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04/06/2014 | FRANCE | N°13-15538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 13-15538


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 février 2002, Mme X... a vendu un appartement et confié le produit de la vente au Crédit lyonnais aux fins de placement sur un CODEVI, un livret d'épargne populaire, un compte sur livret et un fonds « Beau fixe sérénité », qu'alléguant avoir constaté sur ces comptes des mouvements qu'elle n'avait pas autorisés, elle a assigné le Crédit lyonnais aux fins d'annulation des placements en bourse et des mandats de gestion qu'elle contestait avoir signés, et d

e condamnation de celui-ci à lui restituer les fonds placés ainsi qu'à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 février 2002, Mme X... a vendu un appartement et confié le produit de la vente au Crédit lyonnais aux fins de placement sur un CODEVI, un livret d'épargne populaire, un compte sur livret et un fonds « Beau fixe sérénité », qu'alléguant avoir constaté sur ces comptes des mouvements qu'elle n'avait pas autorisés, elle a assigné le Crédit lyonnais aux fins d'annulation des placements en bourse et des mandats de gestion qu'elle contestait avoir signés, et de condamnation de celui-ci à lui restituer les fonds placés ainsi qu'à lui verser des dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices ; qu'elle a été déboutée partiellement de ses demandes d'annulation et entièrement de ses demandes en paiement ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu les articles 1324 du code civil, ensemble les articles 299 et 287 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation des documents autres que le mandat de gestion individualisée de portefeuille orientation équilibrée daté du 17 janvier 2002 et la lettre du 17 mai 2002 par laquelle il était confirmé que l'incident lié aux placements était clarifié, l'arrêt se limite à énoncer que les documents dont Mme X... sollicite la nullité n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire, que Mme X... ne démontre pas qu'elle n'a pas signé le mandat de gestion individualisée de portefeuille Plan d'épargne en actions du 24 janvier 2002 et le bon de réservation de souscription du placement Beau fixe sérénité en date du 24 janvier 2002, qu'il est établi par le bon de réservation signé le 24 janvier 2002 par Mme X... qu'elle a entendu souscrire des parts du fonds Beau fixe sérénité, que, par ailleurs, le Crédit lyonnais verse aux débats un document intitulé « instructions du 17 mai 2002 » signé par Mme X..., que, dans ces conditions, celle-ci ne peut sérieusement contester avoir confié la gestion de son portefeuille Pea et avoir souscrit des parts de Fcp Beau fixe sérénité, enfin, qu'elle n'établit pas qu'elle n'est pas la signataire de l'ordre de retrait de la somme de 670 euros débitée le 18 septembre 2002 de son compte sur livret ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'expert judiciaire n'avait pu examiner ces pièces car l'établissement bancaire s'était abstenu de lui en remettre les originaux, en contravention avec l'arrêt avant dire droit qui le lui imposait, et sans procéder à la vérification d'écriture qui lui incombait ni comparer les écrits contestés avec tout document utile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'en déboutant, sans aucun motif, Mme X... de sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de l'utilisation par l'établissement bancaire de ses fonds à son détriment durant plusieurs années à l'aide du mandat de gestion individualisée de portefeuille orientation équilibre, dont elle prononçait l'annulation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation du préjudice découlant de la souscription contre son gré au fonds Beau fixe sérénité, au seul motif que ce fonds présentait à son échéance une garantie de 100 %, sans rechercher si, comme celle-ci le soutenait, plusieurs chefs de préjudice ne résultaient pas du fait qu'elle n'avait pu disposer des fonds ainsi placés avant le 3 avril 2008 pour acquérir, comme elle en avait l'intention, un appartement pour s'y loger, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclare nuls le mandat de gestion individualisée de portefeuille orientation équilibre daté du 24 janvier 2002 et la lettre du 17 mai 2002 par laquelle il était confirmé que l'incident lié aux placements était clarifié, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de toutes ses demandes hormis celle tendant à