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04/06/2014 | FRANCE | N°13-13546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 2014, 13-13546


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), que la commune de Plan de la Tour est propriétaire de parcelles, sur lesquelles sont installés ses services techniques, voisines de parcelles appartenant aux époux X..., dépourvues d'accès à la voie publique ; que la commune et les époux X... ont conclu le 9 juillet 2003 une convention fixant l'assiette et les modalités du passage revendiqué par ces derniers ; que la commune, en raison de vols et de dé

gradations commis dans ses services techniques, a entrepris de clôturer s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2012), que la commune de Plan de la Tour est propriétaire de parcelles, sur lesquelles sont installés ses services techniques, voisines de parcelles appartenant aux époux X..., dépourvues d'accès à la voie publique ; que la commune et les époux X... ont conclu le 9 juillet 2003 une convention fixant l'assiette et les modalités du passage revendiqué par ces derniers ; que la commune, en raison de vols et de dégradations commis dans ses services techniques, a entrepris de clôturer son terrain et de placer un portail à l'entrée du chemin de servitude, dont elle a mis une clé à disposition des époux X... ; que ceux-ci ont assigné la commune en suppression du portail ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, sauf convention contraire, le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, de sorte que les droits concurrents du bénéficiaire de la servitude et du propriétaire du fonds servant ne s'excluent pas l'un l'autre, mais doivent être conciliés ; qu'il s'ensuit qu'en cas de conflit, le juge ne peut prescrire l'enlèvement du dispositif de fermeture du passage, mais seulement ordonner toutes mesures destinées à limiter, autant que faire se peut, la gêne susceptible d'en résulter pour le bénéficiaire de la servitude ; qu'en prescrivant l'enlèvement pur et simple du portail litigieux et en privant de la sorte la commune du Plan de la Tour du droit de clore son terrain, la cour d'appel viole les articles 647 et 701 du code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le principe d'intangibilité de la servitude, qui interdit au propriétaire du fonds dominant de ne rien faire qui puisse rendre plus incommode l'exercice de la servitude, ne s'applique qu'aux seules servitudes conventionnelles, mais non à la servitude légale de passage né d'un état d'enclave, étant rappelé qu'une telle servitude ne perd pas son fondement légal si même l'assiette et les modalités du passage ont été conventionnellement fixés ; que dans un tel cas de figure et dans le silence de la convention des parties quant à ce, le juge ne peut priver le propriétaire du fonds servant de son droit de le clore sauf à constater, non point seulement que le passage serait rendu plus incommode du fait du dispositif de fermeture du passage, mais qu'il serait en outre de nature à entraver l'exploitation normale du fonds enclavé ; qu'aussi bien, dès lors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la convention du 9 juillet 2003 avait pour cause déterminante l'état d'enclave des parcelles appartenant aux époux X..., de sorte que le fondement de la servitude demeurait légal, la cour d'appel ne pouvait prescrire l'enlèvement du portail litigieux au seul motif qu'il serait de nature à rendre le passage plus incommode, sauf à violer les articles 647 et 682 du code civil, ensemble, par fausse application, l'article 701 du même code ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'installation du portail rendait le passage plus incommode, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune du Plan de la Tour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune du Plan de la Tour à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune du Plan de la Tour ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la commune du Plan de la Tour.