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05/06/2014 | FRANCE | N°13-11559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-11559


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2012) rendu sur renvoi après cassation (Com., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-71.935) et les productions, que M. Gaston X... a été condamné par un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 28 novembre 1997 rectifié le 23 janvier 1998 à payer une certaine somme à la société Le Crédit touristique et des transports (la banque) au titre du capital restant dû en vertu d'un prêt qu'elle lui avait consenti pour ses besoins

professionnels ; que se prévalant d'un acte de cautionnement du prêt à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2012) rendu sur renvoi après cassation (Com., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-71.935) et les productions, que M. Gaston X... a été condamné par un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 28 novembre 1997 rectifié le 23 janvier 1998 à payer une certaine somme à la société Le Crédit touristique et des transports (la banque) au titre du capital restant dû en vertu d'un prêt qu'elle lui avait consenti pour ses besoins professionnels ; que se prévalant d'un acte de cautionnement du prêt à son profit, la banque a poursuivi, aux mêmes fins, M. Guy X... devant le tribunal de grande instance de Toulon ; qu'un jugement du 2 février 1998, dont il n'a pas été interjeté appel, a accueilli la demande de la banque à l'encontre de M. Guy X... ; que M. Guy X... a été mis en redressement judiciaire simplifié le 14 janvier 1999 ; que par jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 28 juin 2004, confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2004, M. Gaston X... a été pénalement condamné pour avoir commis un faux en écritures publiques en apposant de fausses mentions et de fausses signatures sur l'acte de cautionnement et en procédant à un montage destiné à revêtir ce document du tampon de légalisation des signatures par officier d'état-civil ; que le recours en révision formé par M. Guy X... à l'encontre du jugement du 2 février 1998 a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devenu irrévocable, du 23 mai 2006 ; que M. Guy X... a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui a admis la créance de la banque ; que la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel ayant fixé la créance de la banque à une certaine somme et renvoyé l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée ; Attendu que M. Guy X... fait grief à l'arrêt de dire que la SA Crédit touristique et les transports C2T ont régulièrement déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire de M. Guy X... et de déclarer M. Guy X... irrecevable, à raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 janvier 1998 devenu irrévocable, à contester l'existence de son obligation à l'égard de la société C2T, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée d'un jugement civil n'est opposable qu'aux parties à l'instance ; que M. Guy X... n'était pas partie au jugement du 23 janvier 1998 qui a condamné M. Gaston X... et son épouse au paiement du prêt qu'ils avaient contractés ; qu'en écartant l'autorité de chose jugée de la décision pénale définitive en date du 15 décembre 2004 jugeant que le cautionnement imputé à M. Guy X... était un faux au motif de l'existence du jugement du 23 janvier 1998 auquel M. Guy X... n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'une décision définitive des juridictions pénales jugeant qu'un acte de cautionnement est un faux constitue un événement postérieur et nouveau faisant obstacle à l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision civile antérieure fondée sur l'acte de cautionnement en cause ; qu'en refusant en l'espèce d'écarter l'autorité de chose jugée du jugement civil condamnant M. Guy X... au titre d'un engagement de caution pourtant pénalement reconnu comme faux par une décision pénale définitive postérieure, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 3°/ que le juge-commissaire ne peut, sans déni de justice, admettre dans la procédure de vérification des créances, une créance fondée sur un jugement civil de condamnation au titre d'un cautionnementdéfinitivement reconnu, même postérieurement à la décision civile, comme faux par les juridictions pénales ; qu'autrement il ne donnerait pas son plein effet à la décision pénale qui a autorité de chose jugée à l'égard de tous et laisserait subsister dans l'ordre juridique une situation dans laquelle une personne serait condamnée à tenir un engagement reconnu pénalement comme étant un faux ; qu'en refusant en l'espèce de tirer les conséquences de la décision pénale jugeant que l'acte de cautionnement imputé à M. Guy X... était un faux, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; Mais attendu que c'est par une erreur de plume que la cour d'appel a indiqué la date du 23 janvier 1998 au lieu de celle du 2 février 1998 en déclarant M. Guy X... irrecevable à raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 janvier 1998, devenu irrévocable, à contester l'existence de son obligation à l'égard de la banque ; que cette erreur purement matérielle ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ; Et attendu qu'en retenant que la déclaration de créance de la banque est fondée sur le jugement du 2 février 1998, devenu irrévocable, dont l'autorité de la chose jugée fait obstacle à la remise en cause de l'obligation qui y est consacrée, M. Guy X... ne pouvant se prévaloir de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels qui a constaté que l'acte de caution prétendument signé par M. Guy X... était un faux, et relevant que le recours en révision du jugement a été déclaré irrecevable, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; D'où il suit que le moyen, qui, dans ses deuxième