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04/06/2014 | FRANCE | N°13-16942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 13-16942


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2013), que par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 10 avril 2006 devenu définitif, M. X... a été condamné, en qualité de caution, à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la caisse), une somme outre intérêts au taux contractuel au titre d'un prêt consenti à la société Mid Industrie, et a été autorisé à se libérer du montant de sa dette en vingt-quatre mensualités ; que la caisse a a

ssigné les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, en lici...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2013), que par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 10 avril 2006 devenu définitif, M. X... a été condamné, en qualité de caution, à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la caisse), une somme outre intérêts au taux contractuel au titre d'un prêt consenti à la société Mid Industrie, et a été autorisé à se libérer du montant de sa dette en vingt-quatre mensualités ; que la caisse a assigné les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, en licitation-partage d'un immeuble indivis ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision se rapportant à leur immeuble, et d'avoir, préalablement au partage, ordonné la vente sur licitation dudit immeuble sur une mise à prix de 182 000 euros avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié, en cas de carence des enchères, alors, selon le moyen, que l'obligation d'information de la caution s'éteint uniquement avec la disparition du cautionnement lors de l'extinction de la dette cautionnée, et perdure même après la condamnation définitive de la caution à exécuter son engagement ; que dès lors que les époux X... faisaient valoir en page 5 de leurs conclusions signifiées le 19 décembre 2012 que ce n'était qu'en 2011 que la banque avait, pour la première fois, envoyé à M. X... une lettre d'information annuelle en qualité de caution, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si la banque justifiait avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution depuis le jugement définitif du 10 avril 2006 fixant la créance de M. X... ; qu'en s'abstenant totalement de procéder à cette recherche au seul motif que les époux X... ne peuvent aucunement revenir, au motif en particulier que la caution ne peut être tenue à plus que le débiteur principal, sur le montant de la créance de la banque à l'encontre de M. X... définitivement fixée par le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 10 avril 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions en appel des époux X..., que ceux-ci aient soutenu devant la cour d'appel que la caisse aurait, postérieurement au jugement du 10 avril 2006, manqué à son obligation d'information annuelle résultant de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la privant de son droit à intérêts ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :Attendu que les époux X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en la présente espèce, les époux X... soulignaient, pour conclure que la créance de la banque à l'égard de M. X..., caution, ne pouvait être supérieure à celle qu'elle détient à l'égard de la débitrice principale, que ce n'était que par arrêt en date du 13 mars 2008 que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait définitivement fixé la créance du Crédit agricole au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale ; qu'en écartant ce moyen opérant en se contentant d'énoncer que les époux X... ne pouvaient aucunement prétendre revenir, au motif en particulier que la caution ne peut être tenue à plus que le débiteur principal, sur le montant de la créance de la banque à l'encontre de M. X... définitivement fixée par le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 10 avril 2006, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que devant la cour d'appel, les époux X... ne se sont prévalus que d'une diminution de la dette et non pas de son anéantissement, de sorte que le créancier poursuivant restait fondé à solliciter le partage de l'indivision par voie oblique ; que le moyen est inopérant ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :Attendu que les époux X... font les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le dispositif du jugement du 10 avril 2006 ne fait aucune mention des frais dus par la caution en sus du principal et des intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 21 avril 2005 ; qu'en énonçant que les époux X... invoquent vainement le fait que la caisse aurait dû faire tenir à M. X... un échéancier sur vingt-quatre mensualités avec un calcul du montant dû en capital, intérêts, frais et accessoires au motif que le dispositif du jugement permettait parfaitement à la caution de calculer le montant des échéances sans avoir besoin de son concours et qu'il lui incombait donc d'exécuter de lui-même ce jugement sans attendre d'autre diligence de la part de la caisse que celle de lui signifier le jugement, ce qu'elle avait fait, la cour d'appel a manifestement ajouté aux termes clairs et précis du dispositif dudit jugement ; que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que les époux X... invoquaient vainement le fait que la caisse aurait dû faire tenir à M. X... un échéancier