LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2013, qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 450 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Mmes Caron et Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu les mémoires personnel et additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 31 octobre 2013 :
Attendu que ce mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours ouvert par l'article 584 du code de procédure pénale au redevable pécuniaire, personne non condamnée pénalement, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 522 et 522-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., représentant légal de la société RN SETE, a été cité au siège de la personne morale comme redevable pécuniairement de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculé au nom de cette société ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée devant la cour d'appel par M. X..., pris de ce que, sa responsabilité pénale personnelle étant recherchée, sa résidence était dans le Loiret, l'arrêt attaqué retient que la société RN SETE a son siège social dans le ressort de la juridiction de proximité de Bourges ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la juridiction compétente pour connaître de la redevabilité pécuniaire du représentant légal d'une personne morale est, soit celle du lieu de commission ou de constatation de l'infraction, soit la juridiction du lieu du siège social de cette personne morale à la date de la contravention ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;