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05/06/2014 | FRANCE | N°13-18479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-18479


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2012), qu'une ordonnance de référé a notamment condamné la clinique Monticelli (la clinique) à payer une certaine somme à M. X..., à titre de provision, et la société GAN (le GAN) à garantir la clinique ; qu'en appel, la décision a été infirmée, l'arrêt condamnant « M. X... à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire » et « toute partie relevée et garantie ayant perçu des fonds en exécution provisoire, Ã

  les restituer à son ex-débiteur » ; que le GAN, qui avait réglé à la clinique les...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2012), qu'une ordonnance de référé a notamment condamné la clinique Monticelli (la clinique) à payer une certaine somme à M. X..., à titre de provision, et la société GAN (le GAN) à garantir la clinique ; qu'en appel, la décision a été infirmée, l'arrêt condamnant « M. X... à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire » et « toute partie relevée et garantie ayant perçu des fonds en exécution provisoire, à les restituer à son ex-débiteur » ; que le GAN, qui avait réglé à la clinique les sommes qu'il devait payer à M. X..., a engagé une saisie-vente à l'encontre de ce dernier, pour avoir remboursement des sommes versées à la clinique en exécution de l'ordonnance de référé ; que M. X... ayant saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la saisie-vente, l'arrêt d'une cour d'appel qui avait jugé que le GAN disposait d'un titre exécutoire à son encontre a été cassé (2ème Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-19.069) ; Sur le premier moyen du pourvoi principal , tel que reproduit en annexe :Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas, dans le dispositif de sa décision, déclarée incompétente, mais a rejeté la demande de restitution ;Attendu, d'autre part, qu'il résulte des productions que le GAN demandait le rejet de la demande de restitution formée par M. X... en soutenant que les sommes dont il réclamait la restitution n'avaient pas été versées dans le cadre de la saisie-vente contestée ; que la motivation de l'arrêt permet de retenir que la contradiction dénoncée constitue une erreur purement matérielle ; Et attendu, enfin, que la deuxième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal , tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas déclarée incompétente mais a rejeté la demande de M. X... ; Et attendu que, répondant aux conclusions du GAN qui faisait valoir que la demande de M. X... ne pouvait qu'être rejetée car les sommes dont la restitution était demandée n'avaient pas été versées à l'occasion de la saisie-vente contestée, mais, pour partie, volontairement et, pour autre partie, à l'occasion d'une procédure de saisie-attribution dont le juge de l'exécution n'était pas saisi, faute d'avoir été contestée par M. X..., c'est sans encourir les griefs articulés par la première et la quatrième branches que la cour d'appel a jugé que c'était à bon droit que le GAN s'opposait à cette demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident du GAN :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé la nullité du commandement délivré le 27 décembre 2005, d'avoir rejeté la demande de remboursement présentée par M. X... ; Aux motifs que la Cour de cassation a retenu que la compagnie Gan ne disposait pas d'un titre exécutoire en ce que l'ordonnance de référé ne l'avait pas condamnée à l'égard de M. X... et que l'arrêt infirmatif de cette ordonnance n'avait pas condamné celui-ci à restituer les sommes à l'assureur de la clinique ; que dès lors le commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 30.489,80 euros en principal qu'elle a fait délivrer était nécessairement nul à défaut de titre exécutoire ; que par ailleurs c'est à bon droit que le Gan conclut au rejet de la demande de condamnation à payer une somme de 37.967,10 euros présentée par M. X... en ce qu'il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution de prononcer une telle condamnation ; que contrairement à ce que soutient M. X... il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile mais d'un moyen destiné à faire écarter ses prétentions ; Alors d'une part, que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'en accueillant une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel et devant la juridiction de renvoi, la Cour d'appel a violé l'article 74 du Code de procédure civile ;Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la Cour d'appel ne pouvait pas non plus relever cette incompétence du juge de l'exécution d'office, dès lors que l'affaire ne relevait pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ni n'échappait à la connaissance de la juridiction française, l'arrêt attaqué a en outre violé l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;
Alors enfin, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant la demande en paiement de M. X..., après avoir considéré qu'il ne serait pas de la compétence du juge de l'exécution de statuer sur cette demande, ce dont il résulte qu'elle ne pouvait la rejeter, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé la nullité du commandement délivré le 27 décembre 2005, d'avoir rejeté la demande de remboursement présentée par M. X... ; Aux motifs que la Cour de cassation a retenu que la compagnie Gan ne disposait pas d'un titre exécutoire en ce que l'ordonnance de référé ne l'avait pas condamnée à l'égard de M. X... et que l'arrêt infirmatif de cette ordonnance n'avait pas condamné celui-ci à restituer les sommes à l'assureur de la clinique ; que dès lors le commandement aux fins de saisie vente pour obtenir le paiement de la somme de 30.489,80 euros en principal qu'elle a fait délivrer était nécessairement nul à défaut de titre exécutoire ; que par ailleurs c'est à bon droit que le Gan conclut au rejet de la demande de condamnation à payer une somme de 37.967,10 euros présentée par M. X... en ce qu'il n'est pas de la compétence du juge de l'exécution de prononcer une telle condamnation ; que contrairement à ce que soutient M. X... il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile mais d'un moyen destiné à faire écarter ses prétentions ; Alors d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne serait pas de la compétence du juge de l'exécution de prononcer la condamnation sollicitée par M. X..., sans aucun motif de nature à expliciter cette incompétence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors d'autre part, que le juge de l'exécution connait de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent l'occasion de l'exécution forcée y compris celles tendant à la répétition de l'indu ; que la signification d'un commandement aux fins de saisie vente engage la procédure d'exécution ; qu'en l'espèce, la demande en paiement présentée par M. X... tendait à obtenir la restitution des sommes qu'il avait versées en exécution d'un commandement de saisie vente frappé de nullité faute de titre exécutoire ; qu'en se déclarant incompétente pour prononcer une telle condamnation, la Cour d'appel a violé l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Alors en outre, qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu d'un commandement de payer, quand cette restitution constituait la conséquence de sa propre décision de prononcer la nullité de ce commandement pour défaut de titre exécutoire, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;Alors enfin, que le juge de l'exécution connait de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée y compris celles tendant à la répétition de l'indu ; que la mise en oeuvre d'une saisie-attribution constitue une mesure d'exécution forcée ; qu'en excluant la compétence du juge de l'exécution pour ordonner le remboursement des sommes versées par M. X... dont le compte bancaire avait fait l'objet d'une saisie attribution par le Gan, sans que ce dernier dispose d'un titre exécutoire, la Cour d'appel a encore violé l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18479
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-18479


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18479
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