La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2014 | FRANCE | N°12-29134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 12-29134


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012), qu'un tribunal de commerce, statuant, par un seul jugement sur deux instances distinctes, a, d'une part, condamné la société Trade Mark SRL (la société Trade Mark) à réparer le préjudice subi par la société Top Neg international (la société Top Neg) du fait d'une rupture abusive de leurs relations commerciales et, d'autre part, condamné la société Top Neg au paiement au profit de la société Trade Mark de sommes au t

itre de factures impayées ; que l'exécution provisoire a été ordonnée avec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012), qu'un tribunal de commerce, statuant, par un seul jugement sur deux instances distinctes, a, d'une part, condamné la société Trade Mark SRL (la société Trade Mark) à réparer le préjudice subi par la société Top Neg international (la société Top Neg) du fait d'une rupture abusive de leurs relations commerciales et, d'autre part, condamné la société Top Neg au paiement au profit de la société Trade Mark de sommes au titre de factures impayées ; que l'exécution provisoire a été ordonnée avec constitution de garanties bancaires ; que la société Trade Mark a fait pratiquer à l'encontre de la société Top Neg, postérieurement placée en liquidation judiciaire, des saisies-attributions et une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières ; que la société Top Neg a saisi un juge de l'exécution afin de voir ordonner la mainlevée des saisies pratiquées ; que le juge de l'exécution l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que la société Trade Mark fait grief à l'arrêt de déclarer nulles et de nul effet les saisies-attributions et la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquées à l'encontre de la société Top Neg, alors selon le moyen : 1°/ que le jugement non frappé d'appel à l'expiration du délai de recours acquiert force de chose jugée et ne peut donc être critiqué par la voie d'un appel formé incidemment à l'appel principal dirigé contre un autre jugement ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'appel principal relevé par la société Trade Mark contre le seul jugement du tribunal de commerce ayant mis fin à l'instance inscrite au répertoire général sous le n° 2010045718 autorisait un appel incident contre le jugement rendu dans l'instance inscrite sous le n° 2010045750, quand l'appel principal interjeté contre un jugement rendu dans une autre instance ne pouvait ouvrir de voie de recours contre le jugement ayant mis fin à l'instance inscrite sous le n° 2010045750, ce dont il résultait que le jugement ayant condamné la société Top Neg international à payer à la société Trade Mark la somme de 355 798,56 euros avait acquis force de chose jugée et que, devenu irrévocable, il pouvait faire l'objet d'une exécution forcée sans observer les conditions auxquelles en était subordonnée l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les articles 500 et 501 du code de procédure civile, ensemble les articles 562 et 548 du même code ;2°/ que l'indivisibilité des chefs de dispositif n'emporte, en cas d'appel limité, dévolution pour le tout qu'au sein d'un seul et même jugement ; qu'en relevant, en l'espèce, pour retenir que le jugement rendu dans l'instance n° 2010045750 n'était pas passé en force de chose jugée, que ce jugement était indivisible d'un autre jugement rendu le même jour dans l'instance n° 2010045718, quand l'indivisibilité des chefs de dispositif ne joue qu'au sein d'un jugement mettant fin à une seule instance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 562 du code de procédure civile ;
3°/ que les demandes tendant d'une part au paiement de factures et d'autre part à une condamnation à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales sont divisibles ; qu'en jugeant néanmoins que ces deux demandes, au demeurant présentées dans deux instances distinctes, étaient indivisibles, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile ; 4°/ que la jonction d'instances ne créant pas de procédure unique, il y a autant de décisions juridictionnelles que d'instances jointes en sorte que les voies de recours ouvertes contre les décisions mettant fin à deux instances jointes sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société Top Neg international pouvait appeler, incidemment à l'appel principal dirigé contre le seul jugement rendu sur l'instance n° 2010045750, des chefs du jugement rendu sur l'instance n° 2010045718, quand