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04/06/2014 | FRANCE | N°13-87278

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2014, 13-87278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 450 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Mmes Caron et Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M.

Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Valdès Boulouque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 450 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Mmes Caron et Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 31 octobre 2013 :

Attendu que ce mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours ouvert par l'article 584 du code de procédure pénale au redevable pécuniaire, personne non condamnée pénalement, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 522 et 522-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., représentant légal de la société RN SETE, a été cité au siège de la personne morale comme redevable pécuniairement de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculé au nom de cette société ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée devant la cour d'appel par M. X..., pris de ce que, sa responsabilité pénale personnelle étant recherchée, sa résidence était dans le Loiret, l'arrêt attaqué retient que la société RN SETE a son siège social dans le ressort de la juridiction de proximité de Bourges ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la juridiction compétente pour connaître de la redevabilité pécuniaire du représentant légal d'une personne morale est, soit celle du lieu de commission ou de constatation de l'infraction, soit la juridiction du lieu du siège social de cette personne morale à la date de la contravention ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87278
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Juridiction de proximité - Contraventions - Circulation routière - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Titulaire personne morale - Représentant légal seul redevable - Portée

CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairement - Titulaire personne morale - Représentant légal seul redevable - Juridiction territorialement compétente - Détermination - Portée

Est compétente, pour connaître de la redevabilité pécuniaire du représentant légal d'une personne morale, la juridiction soit du lieu de commission ou de constatation de l'infraction soit du lieu du siège social de la personne morale à la date de la contravention


Références :

Sur le numéro 1 : article 584 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 522 et 522-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 octobre 2013

Sur le n° 1 : Sur l'irrecevabilité d'un mémoire personnel non déposé dans le délai légal, s'agissant d'un condamné pénalement, à rapprocher :Crim., 23 janvier 2013, pourvoi n° 12-84488, Bull. crim. 2013, n° 25 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2014, pourvoi n°13-87278, Bull. crim. criminel 2014, n° 145
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdès Boulouque
Rapporteur ?: M. Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87278
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