sur vingt-quatre mensualités, avec un calcul du montant dû "en capital, intérêts, frais et accessoires", la cour d'appel n'a fait que rappeler les termes exacts des conclusions des époux X..., avant de retenir par motivation propre, que le dispositif du jugement permettait parfaitement à M. X... de calculer le montant des échéances sans avoir besoin du concours de la caisse ; que le moyen est donc inopérant ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :Attendu que les époux X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en la présente espèce, pour prouver que les droits de M. X... dans le partage de l'indivision étaient quasi inexistants, les époux X... avaient régulièrement versé aux débats et visé en pages 6 et 7 de leurs conclusions plusieurs pièces de nature à démontrer cet état de fait ; que les premiers juges avaient d'ailleurs expressément retenu plusieurs de ces preuves pour débouter la banque de sa demande fondée sur l'article 815-17 du code civil ; qu'en infirmant le jugement entrepris en se contentant d'énoncer, sans même se prononcer sur la valeur probante des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les époux X... au soutien de leurs prétentions et retenus par les premiers juges, qu'il ne résulte en rien des éléments qui lui étaient soumis que M. X... ne retirerait aucun reliquat de la licitation de l'immeuble et que l'article 815-17, alinéa 3, du code civil n'exige pas pour son application que le partage conduise au désintéressement intégral du créancier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ne résultait en rien des éléments qui lui étaient soumis, que M. X... ne retirerait aucun reliquat de la licitation de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a exactement retenu que l'article 815-17 du code civil n'exigeait pas pour son application, que le partage conduise au désintéressement intégral du créancier ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que les époux X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le jugement doit être motivé ; qu'en fixant la mise à prix à la somme de 182 000 euros seulement sans fournir aucun motif à l'appui de cette décision et sans même se référer aux évaluations fournies par les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les débiteurs ne contestaient pas le montant proposé par le créancier poursuivant ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les époux X.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision des époux X... se rapportant à l'immeuble sis à FURVEAU (Bouches du Rhône), consistant en deux parcelles de terre, lieudit « Les Rajols », figurant au cadastre de ladite Commune section AY n°184 et AY n°91, pour une contenance de 1 ha 00 a 70 ca, et les constructions y édifiées, et d'avoir, préalablement au partage, ordonné la vente sur licitation dudit immeuble sur une mise à prix de 182.000 ¿uros avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié, en cas de carence d'enchères, AUX MOTIFS QUE :« 1) Les époux X... ne peuvent aucunement prétendre revenir, au motif en particulier que la caution ne peut être tenue à plus que le débiteur principal, sur le montant de la créance de la Caisse à l'encontre de Monsieur X..., définitivement fixée par le jugement du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE du 10 avril 2006. 2) Ils invoquent vainement le fait que la Caisse aurait dû faire tenir à Monsieur X... un échéancier sur 24 mensualités avec un calcul du montant dû en capital, intérêts, frais et accessoires, et qu'elle n'a jamais pris contact avec lui à ce sujet, alors que le dispositif du jugement permettait parfaitement à Monsieur X... de calculer le montant des échéances sans avoir besoin de son concours, et qu'il lui incombait dans ces conditions d'exécuter de lui-même le jugement sans attendre d'autre diligence de la part de celle-ci que celle de lui signifier le jugement, ce qu'elle a fait. Et la Caisse est fondée à faire valoir qu'elle a été contrainte d'engager son action en licitation partage du fait du non respect de l'échéancier, et que la licitation constitue la seule mesure propre à garantir le paiement effectif de sa créance, dès lors que Monsieur X... verse aux débats un courrier du 6 février 2012 aux termes duquel il indique avoir proposé, dès le début de la procédure, de lui régler à titre transactionnel, forfaitaire et définitif une somme de 50.000 ¿uros qui serait provenue des « disponibilités de (son) épouse », et ne lui offre plus à ce stade de la procédure que le règlement d'une somme de 30.000 ¿uros obtenue par la souscription d'un « crédit hypothécaire (¿) avec un TEG à 4% et sans dépasser un remboursement mensuel de 500 ¿uros », ce dont il résulte qu'en dehors de son actif indivisaire, il n'avait et n'a toujours aucun autre moyen de payer sa dette. 3) Le Tribunal a refusé d'ordonner l'ouverture des opérations de partage au motif qu'il n'était pas certain que le reliquat revenant à Monsieur X... dans l'indivision permettrait de régler la Caisse, et a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure aussi radicale que la vente sur licitation de l'immeuble alors que les éléments du dossier permettent de penser que la Caisse ne pourra recouvrer, au mieux, qu'une partie de sa créance après l'adjudication. Les époux X... font valoir en appel que, si l'immeuble était adjugé (au mieux) à 700.000 ¿uros (montant d'une estimation de l'immeuble en 2012), le reliquat revenant à Monsieur X... ne serait pas supérieur à 51.480,66 ¿uros, montant inférieur au principal dû. Mais il ne résulte en rien des éléments soumis à la Cour que Monsieur X... ne retirerait aucun reliquat de la licitation de l'immeuble, et l'article 815-17 du Code civil n'exige pas pour son application que le partage conduise au désintéressement intégral du créancier. 