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04/06/2014 | FRANCE | N°13-13636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2014, 13-13636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne (le syndicat) a désigné le 17 juin 2011 M. X... en qualité de représentant syndical au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caiss

e d'épargne Provence-Alpes-Corse ; que cette dernière a demandé l'annulat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne (le syndicat) a désigné le 17 juin 2011 M. X... en qualité de représentant syndical au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ; que cette dernière a demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'en vertu de la loi du 20 août 2008 seules les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise peuvent désigner un représentant syndical au CHSCT et que le syndicat, faute d'avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, n'est pas représentatif dans l'entreprise ;Qu'en statuant ainsi alors que l'accord du 24 janvier 1997 reconnaît à chaque organisation syndicale représentative au plan national la faculté de désigner un représentant syndical au CHSCT et que le syndicat CFTC était présumé représentatif à la date de la désignation litigieuse en vertu des dispositions de l'article 11-II de la loi du 20 août 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical CFTC au sein du CHSCT de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;Déboute la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse de sa demande en contestation de la désignation de M. X... ; Condamne la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat CFTC Caisse d'épargne syndicat national la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFTC Caisse d'épargne syndicat national Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, faute de représentativité au sein de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, le syndicat CFTC Caisse d'Epargne ne pouvait valablement désigner un représentant syndical au sein du CHSCT de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse ;AUX MOTIFS QUE « l'accord conclu au sein de la Caisse d'Epargne le 24 janvier 1997, accord relatif à l'hygiène et aux conditions de travail, dont se prévalent, à tort, les intimés, prévoyait la faculté, pour les organisations syndicales représentatives au plan national, de désigner un représentant qui assiste avec voix consultative aux réunions du CHSCT ; attendu qu'en vertu des dispositions de la loi du 20 août 2008 seules les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise peuvent désigner des représentants syndicaux au CHSCT ; que si l'article 110 IV de la loi de 2008 édicte à titre transitoire une présomption de représentativité, celle-ci cesse à l'issue du premier tour des élections des titulaires du comité d'entreprise étant alors représentatives les organisations syndicales ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés lors des élections au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que lors des élections du comité d'entreprise du 26 novembre 2010, la CFTC a recueilli moins de 10% des suffrages exprimés et ne pouvait donc désigner un représentant au CHSCT ;» ;
ALORS QUE sont licites les conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables que les dispositions légales concernant l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'accord d'entreprise relatif à l'hygiène et aux conditions de travail du 24 janvier 1997 prévoyait la faculté pour les organisations syndicales représentatives au plan national de désigner un représentant qui assiste avec voix consultative aux réunions du CHSCT, faculté qui n'est nullement prévue par la loi ; que cet accord était donc plus favorable que les dispositions légales en vigueur ; qu'écartant néanmoins l'application de cet accord au motif qu'en vertu des dispositions de la loi du 20 août 2008, seules les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise pourraient désigner des représentants syndicaux au CHSCT, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2141-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13636
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2014, pourvoi n°13-13636


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13636
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