La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2014 | FRANCE | N°13-14848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-14848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 312-2, 1°, (a) et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation relèvent des dispositions du code de la consommation ;
Attendu, selon l'

arrêt attaqué et les productions, que, par acte authentique du 21 févrie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 312-2, 1°, (a) et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation relèvent des dispositions du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte authentique du 21 février 2002, la société AGPS Vigile 2000 (la société AGPS) a souscrit auprès de la société Crédit lyonnais, en vue d'acquérir un immeuble à usage professionnel, un prêt dont M. et Mme X... se sont rendus cautions, cette dernière étant représentée à l'acte en vertu d'un mandat sous seing privé du 20 février précédent ; que, le 20 juin 2003, la société AGPS a été mise en redressement judiciaire ; que, le 15 juillet suivant, la banque, aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1 (le fonds) en vertu d'une cession de créance du 4 août 2010, a déclaré sa créance au passif de la procédure ; que, le 2 août 2011, le fonds a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers appartenant à M. et Mme X..., convertie en inscription définitive publiée le 12 septembre 2011 ; que, le 1er septembre 2011, le fonds a fait procéder à la saisie des droits d'associés détenus par M. et Mme X... dans la SCI Immo GAPL ; que, le 23 septembre 2011, M. et Mme X... ont assigné le fonds en mainlevée de la saisie des droits d'associés et de l'hypothèque judiciaire, ainsi qu'en nullité des actes de caution ;
Attendu que pour annuler ces actes et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées, le 1er septembre 2011, sur les droits d'associé de M. et Mme X... dans le capital de la société Immo GAPL, l'arrêt, après avoir énoncé que le mandat sous seing privé de se rendre caution est soumis aux mentions manuscrites prescrites par l'article L. 313-7 du code de la consommation à titre de validité du cautionnement puis constaté que la mention apposée par Mme X... sur le mandat litigieux ne répondait pas à ces exigences, que la somme relative au montant maximum de l'engagement n'était pas déterminée et que la durée de cet engagement n'était pas précisée, retient que l'irrégularité entachant ce mandat s'étend au cautionnement subséquent donné en la forme authentique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prêt dont M. et Mme X... se sont rendus cautions, ayant été consenti pour acquérir un immeuble à usage professionnel, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 312-2, 1°, (a) du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour le Fonds commun de titrisation Hugo créances 1