voir déclarés nuls le mandat de gestion individualisée de portefeuille Orientation équilibre daté du 24 janvier 2002 et « la lettre du 17 mai 2002 » ; AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient qu'elle avait demandé que les fonds provenant de la vente du bien immobilier soient placés sur des comptes épargne ne présentant aucun risque alors que des sommes ont été transférées sur des comptes Service lion partenaire et Beau fixe qu'elle n'a pas souscrits ; qu'elle fait valoir que l'expertise judiciaire démontre que les contrats litigieux sont des faux ; qu'elle se prévaut d'un préjudice matériel et demande la restitution des sommes qui ont fait l'objet de placements frauduleux soit la somme de 91.431,40 euros minorée de la somme de 20.000 euros remboursée par le Crédit Lyonnais, outre la somme de 670 euros débitée le 18 septembre 2002 de son compte sur livret ; qu' elle réclame également la somme de 58.800 euros correspondant au loyer payé pour se loger, pendant les dix dernières années au motif qu'elle n'a pu acquérir un autre appartement ; qu'elle invoque par ailleurs un préjudice moral résultant de la perte de son héritage, de l'impossibilité de pouvoir s'installer à Nice avec sa tante malade et de la procédure d'expulsion à son encontre ; qu'elle prétend enfin qu'elle a subi une perte de chance de gain dans l'achat d'un nouvel appartement ; qu'en réponse, le Crédit Lyonnais allègue que la contestation de signature ne porte que sur le bon de réservation du placement Beau fixe en date du 24 janvier 2002 et la lettre du 17 mai 2002 et que les autres mandats de gestion ne sont pas allégués de faux par Mme X... ; qu'il ajoute que l'expert judiciaire a indiqué, qu'en l'absence de documents originaux, ses conclusions seraient sans valeur probatoire définitive et que la preuve de la fausseté des signatures n'est pas rapportée par Mme X..., alors qu'au surplus cette dernière n'a contesté sa signature qu'en cause d'appel ; que pour le placement Beau fixe sérénité, il fait observer que Mme X... a réservé le 24 janvier 2002 une offre de placement de 15.500 euros et que ce placement garanti à l'échéance est dénué de tout risque ; que s'agissant de la somme de 15.245 euros, cette somme a été créditée sur son compte le 5 avril 2002 et qu'en ce qui concerne la somme de 670 euros Mme X... ne saurait contester cinq ans après un retrait d'espèces effectué le 18 septembre 2002 dont elle verse elle-même l'avis d'opération signé de sa main ; qu'il estime enfin que Mme X... ne produit aucun élément actuel pour évaluer ses placements et ne justifie d'aucun préjudice ; que le Crédit Lyonnais verse aux débats : / -.un mandat de gestion individualisé de portefeuille Plan d'épargne en actions du 24 janvier 2002, comportant la mention manuscrite suivante: « le présent PEA est géré comme une partie de la composante action française équilibre du compte N°6122011 », / - un mandant de gestion individualisé de portefeuille orientation équilibre en date du 24 janvier 2002, concernant le compte Lion patrimoine, contenant la mention manuscrite suivante: « la classe d'actifs d'actions françaises est gérée en incluant le PEA n° 346295 P », / - un bon de réservation de souscription du placement Beau fixe sérénité en date du 24janvier 2002, pour un montant de 15.500 euros, / - un ordre d'achat de 1.505 parts du fonds Beau fixe du 20 février 2002, / - une lettre en date du 17 mai 2002 dans laquelle Mme X... confirme que l'incident lié aux placements effectués au Crédit Lyonnais est clarifié, / - les relevés du compte courant mentionnant que le 3 avril 2002, la somme de 15.501,50 euros a été débitée pour l'achat de 1.505 parts du fonds Beau fixe sérénité ; que dans son rapport déposé le 25 août 2011, l'expert, Mme Y..., a conclu dans les termes suivants: / - Mme X... n'est très probablement pas l'auteur de la signature portée sur le bon de réservation du placement Beau fixe du 24 janvier 2002, / - Mme X... n'est très probablement pas le scripteur et le signataire de la lettre du 17 mai 2002 ; qu'il ressort du rapport d'expertise que Mme Y... a examiné deux documents : la copie du mandat de gestion individualisé de portefeuille Orientation équilibre daté du 24 janvier 2002 et la copie de la lettre établie le 17 mai 2002 ; qu'en conséquence, son expertise porte en fait sur le mandat de gestion de portefeuille Orientation équilibre en date du 24 janvier 2002 et non pas sur le bon de réservation daté du même jour, qui n'a pas été soumis à son