elle constatait que ce dernier jugement avait été signifié le 24 mars 2011 et qu'il n'avait pas été frappé d'appel dans le délai d'un mois, ce dont il résultait qu'il était devenu irrévocable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 368, 562 et 548 du code de procédure civile, ensemble les articles 500 et 501 du même code ;5°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société Trade Mark se « préva lait » de « l'exécution provisoire de la condamnation » prononcée par le jugement du tribunal de commerce sur l'instance inscrite au répertoire général sous le n° 2010045750, quand elle soutenait au contraire qu'il s'agissait de l'exécution d'un jugement devenu irrévocable faute d'avoir été frappé d'appel sorte que les conditions auxquelles était subordonnée l'exécution provisoire n'avaient plus à s'appliquer, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Trade Mark et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les condamnations réciproques des parties avaient été prononcées par un seul et même jugement, qu'un appel principal et un appel incident avaient été interjetés contre celui-ci et retenu que, faute pour la société Trade Mark d'avoir constitué les garanties exigées au titre de l'exécution provisoire ordonnée, le jugement entrepris n'était pas exécutoire de sorte qu'il ne pouvait valablement fonder des mesures d'exécution forcée, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré nulles les saisies pratiquées par la société Trade Mark au préjudice de la société Top Neg ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trade Mark SRL aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Trade Mark SRL et la condamne à payer à la société Selafa MJA, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Trade Mark SRLIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulles et de nul effet les deux saisies-attribution et la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières pratiquées les 5 mai et 16 juin 2011 par la société TRADE MARK entre les mains de la société BNP PARIBAS à l'encontre de la société TOP NEG INTERNATIONAL et d'AVOIR ordonné la mainlevée de ces saisies ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal de commerce de PARIS, saisi de deux instances distinctes introduites, l'une par la société TRADE MARK SRL à l'encontre de la société TOP NEG INTERNATIONAL (instance RG 2010045750), l'autre par la société TOP NEG INTERNATIONAL à l'encontre de la société TRADE MARK SRL (instance RG 2010045718) a, par un même jugement du 11 mars 2011, déclaré ne pas joindre les instances, condamné la société TOP NEG INTERNATIONAL à verser à la société TRADE MARK les sommes de 355.798,56 euros à titre de factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du mars 2010 et de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société TRADE MARK à verser à la société TOP NEG INTERNATIONAL les sommes de 154.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales et de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire de chacune de ces condamnations, avec constitution de garantie par la partie condamnée chez une banque établie en FRANCE et couvrant, jusqu'à l'exigibilité de leur remboursement éventuel, toutes les sommes versées en exécution du jugement outre les intérêts pouvant avoir couru sur ces sommes ; qu'en exécution du jugement qu'elle a fait signifier le 24 mars 2011, la société TRADE MARK a fait pratiquer à l'encontre de la société TOP NEG INTERNATIONAL et entre les mains de la société BNP PARIBAS : ¿ le 5 mai 2011 une saisie-attribution pour la somme de 355.798,56 euros en principal et une saisie de droits d'associés ou valeurs mobilières ; ¿ le 16 juin 2011 une saisie-attribution pour le même montant en principal ; qu'il est acquis aux débats que la société TRADE MARK n'a pas constitué de garantie préalablement aux mesures d'exécution qu'elle a diligentées ; que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs ; que la société TRADE MARK a relevé appel le 20 juin 2011 du jugement du 11 mars 2011 en visant dans sa déclaration d'appel le numéro RG 2010045718 6 correspondant à l'instance dans laquelle elle a été condamnée au paiement de la somme de 154.000 euros ; que dans le cadre de cette procédure d'appel, la société TOP NEG INTERNATIONAL a formé un appel incident par conclusions du 2 mars 2012, en demandant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment dans celles portant condamnation à son encontre et en formulant diverses demandes reconventionnelles ; que les condamnations réciproques des parties ont été prononcées par un seul et