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :. annulé les cautionnements souscrits, le 21 février 2002, par M. André X... et Mme Lucie Y... ;. ordonné la mainlevée des saisies de droits d'associés que le fct Hugo créances 1 a fait pratiquer, le 1er septembre 2011, sur les droits d'associé que M. André X... et Mme Lucie Y...
X...détiennent dans le capital de la société Immo gapl ; AUX MOTIFS QUE « le mandat sous seing privé de se porter caution est soumis aux mentions manuscrites exigées par l'article L. 313-7 du code de la consommation à titre de validité du cautionnement » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 3e attendu) ; « que cet article stipule : " La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci :/ En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n'y satisfait pas lui-même " » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 4e attendu, lequel s'achève p. 5) ; « que la mention apposée par Mme Y... sur le mandat est ainsi rédigée :/ " Je soussignée Mme Y... Lucie demeurant à ..., ..., me porte caution de la sàrl Agps vigile 2000 à hauteur de cinquante pour cent 50 % du prêt consenti par le Crédit lyonnais d'un montant de 76 224 € couvrant le paiement ou remboursement de toutes sommes que le client peut à ce jour ou pourra devoir à la banque en principal, augmenté des intérêts, commissions, frais et accessoires au titre de l'obligation ci-dessus définie dont la caution déclare parfaitement connaître toutes les conditions, notamment de montant, de durée, d'amortissement, d'intérêts et commissions, d'exigibilité normale ou anticipée, conditions que la caution déclare donc utile (sic) de rappeler et dont elle accepte qu'elles lui soient applicables " » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; « que la mention apposée n'est pas, dans sa forme, celle qui est imposée par le texte, qu'en outre la somme relative au montant maximum de l'engagement n'est pas déterminée, que la durée de l'engagement n'est pas précisée, que l'irrégularité qui entache le mandat s'étend au cautionnement subséquent donné en la forme authentique, qu'en conséquence l'engagement de caution de Mme Y... doit être déclaré nul » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; « que M. X... et Mme Y... soutiennent que le cautionnement serait nul du fait de son imprécision et de ses mentions contradictoires,/ que l'acte notarié en p. 6 sous la rubrique " obligation garantie " stipule : " Prêt d'un montant de 76 224 € au taux de 4, 95 % l'an hors assurance soit 5, 48 % l'an primes d'assurance décès invalidité incluses, ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble à usage professionnel sis à Oignies, 56 rue Pasteur/ Étant ici précisé que M. X... André se porte caution à hauteur de 50 % du prêt et Mme Y... Lucie également à hauteur de 50 % du prêt ",/ que ce même acte en pp. 16 et 17 fait état dans le chapitre " conditions de la caution " d'un " cautionnement solidaire " dont " le montant ... est égal au principal de l'obligation garantie ci-dessus, majoré des intérêts, commissions et accessoires y afférents, suivant les taux et conditions applicables à cette obligation ",/ que les contradictions flagrantes entre les mentions figurant dans cet acte, leur imprécision et l'insécurité qui en résulte, rendent l'engagement de caution indéterminé/ que l'engagement de caution de M. X... doit donc être également déclaré nul » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; 1°/ ALORS QUE la règle posée par l'article L. 313-7 du code de la consommation s'applique à la personne physique qui s'engage en tant que caution pour l'une des opérations relevant des chapitres 1er (crédit à la consommation) ou 2 (crédit immobilier) du titre 1er (crédit) du livre 3 (endettement) du code de la consommation ; que ne ressortit pas au chapitre 2 du titre 1er du livre 3 du code de la consommation, le prêt qui est souscrit pour acquérir un immeuble à usage exclusivement professionnel ; qu'en faisant application de l'article L. 313-7 du code de la consommation aux cautionnements souscrits par M. André X... et Mme Lucie Y...-X..., quand elle constate que le prêt dont ils ont garanti le remboursement, a été souscrit pour financer l'acquisition d'un « immeuble à usage professionnel sis à Oignies, 56 rue Pasteur », et quand, par conséquent, leur cautionnement ne ressortit pas au code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2 ancien et L. 313-7 du code de la consommation ; 2°/ ALORS QUE le cautionnement peut être indéfini dans son montant (cautionnement dit omnibus) et dans sa durée (cautionnement dit à durée indéterminée) ; qu'en annulant le cautionnement souscrit par M. André X... et par Mme Lucie Y...-X..., qui, comme il résulte de l'élément de moyen précédent, est un cautionnement de droit commun, sur la considération erronée que « les contradictions flagrantes entre les mentions figurant dans cet acte l'acte de prêt et de cautionnement, leur imprécision et l'insécurité qui en résulte, rendent l'engagement de caution indéterminé », ce qui emporte sa nullité, la cour d'appel a violé les articles 2015 et 2016 anciens du code civil (articles 2292 et 2293 actuels) ; 3°/ ALORS QUE, dans le cas où un cautionnement est solidaire entre les divers cofidéjusseurs, il y a lieu de distinguer les relations des cofidéjusseurs avec le créancier et les relations des cofidéjusseurs entre eux ; qu'il n'y a aucune contradiction, sous ce rapport, à dire que les cofidéjusseurs sont tenus au tout vis-à-vis du créancier et que, dans leurs rapports réciproques, ils ne sont tenus chacun qu'à concurrence de la moitié de l'obligation garantie ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à affirmer que le cautionnement souscrit par M. André X... et par Mme Lucie Y...-X...est « indéterminé », la cour d'appel a violé le articles 2025 et 2033 anciens du code civil (articles 2302 et 2310 actuels).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14848
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Domaine d'application - Opérations de crédit n'en relevant pas - Applications diverses

Il résulte de la combinaison des articles L. 312-2, 1° (a), et L. 313-7 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de loi du 26 juillet 1993, que seuls les cautionnements de prêts destinés à financer l'acquisition en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel d'habitation relèvent des dispositions du code de la consommation. En conséquence, le prêt qui a été consenti à une société commerciale pour acquérir un immeuble à usage professionnel comme le cautionnement qui le garantit n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 312-2 ,1° (a), du code de la consommation


Références :

articles L. 312-2, 1° (a), et L. 313-7 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-14848, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 107

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award