expertise ; que le Crédit Lyonnais fait valoir que l'expert indique que ces conclusions, émises à partir de documents non originaux, sont sans valeur probatoire définitive et que Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas signé lesdits documents ; que toutefois, il appartenait au Crédit Lyonnais de produire les originaux des documents litigieux dont il se prévaut ;qu'à défaut de verser ces documents aux débats, il est mal fondé à critiquer l'absence de certitude concernant les conclusions de l'expert ; qu'il convient de considérer, au vu des éléments de comparaison produits, que l'expert a fait une exacte appréciation des documents soumis à son expertise, sauf à préciser que Mme X... n'est pas l'auteur de la signature portée sur le mandat de gestion individualisé de portefeuille Orientation équilibre daté du 24 janvier 2002 et qu'elle n'est pas le scripteur et le signataire de la lettre du 17 mai 2002 ; qu'en conséquence, ces deux document doivent être déclarés nuls ; que les autres documents dont Mme X... sollicite la nullité n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire ; que Mme X... ne démontre pas qu'elle n'a pas signé le mandat de gestion individualisé de portefeuille Plan d'Epargne en Actions du 24 janvier 2002 et le bon de réservation de souscription du placement Beau fixe sérénité en date du 24 janvier 2002 pour un montant de 15.500 euros ; qu'en conséquence Mme X... doit être déboutée de sa demande de nullité concernant ces deux documents ; qu'il est établi par le bon de réservation signé le 24 janvier 2002 par Mme X... qu'elle a entendu souscrire des parts du fonds Beau fixe sérénité ; qu'au surplus ce fonds commun de placement présente à son échéance du 3 avril 2008une garantie de 100 % du montant initial, majoré des performances annuelles du Cac 40 plafonnées à 7 % par an sur la période et que Mme X... ne peut dès lors justifier d'un préjudice concernant ce placement ; que, par ailleurs, le Crédit Lyonnais verse aux débats un document intitulé « instructions du 17 mai 2002 » signé par Mme X... mentionnant: « reprise de la gestion conformément au mandat de gestion signé le 24 janvier 2002. Préférence à noter : je souhaite me retirer de la gestion quand mon portefeuille + beau fixe sérénité Pea auront atteint un niveau d'environ 4.000.000 francs (sic) (60.979,61 euros) » ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut sérieusement contester avoir confié la gestion de son portefeuille Pea et avoir souscrit des parts de Fcp Beau fixe sérénité ; que ses demandes en paiement concernant ces placements doivent être rejetées ; que Mme X... fait également état de deux débits, l'un de 15.000 euros le 14 mars 2002, l'autre de 15.245 euros le 5 avril 2002 sur son compte sur livret ; qu'elle indique elle-même que la somme de 15.000 euros débitée du compte sur livret a été créditée sur son compte chèques et que le 3 mars 2002 la somme de 15.501 euros a été débitée du compte courant pour virement sur le compte Beau fixe ; que cette somme a ainsi été régulièrement utilisée pour l'achat des parts de ce fonds ; que la somme de 15.245 euros apparaît le 5 avril 2002 au crédit du compte courant sous la mention « divers » et n'a donc pas été « éludée » au détriment de Mme X... ; que Mme X... sollicite enfin la nullité de l'ordre de retrait de la somme de 670 euros, débitée le 18 septembre 2002 de son compte sur livret ; que cet avis d'opération, versé aux débats par Mme X..., n'a pas été soumis à l'expert judiciaire ; que Mme X... n'établit pas qu'elle n'est pas la signataire de ce document et ne produit aucun élément à l'appui de sa demande ; ALORS, 1°), QUE, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; que Mme X... demandait que soit notamment constatée la falsification du bon de réservation de souscription du placement Beau fixe sérénité du 24 janvier 2002, du mandat de gestion individualisée de portefeuille Plan d'épargne en actions de la même date, de l'ordre d'achat de parts du fonds Beau fixe sérénité du 20 février 2002, d'un document intitulé « instructions du 17 mai 2002 » et d'un ordre de retrait de la somme de 670 euros ; qu'en déboutant Mme X... de ces prétentions par la considération que ces documents n'avaient pas été soumis à l'expert judiciaire désigné à cet effet et que Mme X... ne démontrait pas qu'elle ne les avait pas signés, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 299 et 287 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE c'est à la partie