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11/06/2014 | FRANCE | N°13-12388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-12388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société NRG France, aux droits de laquelle est venue la société Ricoh France (la société Ricoh), a donné en location à la société Bachelet et P.Y. Koubi, devenue Dany Van Sant (la société DVS), des photocopieurs et imprimantes moyennant paiement d'une redevance forfaitaire pour un certain nombre de copies et une rémunération complémentaire en cas de dépassement de ce seuil ; que contestant diverses factures, la société DVS a assigné en dommages-intérêts la

société Ricoh qui a demandé le paiement des factures ;

Sur les premier et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société NRG France, aux droits de laquelle est venue la société Ricoh France (la société Ricoh), a donné en location à la société Bachelet et P.Y. Koubi, devenue Dany Van Sant (la société DVS), des photocopieurs et imprimantes moyennant paiement d'une redevance forfaitaire pour un certain nombre de copies et une rémunération complémentaire en cas de dépassement de ce seuil ; que contestant diverses factures, la société DVS a assigné en dommages-intérêts la société Ricoh qui a demandé le paiement des factures ;

Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société DVS à payer la somme de 30 424, 97 euros à la société Ricoh, l'arrêt retient que selon la facture du 27 avril 2007 le nombre de copies comptabilisées d'après les relevés des deux derniers appareils est de 20 791 + 63 269 = 84 060 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société DVS, qui soutenait que la facture du 27 avril 2007 comportait des erreurs, notamment dans la détermination du nombre de copies de l'un des appareils, lequel était en panne et n'avait pu produire ces 84 060 copies, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dany Van Sant à payer la somme de 30 424,97 euros à la société Ricoh France, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Ricoh France aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Dany Van SantLE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DANY VAN SANT à payer à la société RICOH les sommes de 30.424,97 € TTC, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2007, et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, et d'avoir rejeté toutes autres demandes, Aux motifs que «l'article 1 des «conditions générales de location forfait impression copie» du contrat conclu les 26 avril et 27 juin 2005 stipule :«1.3 - Le choix des matériels et de leurs fonctionnalités, ainsi que la détermination du volume minimum forfaitaire d'impressions copies/scans, par période, correspondent aux besoins, tels qu'exprimés par le Client, pour la durée du contrat (...).«1.4 - Conditions copieur couleur : dans le cas d'un contrat relatif à un copieur couleur, la tarification est effectuée en fonction du nombre de scans (analyse de l'original) noirs et couleurs effectués par le matériel, et non du nombre d'impressions copies. Une seule impression copie peut nécessiter plusieurs scans, selon tableau figurant ci-dessous » ; selon ce tableau, l'impression copie noire équivaut à 1 scan, tandis que l'impression copie couleur correspond : - en monochrome à 1 scan, - en bichrome à 2 scans, - en trichromie à 3 scans, - en quadrichromie à 4 scans. Cette différenciation du nombre de copies en fonction de celui des couleurs s'explique par le fait que ces dernières nécessitent plus d'encre que le noir et le blanc, et est compréhensible même pour une profane de la technique de copie telle que la société DANY VAN SANT, laquelle ne peut donc reprocher à la société RICOH une réticence dolosive sur ce point.La facture litigieuse du 27 avril 2007 mentionne 6 motifs de copies supplémentaires au-delà du forfait pour la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2007 alors que seuls 5 appareils sont en location, et curieusement 2 fois le même appareil n° Q2241000141 avec deux consommations différentes mais en n'indiquant que pour l'une de celles-ci la période précitée ; par ailleurs, alors que sont indiquées les 3 rubriques «Cpt compteur DEBUT - Cpt compteur FIN - CONSO consommation », la première n'est pas renseignée tandis que les deux autres comportent le même nombre.Ce nombre est : - en avril 2006, d'après les relevés de compteurs remplis par la société DANY VAN SANT, pour les 4 premiers appareils de 23.785 + 50.659 + 77.431 + 144, et pour le double dernier appareil 1.460 + 1.882, c'est-à-dire au total de 155.361 ;- en avril 2007, pour les 4 premiers appareils d'après ces relevés de 44.708 + 112.397 + 158.439 + 386 = 315.930, mais pour les deux derniers (en réalité 1 seul) sans relevé ni explication de 20.791 + 63.269 = 84.060, d'où un nombre global de 399.990.Ainsi la consommation trimestrielle de la société DANY VAN SANT selon les relevés a été : - pour la première année du contrat (avril 2005 à avril 2006)de 155.361 : 4 = 38.840,25 copies,- et pour la deuxième année (avril 2006 à avril 2007) de 315.930 ¿ 155 361 : 4 = 40.152,25 copies, Soit le double de celle