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05/06/2014 | FRANCE | N°13-21023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-21023


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2013) et les productions, que M. X... a relevé appel, par déclaration du 18 avril 2012, d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la société Furuno France ; qu'ayant conclu le 19 juillet 2012 au soutien de son appel, il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de l'appel ; Attendu que M. X... fait g

rief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2013) et les productions, que M. X... a relevé appel, par déclaration du 18 avril 2012, d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à la société Furuno France ; qu'ayant conclu le 19 juillet 2012 au soutien de son appel, il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de l'appel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que le délai ne peut commencer à courir qu'à compter de l'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel, et non à compter de son dépôt ; qu'en l'espèce, si la déclaration d'appel de M. X... a été reçue le 18 avril 2012 par le greffe de la cour d'appel, elle n'a été enregistrée par le greffe que le 19 avril 2012 à 9 heures 28 ; que, dans ses écritures, l'appelant faisait également valoir que la constitution d'avocat de la société Furuno France mentionnait bien la date du 19 avril 2012 comme date de la déclaration d'appel ; qu'en retenant la date du 18 avril 2012 comme point de départ du délai de trois mois susvisé, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que la cour d'appel a décidé que la caducité de la déclaration d'appel était encourue faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de l'acte d'appel en date du 18 avril 2012 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Furuno France ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 septembre 2012 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel,AUX MOTIFS QUE "s'agissant du magistrat chargé de la mise en état, l'article 774 du Code de Procédure Civile dispose simplement que l'ordonnance est rendue, les avocats entendus ou appelés, qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'évocation des moyens et du défaut de réponse à ceux-ci n'est pas fondé ; par ailleurs que le délai de 15 jours prévu par l'article 912 du Code de Procédure Civile concerne la fixation des dates de la clôture et des plaidoiries et, le cas échéant, d'un calendrier pour de nouveaux échanges de conclusions ; que ce texte ne régit donc pas les ordonnances de caducité ; enfin que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, qui vient sanctionner le non-respect par la partie appelante de son obligation de conclure dans le délai de trois mois à compter de l'acte d'appel, s'impose au conseiller de la mise en état" (arrêt, p. 3),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'"il convient en application de l'article 908 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel" (jugement, p. 1), 1°) ALORS QUE toute décision de justice doit, à peine de nullité, d'une part, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et d'autre part, être motivée ;Que, dans ses observations en date du 1er août 2012 adressées au conseiller de la mise en état, Monsieur X... faisait valoir que l'appel du jugement rendu le 14 février 2012 par le tribunal de grande instance de Montpellier, n'avait été enregistré par le greffe de la cour d'appel que le 19 avril 2012, ainsi que la partie adverse l'avait elle-même mentionné dans l'acte de constitution d'avocat de la société Furuno, si bien que le délai de trois mois pour le dépôt des conclusions d'appel expirait le 19 juillet 2012 ; qu'il faisait également valoir qu'en toute hypothèse, la caducité ne présentait pas un caractère automatique et qu'au cas d'espèce, compte tenu de son activité de pêcheur, il n'avait pu donner son accord avant le 19 juillet sur des conclusions profondément remaniées par rapport à celles déposées en première instance ; Qu'en ne mentionnant pas les moyens développés par Monsieur X... et en n'y répondant pas, la décision du conseiller chargé de la mise en état était entachée de nullité, ainsi que le faisait valoir Monsieur X... dans sa requête en déféré ; Qu'en refusant de prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise au prétexte « l'article 774 du code de procédure civile dispose simplement que l'ordonnance est rendue, les avocats entendus ou appelés, qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'évocation des moyens et du défaut de réponse à ceux-ci n'est pas fondé », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 907, 771 et 773 de ce code ;2°) ALORS QU'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que le délai ne peut commencer à courir qu'à compter de l'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel, et non à compter de son dépôt ;

Qu'en l'espèce, si la déclaration d'appel de Monsieur X... a été reçue le 18 avril 2012 par le greffe de la cour d'appel, elle n'a été enregistrée par le greffe que le 19 avril 2012 à 09 h 28 ; que dans ses écritures, l'appelant faisait également valoir que la constitution d'avocat de la société Furuno mentionnait bien la date du 19 avril 2012 comme date de la déclaration d'appel ; Qu'en retenant la date du 18 avril 2012 comme point de départ du délai de trois mois susvisé, la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21023
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'appelant - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Cas - Conclusions de l'appelant - Tardiveté

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel est encourue faute pour l'appelant de remettre ses conclusions dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la déclaration d'appel au greffe. Dès lors, fait une exacte application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile la cour d'appel qui décide que la caducité de la déclaration d'appel est encourue bien que l'appelant ait déposé ses conclusions dans les trois mois de son enregistrement


Références :

article 908 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-21023, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 125

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21023
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