochée à M. X..., illustrée par ce seul exemple précis, ne l'est pas non plus ; que la SARL reprochant à M. X...d'avoir conduit une politique de gestion du personnel déplorable, en ne répondant pas â des revendications de chauffeurs, ce reproche a trait aux fonctions de co-gérant de l'appelant, puisque supposant la modification des contrats de travail des salariés concernés, comme le prévoit le règlement interne de gérance ; que cette faute ne peut, donc, être retenue à l'encontre de M. X..., en qualité de directeur commercial ; que la SARL reprochant à M. X...des erreurs de facturation, commises en 2008, l'appelant impute ces erreurs à l'usage d'un logiciel défectueux, installé le 30 avril 2008 ; que ce grief a trait à la qualité de salarié de l'appelant ; que, pour étayer ses dires, la SARL produit une page manuscrite mentionnant des erreurs de facturation commises, au profit du client SATELEC, à concurrence de 20. 571 ¿, en octobre, novembre, décembre 2008, janvier et février 2009 ; que M. X...justifie avoir, le 4 décembre 2008, alerté M. F..., confirmant de précédents courriels, de " dysfonctionnements " affectant le logiciel en cause, nécessitant, pour l'essentiel, une traduction mode d'emploi en allemand, mise à jour en allemand, fonctions et impressions en allemand, absence de traduction ou traductions partielles ; qu'il ne conteste pas, cependant, les erreurs de facturation qui lui sont faites ; que ces erreurs étant relatives à la saisie de montants de factures, elles sont sans rapport avec l'incommodité évidente que génère l'usage d'un logiciel en langue étrangère que lesdites erreurs, non contestées, s'étant produites, pour partie, au mois de janvier 2009, elles ne sont pas atteintes par la prescription invoquée que la faute invoquée est, donc, établie ; que la SARL reprochant à M. X...d'avoir réglé avec retard des taxes, dues par elle, à l'administration fiscale, ce reproche a trait à la qualité de co-gérant de M. X...; que ce reproche étant étranger à l'activité de directeur commercial, salarié, de ce dernier, il ne saurait être retenu contre lui ; que la SARL reprochant à M. X...d'avoir accumulé les retards de paiement de fournisseurs, ce reproche a trait à la fonction de co-gérant de l'appelant et ne saurait être retenu comme une faute commise, par ce dernier, en sa qualité de salarié ; que la SARL reprochant à M. X...d'avoir donné, le 4 décembre 2008, des directives au personnel tendant à ce que de fausses informations soient données à M. E..., ce qu'elle a découvert le 26 février 2009, l'intimée produit, à ce sujet, quatre attestations de Mme O..., et MM. B..., L...et M...; que ces attestations, du fait de leur caractère général, en ce qu'elles n'évoquent aucun fait précis et daté, à l'exception d'une allusion à la disponibilité d'une nacelle. précédemment évoquée, n'étayent pas l'existence d'une faute distincte de celle précédemment retenue ; que la SARL reprochant à M. X... d'avoir conservé dans son bureau, derrière un canapé, une arme, munie de cartouches, d'un viseur et d'un silencieux, ce qui avait été découvert lors de la mise à pied de l'appelant, ce dernier confirme cette circonstance, comme le fait que ladite arme n'avait rien à faire sur son lieu de travail ; que M. X... faisant valoir que c'est en qualité de gérant qu'il détenait cette arme, du fait qu'elle lui permettait de chasser les pigeons dégradant le matériel de la société, force est de constater qu'en qualité de gérant, il n'était pas chargé de l'entretien de ce matériel et qu'en tant que salarié, indépendamment de l'usage qu'il disait vouloir faire de l'arme considérée, il n'avait pas à la détenir sur son lieu de travail ; que cette faute, découverte lors de la mise à pied de l'appelant, est établie ; que la SARL reprochant à M. X... d'avoir vendu, à bas prix, à son épouse, un véhicule de fonction Renault appartenant à la société, ce qu'elle a découvert en janvier 2009, lors de la clôture des comptes de l'exercice 2008, l'appelant ne conteste pas ces circonstances, en confirmant que ce véhicule avait été mis à sa disposition, mais invoque l'accord donné à cette opération par le précédent actionnaire, accord que confirme, ce dernier, M. J...; qu'en dépit de cet accord, l'appelant ne peut sérieusement soutenir qu'une telle opération, consistant en une vente, à des conditions défavorables pour la SARL, faite, par un de ses salariés, à un membre de sa famille et non à un client, n'a pas été réalisée à des fins privées ; que l'appelant ne contestant pas le fait que cette opération n'a pas été enregistrée sur le plan comptable, il affirme, sans le démontrer, que MATECO, nouvel actionnaire de la SARL, en était informé ; que cette faute, découverte dans le délai prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail, est établie ; que la SARL, précisant qu'au début du mois de février 2009, elle a fait réaliser un audit ayant mis en évidence des fautes, ensuite découvertes, qu'elle reproche à M. X... d'avoir commis, en sa qualité de salarié, de telles fautes peuvent être invoquées, dès lors qu'elles sont dénoncées pour avoir été commises avant la notification du licenciement, fût-ce après l'entretien préalable ; que la SARL reprochant à l'appelant d'avoir « passé en frais professionnels » l'assurance de sa motocyclette personnelle, ce dernier ne le conteste pas, mais fait valoir qu'il utilisait ce véhicule pour ses déplacements professionnels, à Paris ; que, cependant, M. X... confirme, par ailleurs, qu'il disposait d'un véhicule professionnel berline Mercedes, dès lors qu'il ne disposait plus du véhicule de fonction Renault, vendu par lui à son épouse ; qu'il confirme, également, s'être fait rembourser les frais de parking correspondant à l'usage de sa motocyclette, comme à celui du véhicule Mercedes de la SARL ; qu'invoquant, sur ce dernier point, l'accord de M. J..., il n'en justifie pas ; qu'il ne justifie en rien du fait que les frais d'assurance et de parking de sa motocyclette personnelle constituaient des frais professionnels ; que le fait, dont la Cour n'est pas saisi, que M.