et troisième branches, appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Guy X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande, le condamne à payer à la société Le Crédit touristique C2T la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Guy X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SA Crédit Touristique et les transports C2T ont régulièrement déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur Guy X... et d'avoir déclaré Monsieur Guy X... irrecevable, à raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 janvier 1998 devenu irrévocable, à contester l'existence de son obligation à l'égard de la société C2T ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que la banque ne peut poursuivre à son encontre l'exécution d'un engagement qu'il n'a pas souscrit, l'acte de cautionnement dont la banque entend se prévaloir ayant été signé en réalité par son frère Gaston X... lequel a été condamné pénalement pour faux en écritures publiques et usage ; mais attendu que la déclaration de créance de la banque est fondée sur le jugement du 2 février 1998 qui a condamné Monsieur Guy X... à payer à la banque la somme de 1.796.824,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 18% l'an à compter du 1er septembre 1997 ; que cette décision de justice étant devenue irrévocable, l'autorité attachée à la chose jugée qui y est attachée, fait obstacle à la remise en cause par Monsieur Guy X... de l'obligation qui a été consacrée, peu important qu'ultérieurement soient intervenus des faits nouveaux susceptibles de modifier l'objet du litige étant relevé au surplus que le recours en révision du jugement formé par Monsieur X... a été déclaré irrecevable par arrêt du 5 février 2001 dont le caractère irrévocable n'est pas contesté ; qu'à cet égard si l'autorité de chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui sont le soutien nécessaire de la décision pénale, celle-ci ne peut être opposée qu'autant que le juge civil ne s'est pas prononcé par une décision irrévocable en sorte qu'en l'espèce, Monsieur X... n'est pas recevable à se prévaloir de l'autorité attachée à l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de cette cour du 15 décembre 2004 qui a constaté que l'acte de caution du 29 février 1996, prétendument signé par Monsieur Guy X... était un faux dès lors que cette décision est intervenue alors que le jugement rendu par le juge civil le 23 janvier 1998 était devenu irrévocable ; que par ailleurs Monsieur Guy X... qui admet avoir eu connaissance du jugement du 2 février 1998 qui lui a été régulièrement signifié par acte remis à sa personne le 16 avril 1998 et qui a négligé d'exercer à l'encontre de cette décision, les voies de recours qui lui étaient ouvertes par la loi, est mal fondée dès lors qu'il a librement renoncé à son droit d'accès au juge, à invoquer tant le principe de loyauté que le droit à un procès équitable garantis par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il ne peut davantage opposer à la banque la fraude que par collusion avec Monsieur Gaston X..., elle aurait commise, selon lui, en se servant d'un acte de cautionnement qu'elle savait falsifié dès lors que le jugement du 2 février 1998 a produit ses effets, eût-il été rendu sur une pièce reconnue fausse, la fraude, nonobstant son effet absolu, n'étant pas de ce fait, de nature à faire écarter l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision étant relevé qu'au surplus, le recours en révision formé par Monsieur X... a été déclaré irrecevable par un arrêt du 5 février 2001 dont le caractère irrévocable n'est pas contesté et que rien ne démontre qu'à la date du 2 février 1998, la banque avait connaissance de la falsification de l'acte dont elle se prévalait. 1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée d'un jugement civil n'est opposable qu'aux parties à l'instance; que Monsieur Guy X... n'était pas partie au jugement du 23 janvier 1998 qui a condamné Monsieur Gaston X... et son épouse au paiement du prêt qu'ils avaient contractés ; qu'en écartant l'autorité de chose jugée de la décision pénale définitive en date du 15 décembre 2004 jugeant que le cautionnement imputé à Monsieur Guy X... était un faux au motif de l'existence du jugement du 23 janvier 1998 auquel Monsieur Guy X... n'était pas partie, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'une décision définitive des juridictions pénales jugeant qu'un acte de cautionnement est un faux constitue un événement postérieur et nouveau faisant obstacle à l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision civile antérieure fondée sur l'acte de cautionnement en cause ; qu'en refusant en l'espèce d'écarter l'autorité de chose jugée du jugement civil condamnant Monsieur Guy X... au titre d'un engagement de caution pourtant pénalement reconnu comme faux par une décision pénale définitive postérieure, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le juge-commissaire ne peut, sans déni de justice, admettre dans la procédure de vérification des créances, une créance fondée sur un jugement civil de condamnation au titre d'un cautionnement définitivement reconnu, même postérieurement à la décision civile, comme faux par les juridictions pénales ; qu'autrement il ne donnerait pas son plein effet à la décision pénale qui a autorité de chose jugée à l'égard de tous et laisserait subsister dans l'ordre juridique une situation dans laquelle une personne serait condamnée à tenir un engagement reconnu pénalement comme étant un faux ; qu'en refusant en l'espèce de tirer les conséquences de la décision pénale jugeant que l'acte de cautionnement imputé à Monsieur Guy X... était un faux, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11559
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-11559


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11559
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