4) Il s'ensuit qu'il doit être fait droit à la demande de la Caisse tendant à l'ouverture des opérations de partage et à la licitation de l'immeuble indivis, sauf à dire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la Cour de commettre un des juges du tribunal pour « faire son rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu », ni à prévoir son remplacement, et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. » ;ALORS D'UNE PART QUE l'obligation d'information de la caution s'éteint uniquement avec la disparition du cautionnement lors de l'extinction de la dette cautionnée, et perdure même après la condamnation définitive de la caution à exécuter son engagement ; Que dès lors que les époux X... faisaient valoir en page 5 de leurs conclusions signifiées le 19 décembre 2012 (prod.) que ce n'était qu'en 2011 que la banque avait, pour la première fois, envoyé à Monsieur X... une lettre d'information annuelle ès-qualité de caution, il appartenait à la Cour d'appel de vérifier si la banque justifiait avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution depuis le jugement définitif du 10 avril 2006 fixant la créance de Monsieur X...; Qu'en s'abstenant totalement de procéder à cette recherche au seul motif que les époux X... ne peuvent aucunement revenir, au motif en particulier que la caution ne peut être tenue à plus que le débiteur principal, sur le montant de la créance de la banque à l'encontre de Monsieur X... définitivement fixée par le jugement du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE du 10 avril 2006, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; Qu'en la présente espèce, les époux X... soulignaient, pour conclure que la créance de la banque à l'égard de Monsieur X..., caution, ne pouvait être supérieure à celle qu'elle détient à l'égard de la débitrice principale, que ce n'était que par arrêt en date du 13 mars 2008 que la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE avait définitivement fixé la créance du CREDIT AGRICOLE au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale (cf. leurs conclusions d'appel, prod. p.4) ; Qu'en écartant ce moyen opérant en se contentant d'énoncer que les époux X... ne pouvaient aucunement prétendre revenir, au motif en particulier que la caution ne peut être tenue à plus que le débiteur principal, sur le montant de la créance de la banque à l'encontre de Monsieur X... définitivement fixée par le jugement du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE du 10 avril 2006, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ; ALORS ENCORE QUE le dispositif du jugement du 10 avril 2006 (prod.) ne fait aucune mention des frais dus par la caution en sus du principal et des intérêts au taux de 10% l'an à compter du 21 avril 2005 ; Qu'en énonçant que les époux X... invoquent vainement le fait que la caisse aurait dû faire tenir à Monsieur X... un échéancier sur 24 mensualités avec un calcul du montant dû en capital, intérêts, frais et accessoires au motif que le dispositif du jugement permettait parfaitement à la caution de calculer le montant des échéances sans avoir besoin de son concours et qu'il lui incombait donc d'exécuter de lui-même ce jugement sans attendre d'autre diligence de la part de la caisse que celle de lui signifier le jugement, ce qu'elle avait fait, la Cour d'appel a manifestement ajouté aux termes clairs et précis du dispositif dudit jugement ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENCORE QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en la présente espèce, pour prouver que les droits de Monsieur X... dans le partage de l'indivision étaient quasi inexistants, les époux X... avaient régulièrement versé aux débats et visé en pages 6 et 7 de leurs conclusions (prod.) plusieurs pièces de nature à démontrer cet état de fait ; Que les premiers juges avaient d'ailleurs expressément retenu plusieurs de ces preuves pour débouter la banque de sa demande fondée sur l'article 815-17 du Code civil (jugement, prod. p.3) ; Qu'en infirmant le jugement entrepris en se contentant d'énoncer, sans même se prononcer sur la valeur probante des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les époux X... au soutien de leurs prétentions et retenus par les premiers juges, qu'il ne résulte en rien des éléments qui lui étaient soumis que Monsieur X... ne retirerait aucun reliquat de la licitation de l'immeuble et que l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil n'exige pas pour son application que le partage conduise au désintéressement intégral du créancier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE le jugement doit être motivé ; Qu'en fixant la mise à prix à la somme de 182.000 ¿uros seulement sans fournir aucun motif à l'appui de cette décision et sans même se référer aux évaluations fournies par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16942
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-16942


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16942
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