La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2014 | FRANCE | N°13-19573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-19573


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2013), que par arrêt de référé devenu irrévocable du 14 mai 2009, signifié le 25 mai 2009, rendu entre M. X... et son employeur, la société Procédés Roland Pigeon (la société), une cour d'appel a notamment ordonné, sous astreinte, à la société de laisser M. X... prospecter la clientèle, notamment les exploitants agricoles et les distributeurs, des secteurs géographiques des départements 50, 14, 61, 53 et 35 ; que M. X... a

ensuite saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2013), que par arrêt de référé devenu irrévocable du 14 mai 2009, signifié le 25 mai 2009, rendu entre M. X... et son employeur, la société Procédés Roland Pigeon (la société), une cour d'appel a notamment ordonné, sous astreinte, à la société de laisser M. X... prospecter la clientèle, notamment les exploitants agricoles et les distributeurs, des secteurs géographiques des départements 50, 14, 61, 53 et 35 ; que M. X... a ensuite saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 15 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant qu'en exécution de l'arrêt du 14 mai 2009, la société PRP aurait du mettre tout en oeuvre pour permettre à M. X... de prospecter directement les exploitants et les distributeurs figurant dans sa clientèle ou en tous cas pour le rétablir dans toutes les activités qui étaient les siennes avant la modification de son contrat de travail, quand il lui avait été exclusivement enjoint de laisser M. X... prospecter la clientèle, notamment les exploitants agricoles et les distributeurs, des secteurs géographiques des départements 50/ 14/ 61/ 53 et 35, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article R. 121 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ qu'en jugeant qu'il appartenait à la société PRP de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation passive mise à sa charge consistant à laisser M. X... prospecter la clientèle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que l'arrêt du 14 mai 2009 enjoignait à la société PRP de laisser M. X... prospecter la clientèle, notamment les exploitants agricoles et les distributeurs, des secteurs géographiques des départements 50/ 14/ 61/ 53 et 35 ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que M. X... n'aurait pas retrouvé, auprès de deux sociétés, les fonctions dans lesquelles il avait été remplacé en 2008, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°/ que l'arrêt du 14 mai 2009 enjoignait à la société PRP de laisser M. X... prospecter la clientèle, notamment les exploitants agricoles et les distributeurs, des secteurs géographiques des départements 50/ 14/ 61/ 53 et 35 ; qu'en liquidant l'astreinte litigieuse, sans constater que M. X... avait été privé par la société PRP de la possibilité de démarcher la clientèle dans ces secteurs, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'en retenant que la société PRP avait l'obligation de tout mettre en oeuvre pour permettre à M. X... de prospecter directement les exploitants et les distributeurs figurant dans sa clientèle ou en tout cas pour le rétablir dans toutes les activités qui étaient les siennes avant la modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la portée du dispositif de l'arrêt de 2009 lui faisant injonction de laisser M. X... prospecter, à la lumière des motifs de cet arrêt qui énonçait, en page 6, qu'il y avait lieu d'ordonner à la société PRP de prendre toute mesure pour laisser M. X... exercer ses fonctions dans les secteurs géographiques visés dans l'avenant au contrat et de lui remettre les références des clients listés dans sa lettre du 24 octobre 2008 ; Et attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve et par son appréciation souveraine des éléments soumis aux débats, que la cour d'appel a jugé que l'obligation de faire n'avait pas été exécutée par la société PRP qui, si elle n'avait pas physiquement empêché M. X..., n'avait pas mis tout en oeuvre pour lui permettre de prospecter et le rétablir dans les activités qui étaient les siennes avant la modification de son contrat, après avoir écarté les allégations de la société PRP imputant à l'inaction de M. X... et l'exercice d'autres activités l'impossibilité de prospecter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Procédés Roland Pigeon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Procédés Roland Pigeon Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PRP à payer à M. X... la somme de 15. 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mai 2009 ; AUX MOTIFS QUE, par arrêt du 14 mai 2009, rendu sur appel d'une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris, la cour de ce siège a notamment ordonné à la société PRP sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la notification du présent arrêt de laisser M. X... prospecter la clientèle notamment les exploitants agricoles et les distributeurs des secteurs géographiques des départements 50/ 14/ 61/ 53 et 35 et ordonné sous la même astreinte à la société PRP de fournir à M. X... les références des « clients manquants » mentionnés sur la liste jointe à sa lettre du 24 octobre 2008 ; que cette décision a été signifiée le 25 mai 2009 ; que le pourvoi en cassation formé par la société PRP a été rejeté par arrêt du 28 septembre 2011 ; que, selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; que l'astreinte ne prenant effet qu'à compter du 3 juin 2009, seuls peuvent être pris en compte pour vérifier si les obligations prescrites ont été exécutées ou non, les éléments relatifs à la période postérieure à cette date ; (¿) qu'il est suffisamment démontré que la société PRP a matériellement satisfait dans le délai qui lui était imparti à l'obligation de remise de la liste des « clients manquants » ; qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation de l'astreinte de ce chef ; que, sur l'obligation de laisser M. X... prospecter la clientèle, même s'il s'agit d'une obligation passive, il appartient à la société PRP de prouver qu'elle a fait en sorte de permettre à son salarié d'exercer les fonctions contractuellement convenues ; que, selon les énonciations de l'arrêt du 14 mai 2009, celles-ci étaient définies par un avenant à son contrat du 25 février 2003 aux termes duquel l'activité de vente des produits PRP sur un secteur constitué de plusieurs départements dont M. X... gère la clientèle qu'il conserve et assure la prospection, se poursuivrait directement auprès des exploitants agricoles et continuerait à s'exercer pour les fabricants d'aliments, coopératives, groupements, etc. d'être suivies par lui-même comme faisant l'objet de conditions particulières définies par la Direction, et que le soutien apporté aux nouveaux commerciaux se ferait dans la limite de ne pas nuire au propre développement commercial de M. X... sur son secteur d'activité ; qu'ainsi la cour en a déduit que les secteurs géographiques dédiés à son activité restaient des secteurs à tout le moins prioritaires pour lui de sorte que son activité et sa rémunération ne soient pas affectés par la venue de nouveaux commerciaux ; qu'il apparaît en définitive que la décision qui sert de fondement aux poursuites a entendu prescrire des mesures de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite consistant à priver le salarié du droit de passer des commandes directement auprès des exploitants agricoles, amenés à contracter avec un seul distributeur qu'il ne pouvait plus démarcher, ce qui avait entraîné son éviction du secteur géographique qui lui avait été personnellement et contractuellement dévolu ; que la société PRP allègue l'inaction de l'appelant et l'exercice en même temps que ses fonctions salariées, d'une activité d'éleveur et d'entraîneur de chevaux de course, ce qui l'empêcherait de prospecter et de démarcher sérieusement ses clients ; qu'elle produit notamment des relevés de commissions qui prouvent selon elle qu'il a pu passer normalement des commandes auprès des clients Tocze et Lecaudey qui dépendent de clients distributeurs, un document attestant à ses dires du refus de M. X... de s'occuper du distributeur Lactalis ainsi que des lettres des 12 février et 12 avril 2010, une synthèse de rapport d'activité de janvier à octobre 2011 et des attestations de collègues de l'intéressé prouvant selon elle son absence d'activité ; que les attestations de collègues de travail de l'appelant sont antérieures à l'arrêt de la cour d'appel de Paris et font référence à des faits remontant à mars 2009 ; que s'agissant du distributeur Lactalis, la lettre produite par la société PRP remonte au 8 juin 2008, soit à une date antérieure à l'arrêt qui sert de fondement aux poursuites ; que par ailleurs s'il est acquis aux débats que M. X... exerce effectivement une activité d'éleveur et d'entraîneur de chevaux, activité qu'il reconnaît lui-même exercer depuis trente ans, il n'est pas pour autant établi que cette activité l'empêche d'exercer ses fonctions salariées ; que les autres pièces communiquées ne permettent pas à la cour de s'assurer que la société intimée a satisfait à l'obligation mise à sa charge ; qu'il résulte au moins de deux attestations établies le 1er février 2012 par deux responsables de sociétés de distribution que depuis 2008 M. X... a été remplacé dans ses fonctions auprès de ces deux sociétés et que depuis lors M. X..., qui s'en est plaint par écrit à plusieurs reprises à son employeur, n'a pas retrouvé lesdites fonctions ; que si la société PRP n'a pas physiquement empêché M. X... de travailler, elle n'a pas mis tout en oeuvre pour lui permettre de prospecter directement les exploitants et les distributeurs figurant dans sa clientèle ou en tous cas pour le rétablir dans toutes les activités qui étaient les siennes avant la modification de son contrat de travail ; qu'il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; 1°) ALORS QU'en retenant qu'en exécution de l'arrêt du 14 mai 2009, la société PRP aurait du mettre tout en oeuvre pour permettre à M. X... de prospecter directement les exploitants et les distributeurs figurant dans sa clientèle ou en tous cas pour le rétablir dans toutes les activités qui étaient les siennes avant la modification de son contrat de travail, quand il lui avait été exclusivement enjoint de laisser M. X... prospecter la clientèle, notamment les exploitants agricoles et les distributeurs, des secteurs géographiques des départements 50/ 14/ 61/ 53 et 35, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article R. 121 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ALORS QU'en jugeant qu'il appartenait à la société PRP de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation passive mise à sa charge consistant à laisser M. X... prospecter la clientèle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'arrêt du 14 mai 2009 enjoignait à la société PRP de laisser M. X... prospecter la clientèle, notamment les exploitants agricoles et les distributeurs, des secteurs géographiques des départements 50/ 14/ 61/ 53 et 35 ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que M. X... n'aurait pas retrouvé, auprès de deux sociétés, les fonctions dans lesquelles il avait été remplacé en 2008, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 4°) ALORS QUE l'arrêt du 14 mai 2009 enjoignait à la société PRP de laisser M. X... prospecter la clientèle, notamment les exploitants agricoles et les distributeurs, des secteurs géographiques des départements 50/ 14/ 61/ 53 et 35 ; qu'en liquidant l'astreinte litigieuse, sans constater que M. X... avait été privé par la société PRP de la possibilité de démarcher la clientèle dans ces secteurs, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19573
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-19573


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award