contractuellement fixée à 20.000 copies. Ce supplément important s'explique par l'existence de 2 nouveaux appareils (5 au lieu de 3 soit une majoration de 66,66 %).Le contrat antérieur à celui des 26 avril - 27 juin 2005 concernait 3 appareils et mentionnait 88.000 copies par an ; ce nombre pour ledit contrat, qui régit 5 appareils soit 2 de plus, aurait dû mathématiquement être supérieur au précédent alors qu'étonnamment il est inférieur puisqu'il mentionne 20 000 copies par trimestre soit seulement 80.000 par an. Pour autant la société DANY VAN SANT a conclu ce contrat en toute connaissance de cause dans la mesure où ce nombre de 20.000 est très apparent tant dans le contrat initial du 26 avril 2005 que dans l'avenant du 27 juin suivant, et où elle est une professionnelle de la gestion ce qui implique qu'elle pouvait elle-même évaluer correctement sa consommation de copies en raison de 2 appareils supplémentaires.C'est donc à tort que le tribunal de commerce a retenu que la société RICOH avait failli à son obligation de renseignements, d'informations, de conseil et d'assistance vis-à-vis de la société DANY VAN SANT, ce qui conduira la cour à infirmer le jugement. Le comportement non déloyal de la première société justifie sa demande contre la seconde en paiement de la facture du 27 avril 2007 d'un montant de 30 424,97 ¿ outre les intérêts au taux légal à compter de son exigibilité le 27 mai suivant » (arrêt pp. 5 et 6) ;
Alors, d'une part, que le prestataire qui loue des photocopieurs est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client, qui lui impose de vérifier, après une modification des modalités contractuelles de décompte des copies facturées, que les nouvelles modalités ont été parfaitement appréhendées par le client ; qu'il appartient tout spécialement au professionnel d'attirer l'attention de son client sur le fait que la diminution envisagée de sa consommation facturable par rapport au système antérieur risque d'être largement sous-évaluée ; qu'en se bornant à constater, pour écarter toute méconnaissance de la société RICOH à son devoir de conseil, que la société DANY VAN SANT, même profane, était à même de comprendre la « différenciation du nombre de copies en fonction de celui des couleurs », sans rechercher, ainsi que le soutenait la société DANY VAN SANT (conclusions, pp. 7 à 10), si la société RICOH avait méconnu son devoir de conseil en fixant l'évaluation du nombre de copies/scans à un montant inférieur à celui antérieurement consommé quand il lui appartenait, compte tenu de la nouvelle économie du contrat et des nouvelles modalités de décompte des copies/scans, d'attirer l'attention de sa cliente sur le fait qu'un même nombre de copies imprimées pouvait être facturé jusqu'à quatre fois plus cher si plusieurs scans étaient nécessaires, et que la nouvelle consommation envisagée conduisait nécessairement à une sous-évaluation de ses besoins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Alors, d'autre part, que le prestataire de services est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client professionnel, sauf si la compétence de celui-ci lui donne les moyens d'apprécier très exactement la nature et le coût des prestations pour lesquelles il souscrit le contrat ; que la cour d'appel a retenu que la société DANY VAN SANT, greffier du tribunal de commerce de CANNES, était une « professionnelle de la gestion », ce qui implique qu'elle puisse elle-même évaluer correctement sa consommation de copies à raison de deux appareils supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, quand la qualification, juridiquement incertaine et trop générale, de «professionnel de la gestion» attribuée au greffier d'un tribunal de commerce ne permet pas de déterminer l'étendue exacte de la compétence attribuée à ce dernier, et donc de déterminer les limites du devoir de conseil de la société RICOH à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société DANY VAN SANT de condamnation de la société RICOH au paiement de la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts ;
Aux motifs que «l'article 1 des «conditions générales de location forfait impression copie» du contrat conclu les 26 avril et 27 juin 2005 stipule : «1.3 - Le choix des matériels et de leurs fonctionnalités, ainsi que la détermination du volume minimum forfaitaire d'impressions copies/scans, par période, correspondent aux besoins, tels qu'exprimés par le Client, pour la durée du contrat (...).