B...
ait pu, éventuellement, commettre des fautes de même nature, est sans portée sur la solution du présent litige ; que cette faute, révélée dans le délai de deux mois précédant le licenciement, est, donc, établie ; qu'elle est sans rapport avec l'activité de gérant de l'appelant ; que la SARL reproche à M. X... de s'être fait rembourser, par elle, des frais de restaurant, pour un montant minimum de 2. 045, 75 ¿, sans justifier de leur caractère professionnel, alors qu'ils ont été exposés le samedi ou le dimanche, pour 48 repas sur 56, près de son domicile et près de sa résidence secondaire dans le Morvan, en bordure d'autoroute ; que l'appelant, qui ne conteste pas avoir exposé ces frais en sa qualité de directeur commercial, donc de salarié, affirme qu'il s'agissait là de frais professionnels ; qu'un salarié doit être remboursé des frais qu'il expose, sans pouvoir être imputés sur sa rémunération, dès lors qu'il justifie les avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise ; que le siège de la SARL se situant à Viry Chatillon et l'appelant demeurant rue de Vaugirard, dans le 15ème arrondissement de Paris, la SARL justifie, par la production de pièces, de ce que, sur les 56 repas dont M. X... a obtenu le remboursement, par elle, 22 ont été pris par l'appelant seul, soit dans des restaurants du 15ème arrondissement, voisins de son domicile, rue du Général Beuret, rue Cambronne, sur Lecourbe etc ¿ soit, à Cosnes sur Loire, ou à proximité de cette ville, 49 repas ayant été pris en 26 fois, dont 19 fois un samedi ou 7 fois un dimanche ; que la SARL émettant, à juste titre, compte tenu de ces circonstances, des doutes quant au caractère professionnel des frais considérés, M. X..., qui ne conteste pas ces circonstances, n'apporte aucune explication et ne fournit aucune pièce qui justifierait, ce dont il a la charge, du caractère professionnel des frais considérés ; que la faute invoquée, révélée dans les deux mois précédant le licenciement de l'appelant, est, ainsi établie ; que la SARL reprochant à M. X... d'avoir fait prendre en charge, par la SARL, des dépenses d'ordre privé, à concurrence de 14. 648, 15 ¿, elle verse aux débats une liste des dépenses considérées, les factures afférentes à ces dépenses et leur modalités de règlement ; que l'appelant fait valoir que l'achat de futons et accessoires, livrés au siège de la société, a été réglé par son épouse, ce dont il justifie ; qu'il ajoute que deux appareils photographiques ont été achetés pour lui et un autre salarié et qu'il a rendu celui qu'il utilisait à l'entreprise ; qu'il justifie de cette restitution ; que la SARL produit, par ailleurs, les justificatifs d'achat et de paiement :- de la réparation du véhicule Renault vendu à son épouse, pour 489, 09 ¿,- d'un ordinateur portable, pour 1. 969, 81 ¿,- d'un parachute, pour 3. 227 ¿,- d'un écran de présentation, pour 229, 89 ¿,- d'un système de navigation, pour 444, 10 ¿,- d'un système de navigation, pour 423, 52 ¿, d'un branchement téléphonique, pour 35, 88 ¿,- de médicaments divers, pour 45, 28 ¿,- d'une connexion internet, pour 645, 84 ¿,- de l'assurance de sa motocyclette personnelle, pour 242 ¿, de la location de deux places de parking, pour deux fois 95, 08 ¿, de meubles de salle de bain, pour 3. 604, 91 ¿ et 1. 550, 18 ¿, elle justifie du fait, par exemple, qu'un parachute a été facturé au nom de l'appelant, à l'adresse de la SARL et réglé par un chèque tiré sur le compte de cette société ; que M. X... justifie avoir restitué les deux systèmes de navigation précités, avec l'appareil photographique évoqué plus haut, en quittant l'entreprise ; qu'il ne conteste, cependant, aucune des circonstances d'achat des autres objets précités, ne fournit aucune explication et ne produit aucun justificatif, à leur sujet ; que la faute qui lui est reprochée, révélée dans les deux mois précédant son licenciement est, ainsi, établie, s'agissant de ces autres objets ; que cette faute est sans rapport avec l'activité de gérant de l'appelant ; que la SARL reproche à M. X... le fait qu'il n'y ait aucune trace dans les comptes de la société de l'argent récolté pour la vente de café, soit 2. 