même jugement ; que l'appel principal de la société TRADE MARK est certes limité à l'un des chefs du jugement ; que toutefois celui-ci n'étant pas divisible, quels que soient les numéros d'enregistrement de chacune des instances, cette décision n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, comme le soutient la société TRADE MARK ; que l'exécution provisoire de la condamnation dont se prévaut la société TRADE MARK étant subordonnée à la constitution d'une garantie qui n'a pas été produite, les mesures d'exécution qu'elle a pratiquées les 5 mai et 16 juin 2011 sont nulles et de nul effet ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de rectification d'un des motifs du jugement telle que formée par l'intimée ; 1°) ALORS QUE le jugement non frappé d'appel à l'expiration du délai de recours acquiert force de chose jugée et ne peut donc être critiqué par la voie d'un appel formé incidemment à l'appel principal dirigé contre un autre jugement ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'appel principal relevé par la société TRADE MARK contre le seul jugement du Tribunal de commerce ayant mis fin à l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 2010045718 autorisait un appel incident contre le jugement rendu dans l'instance inscrite sous le numéro 2010045750, quand l'appel principal interjeté contre un jugement rendu dans une autre instance ne pouvait ouvrir de voie de recours contre le jugement ayant mis fin à l'instance inscrite sous le numéro 2010045750, ce dont il résultait que le jugement ayant condamné la société TOP NEG INTERNATIONAL à payer à la société TRADE MARK la somme de 355.798,56 euros avait acquis force de chose jugée et que, devenu irrévocable, il pouvait faire l'objet d'une exécution forcée sans observer les conditions auxquelles en était subordonnée l'exécution provisoire, la Cour d'appel a violé les articles 500 et 501 du Code de procédure civile, ensemble les articles 562 et 548 du même Code ;2°) ALORS QUE l'indivisibilité des chefs de dispositif n'emporte, en cas d'appel limité, dévolution pour le tout qu'au sein d'un seul et même jugement ; qu'en relevant, en l'espèce, pour retenir que le jugement rendu dans l'instance no 2010045750 n'était pas passé en force de chose jugée, que ce jugement était indivisible d'un autre jugement rendu le même jour dans l'instance no 2010045718, quand l'indivisibilité des chefs de dispositif ne joue qu'au sein d'un jugement mettant fin à une seule instance, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 562 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les demandes tendant d'une part au paiement de factures et d'autre part à une condamnation à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales sont divisibles ; qu'en jugeant néanmoins que ces deux demandes, au demeurant présentées dans deux instances distinctes, étaient indivisibles, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la jonction d'instances ne créant pas de procédure unique, il y a autant de décisions juridictionnelles que d'instances jointes en sorte que les voies de recours ouvertes contre les décisions mettant fin à deux instances jointes sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société TOP NEG INTERNATIONAL pouvait appeler, incidemment à l'appel principal dirigé contre le seul jugement rendu sur l'instance no 2010045750, des chefs du jugement rendu sur l'instance no 2010045718, quand elle constatait que ce dernier jugement avait été signifié le 24 mars 2011 et qu'il n'avait pas été frappé d'appel dans le délai d'un mois (arrêt, p. 4, pénultième paragraphe), ce dont il résultait qu'il était devenu irrévocable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 368, 562 et 548 du Code de procédure civile, ensemble les articles 500 et 501 du même Code ; 5°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société TRADE MARK se «préva lait » de « l'exécution provisoire de la condamnation » (arrêt, p. 5, § 2) prononcée par le jugement du Tribunal de commerce sur l'instance inscrite au Répertoire général sous le numéro 2010045750, quand elle soutenait au contraire qu'il s'agissait de l'exécution d'un jugement devenu irrévocable faute d'avoir été frappé d'appel (conclusions, p. 8 à 11) en sorte que les conditions auxquelles était subordonnée l'exécution provisoire n'avaient plus à s'appliquer, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société TRADE MARK et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29134
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°12-29134


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award