qui se prévaut d'un document d'en établir la sincérité si elle est contestée ; qu'en conséquence, si une vérification d'écriture se révèle impossible à organiser, les pièces qui n'ont pas pu être vérifiées doivent être écartées ; qu'à supposer qu'en énonçant que certains des document argués de faux par Mme X... n'avaient « pas été soumis à l'expert judiciaire », la cour d'appel ait entendu relever l'impossibilité de procéder à la vérification d'écriture requise, elle aurait, en n'écartant pas des débats ces éléments litigieux, violé les articles 1315 et 1324 du code civil, ensemble l'article 287 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QU'en déboutant Mme X... de sa prétention tendant à ce que soit constatée la falsification de certains documents par la considération que ces pièces n'avaient pas été soumises à l'expert judiciaire, cependant qu'en vertu de l'arrêt avant dire droit du 14 janvier 2011, c'est au Crédit Lyonnais qu'il incombait de transmettre ces documents à l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard du principe selon lequel il appartient au juge de tirer toute conséquence de l'abstention ou du refus d'une partie d'apporter son concours aux mesures d'instruction, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 4°), QU'en déboutant Mme X... de ses demandes tendant notamment au remboursement des fonds investis sans son accord et à la réparation du préjudice qui en découlait, après avoir pourtant constaté que Mme X... n'était pas l'auteur de la signature figurant sur le mandat de gestion individualisée de portefeuille Orientation équilibre dont se prévalait le Crédit Lyonnais et sans rechercher si l'établissement bancaire n'avait pas fait usage de ce prétendu mandat au détriment de Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 5°), QU'en déduisant que Mme X... ne pouvait justifier d'aucun préjudice découlant de la souscription contre son gré au fonds Beau fixe sérénité, de la circonstance que ce fonds présentait à son échéance du 3 avril 2008 une garantie de 100 % du montant initial, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X... (conclusions, p. 8, dernier §, et p. 9 s.), plusieurs chefs de préjudice ne résultaient pas du fait qu'elle n'avait pas pu disposer de cette somme avant le 3 avril 2008 pour acquérir, comme elle en avait l'intention un appartement pour y loger, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 6°), QU'à supposer que la cour d'appel ait considéré que le document intitulé « instructions du 17 mai 2002 » n'avait pas été argué de faux par Mme X..., cependant que celle-ci demandait que soit constatée la falsification de « la correspondance en date du 17 mai 2002 » (conclusions, p. 13, § 1) ce qui visait, sans ambiguïté, non seulement une lettre du 17 mai 2002 énonçant que Mme X... confirmait que l'incident lié aux placements effectués au Crédit Lyonnais était clarifié mais aussi le document précité, l'arrêt aurait dénaturé les termes claires et précis des conclusions de Mme X... et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 7°) et en tout état de cause, QUE, par l'arrêt avant dire droit du 14 janvier 2011, la cour d'appel avait considéré qu'un doute existait sur l'identité de l'auteur du document intitulé « instructions du 17 mai 2002 », Mme X... niant être celui-là, et avait en conséquence ordonné une expertise graphologique ; qu'en attribuant finalement, dans l'arrêt attaqué, sans aucune explication, ce document à Mme X..., cependant que l'expert graphologue désigné à cet effet ne s'était pas prononcé sur ce point, faute pour le Crédit Lyonnais de lui avoir communiqué cette pièce, et en l'absence de tout élément nouveau, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 8°), QUE pour une instance introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s'appliquant également en appel et en cassation ; qu'en appliquant au cas d'espèce la prescription quinquennale de droit commun issue de la loi du 17 juin 2008 pour énoncer, par motifs éventuellement adoptés, que Mme X... ne saurait contester, cinq ans après, un retrait d'espèces de 670 euros effectué le 18 septembre 2002, cependant que l'action de Mme X... avait été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 26, III, de cette loi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15538
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-15538


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15538
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