260 ¿, entre janvier 2008 et janvier 2009, alors qu'il détenait les clés de la machine à café et récupérait la recette ; qu'elle justifie de l'effectivité et du coût des achats considérés ; que M. X... n'évoque pas expressément ces faits ; que l'intimée rapprochant ce grief d'un passage des écritures de l'appelant, indiquant qu'il lui est reproché d'avoir mis en place une " caisse noire ", ayant pour but de " faire face aux problèmes qui pourraient survenir sur les chantiers ", " caisse noire " qui existerait encore, depuis son départ, M. X... ne critique pas ce rapprochement, ne fournit aucune précision quant à l'usage fait de l'argent récolté, ou même aux conditions de sa conservation ; que le commentaire de l'appelant ne légitime pas le fait que le produit de la vente considérée n'ait pas été saisi dans les comptes de la société et qu'il ait eu une affectation inconnue ; que cette faute, révélée dans les deux mois précédant le licenciement de l'appelant, est établie ; qu'elle est sans rapport avec l'activité de gérant de M. X... ; que la SARL reprochant à M. X... d'avoir versé en espèces, la somme de 1. 100 ¿, à une salariée à l'essai, ce reproche a trait à la qualité de co-gérant de l'appelant et non à sa qualité de salarié ; qu'elle ne saurait justifier son licenciement ; que la SARL reprochant à M. X... d'avoir émis des factures frauduleuses, portant sur des prestations fictives, elle précise que son client OFOSEC lui a indiqué qu'en accord avec l'appelant, la société devait facturer de fausses prestations, en décembre 2008, pour un montant de 6. 459 ¿ ; que ces faits, précédant de plus de deux mois le licenciement de M. X..., ne sont pas évoqués dans l'audit produit par la SARL ; que la date de leur révélation étant inconnue et aucun justificatif n'étant versé par l'intimée, à leur sujet, la faute considérée ne pouvait fonder le licenciement de l'appelant ; que la SARL reproche à M. X... d'avoir effectué des locations sans facturation, en en percevant le produit, sans qu'il apparaisse en comptabilité ; qu'elle fonde cette accusation sur des attestations, de M.
B...
, dénoncé par l'appelant, quant à son comportement vis-à-vis de Mlle
C...
, de M. L..., qui a attesté, ultérieurement, avoir rédigé deux précédentes attestations sous la pression de M.
B...
, et de M.
M...
, qui ne date pas les faits qu'il évoque de façon générale ; que la SARL n'étaye pas, ainsi, de façon suffisante, la faute qu'elle reproche à l'appelant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... a été licencié :- pour des faits consécutifs à sa dénonciation d'un harcèlement moral, qui ne pouvaient fonder un licenciement régulier,- à raison, par ailleurs, de fautes qui ne sont pas établies ou, relevant de son mandat de cogérant, mandat auquel il a été mis fin, ne relevaient pas de son activité salariée,- à raison, enfin, de certaines fautes sans rapport avec la dénonciation qu'il a faite du comportement de M.
B...
, révélées dans les deux mois précédant son licenciement et établies ; que les motifs du présent arrêt se substituant à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer la décision de ces derniers, en ce qu'ils ont reconnu que le licenciement de M. X... était justifié, mais fondé sur une faute simple, cause réelle et sérieuse dudit licenciement ; que les fautes établies et retenues contre M. X..., dans le contexte précédemment exposé ne justifiaient pas, en effet, qu'il soit mis fin immédiatement à la relation contractuelle qui l'unissait à la SARL ; que la SARL conteste le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. X... diverses indemnités de rupture du contrat de travail, en ne retenant pas la faute grave dont elle se prévalait, mais ne conteste pas le montant de ces indemnités ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la SARL à verser à M. X... :-3. 981, 46 ¿, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,-389, 14 ¿, au titre des congés payés y afférents,-11. 944, 39 ¿, au titre du rappel sur préavis,-9443, 49 ¿, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal, à compter du 19 août 2009, date de convocation de la SARL devant le bureau de conciliation ; que, de ce fait, la demande de remboursement de ces sommes, par la SARL, est rejetée, ALORS QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, outre des insuffisances au niveau du reporting et de la facturation, la cour d'appel a expressément relevé que, dans le cadre de ses fonctions de salarié, M. X... avait désobéi et menti sciemment à son employeur, qu'il avait possédé une arme avec munitions sur son lieu de travail, qu'il avait vendu à vil prix à un membre de sa famille un véhicule de la société, qu'il avait obtenu le remboursement de nombreuses dépenses présentées mensongèrement comme des frais professionnels, qu'il avait fait payer directement par la société des dépenses personnelles pour un montant important, et qu'il avait récupéré la recette d'une « caisse noire » dont il avait tu l'existence et la destination des fonds ; que ces faits, commis par un cadre supérieur, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.