«1.4 - Conditions copieur couleur : dans le cas d'un contrat relatif à un copieur couleur, la tarification est effectuée en fonction du nombre de scans (analyse de l'original) noirs et couleurs effectués par le matériel, et non du nombre d'impressions copies. Une seule impression copie peut nécessiter plusieurs scans, selon tableau figurant ci-dessous» ;selon ce tableau, l'impression copie noire équivaut à 1 scan, tandis que l'impression copie couleur correspond : - en monochrome à 1 scan, - en bichrome à 2 scans, - en trichromie à 3 scans, - en quadrichromie à 4 scans. Cette différenciation du nombre de copies en fonction de celui des couleurs s'explique par le fait que ces dernières nécessitent plus d'encre que le noir et le blanc, et est compréhensible même pour une profane de la technique de copie telle que la société DANY VAN SANT, laquelle ne peut donc reprocher à la société RICOH une réticence dolosive sur ce point. La facture litigieuse du 27 avril 2007 mentionne 6 motifs de copies supplémentaires au-delà du forfait pour la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2007 alors que seuls 5 appareils sont en location, et curieusement 2 fois le même appareil n° Q2241000141 avec deux consommations différentes mais en n'indiquant que pour l'une de celles-ci la période précitée ; par ailleurs, alors que sont indiquées les 3 rubriques «Cpt compteur DEBUT ¿ Cpt compteur FIN ¿ CONSO consommation », la première n'est pas renseignée tandis que les deux autres comportent le même nombre.Ce nombre est :- en avril 2006, d'après les relevés de compteurs remplis par la société DANY VAN SANT, pour les 4 premiers appareils de 23.785 + 50.659 + 77.431 + 144, et pour le double dernier appareil 1.460 + 1.882, c'est-à-dire au total de 155.361 ; - en avril 2007, pour les 4 premiers appareils d'après ces relevés de 44.708 + 112.397 + 158.439 + 386 = 315.930, mais pour les deux derniers (en réalité 1 seul) sans relevé ni explication de 20.791 +63.269 = 84.060, d'où un nombre global de 399.990.Ainsi la consommation trimestrielle de la société DANY VAN SANT selon les relevés a été :- pour la première année du contrat (avril 2005 à avril 2006) de 155.361 : 4 = 38.840,25 copies,- et pour la deuxième année (avril 2006 à avril 2007) de 315.930 ¿ 155 361 : 4 = 40.152,25 copies,Soit le double de celle contractuellement fixée à 20 000 copies. Ce supplément important s'explique par l'existence de 2 nouveaux appareils (5 au lieu de 3 soit une majoration de 66,66 %). Le contrat antérieur à celui des 26 avril ¿ 27 juin 2005 concernait 3 appareils et mentionnait 88.000 copies par an ; ce nombre pour ledit contrat, qui régit 5 appareils soit 2 de plus, aurait dû mathématiquement être supérieur au précédent alors qu'étonnamment il est inférieur puisqu'il mentionne 20 000 copies par trimestre soit seulement 80.000 par an. Pour autant la société DANY VAN SANT a conclu ce contrat en toute connaissance de cause dans la mesure où ce nombre de 20.000 est très apparent tant dans le contrat initial du 26 avril 2005 que dans l'avenant du 27 juin suivant, et où elle est une professionnelle de la gestion ce qui implique qu'elle pouvait elle-même évaluer correctement sa consommation de copies en raison de 2 appareils supplémentaires.C'est donc à tort que le tribunal de commerce a retenu que la société RICOH avait failli à son obligation de renseignements, d'informations, de conseil et d'assistance vis-à-vis de la société DANY VAN SANT, ce qui conduira la cour à infirmer le jugement» (arrêt pp. 5 et 6) ;Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire formée par la société DANY VAN SANT contre la société RICOH, que cette dernière n'avait pas méconnu son devoir de conseil, sans répondre aux conclusions de la société DANY VAN SANT qui, outre le manquement de sa cocontractante à son devoir d'information et de conseil, faisait valoir que la société NRG FRANCE avait, en dépit de sa parfaite connaissance des problèmes de consommation du greffe, attendu deux années pleines d'utilisation pour émettre une facture de copies «consommées au-delà du forfait», dans sa facture du 27 avril 2007, pour un montant de 25.438,94 ¿ HT, et concernant la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2007 (conclusions, p. 15), et qu'elle avait ainsi méconnu son obligation d'exécuter la convention de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DANY VAN SANT à payer la somme de 30.424,97 € à la société RICOH ; Aux motifs que c'est donc à tort que le tribunal de commerce a retenu que la société RICOH avait failli à son obligation de renseignements, d'informations, de conseil et d'assistance vis-à-vis de la société DANY VAN SANT, ce qui conduira la cour à infirmer le jugement. Le comportement non déloyal de la première société justifie sa demande contre la seconde en paiement de la facture du 27 avril 2007 d'un montant de 30.424,97 ¿ TTC outre les intérêts au taux légal à compter de son exigibilité le 27 mai suivant (arrêt p. 6) ;Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant à affirmer que le comportement non déloyal de la société RICOH justifiait sa demande contre la société DANY VAN SANT en paiement de la facture du 27 avril 2007 d'un montant de 30 424,97 €, sans répondre aux conclusions soutenant (p. 16) que la facture du 27 avril 2007 comportait des erreurs, notamment dans la détermination du nombre de copies de l'un des derniers appareils mis à disposition, qui était en panne et n'avait pu produire les 84.060 copies mentionnées sur la facture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12388
Date de la décision : 11/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 2014, pourvoi n°13-12388


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12388
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