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la commune du Plan de la Tour de procéder à l'enlèvement du portail d'entrée avec serrure installé sur sa parcelle cadastrée F n° 1367, ensemble condamné la commune à payer aux époux X... la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'existence d'une servitude de passage n'interdit pas à la commune de se clore, sous réserve de ne pas faire passer la clôture à l'emplacement correspondant à l'entrée et à la sortie sur son terrain du chemin correspondant à l'assiette de la servitude de passage ; que la convention de servitude précise : « Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par M. et Mme Y..., les membres de leur famille, leurs domestiques et employés, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé, pour se rendre à celui-ci, en revenir, et de toutes les manières » ; que la commune a implanté un portail à l'entrée du terrain, portail qui reste ouvert pendant la journée et fermé la nuit ; que l'article 701 du Code civil dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; que la commune a remis un jeu de clés aux époux X... ; que l'implantation d'un portail fermé à clef à l'entrée du passage, même avec remise des clés aux époux X..., rend ce passage plus incommode ; qu'un tel portail ne pouvait en conséquence être implanté qu'avoir l'accord des époux X... ; que ce portail doit être ôté et le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à modifier l'astreinte qui est excessive ; que les époux X... ont subi un préjudice de jouissance du fait de ces gênes à l'exercice de leur servitude ; que celui-ci n'aura été que modéré compte tenu de ce que le terrain n'est pas habité ; qu'une somme de 200 ¿ de dommages et intérêts leur sera allouée ; ALORS QUE, D'UNE PART, sauf convention contraire, le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, de sorte que les droits concurrents du bénéficiaire de la servitude et du propriétaire du fonds servant ne s'excluent pas l'un l'autre, mais doivent être conciliés ; qu'il s'ensuit qu'en cas de conflit, le juge ne peut prescrire l'enlèvement du dispositif de fermeture du passage, mais seulement ordonner toutes mesures destinées à limiter, autant que faire se peut, la gêne susceptible d'en résulter pour le bénéficiaire de la servitude ; qu'en prescrivant l'enlèvement pur et simple du portail litigieux et en privant de la sorte la commune du Plan de la Tour du droit de clore son terrain, la cour viole les articles 647 et 701 du Code civil, ensemble l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le principe d'intangibilité de la servitude, qui interdit au propriétaire du fonds dominant de ne rien faire qui puisse rendre plus incommode l'exercice de la servitude, ne s'applique qu'aux seules servitudes conventionnelles, mais non à la servitude légale de passage né d'un état d'enclave, étant rappelé qu'une telle servitude ne perd pas son fondement légal si même l'assiette et les modalités du passage ont été conventionnellement fixés ; que dans un tel cas de figure et dans le silence de la convention des parties quant à ce, le juge ne peut priver le propriétaire du fonds servant de son droit de le clore sauf à constater, non point seulement que le passage serait rendu plus incommode du fait du dispositif de fermeture du passage, mais qu'il serait en outre de nature à entraver l'exploitation normale du fonds enclavé ; qu'aussi bien, dès lors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la convention du 9 juillet 2003 avait pour cause déterminante l'état d'enclave des parcelles appartenant aux époux X..., de sorte que le fondement de la servitude demeurait légal, la cour ne pouvait prescrire l'enlèvement du portail litigieux au seul motif qu'il serait de nature à rendre le passage plus incommode, sauf à violer les articles 647 et 682 du Code civil, ensemble, par fausse application, l'article 701 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la commune du Plan de la Tour de procéder à des travaux de remise en état du chemin de servitude consistant à désencombrer ledit chemin de tous gravats, ensemble à supprimer le dénivelé entre le terrain de la commune et celui des époux X... au niveau du passage, ensemble condamné la commune à payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le constat d'huissier produit par les époux X... ne permet pas de prouver que les gravats dont l'existence est notée sont sur le terrain des époux X..., plutôt que sur celui de la commune ; que par contre, des gravats sur le terrain de la commune gênent le passage sur le tracté de la servitude ; que la commune sera condamnée à enlever ces gravats et de manière générale à faire en sorte que le passage ne soit pas gêné sur l'assiette de la servitude e de manière à supprimer le dénivelé en résultant entre les deux terrains ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Maître Ducros a constaté lors de chacun de ses déplacements sur les lieux en septembre, novembre, décembre 2009 puis avril 2010, l'existence d'importants remblais en limite séparative de la parcelle cadastrée F n° 1367 appartenant à la commune du Plan de la Tour et des parcelles appartenant aux époux X... ; que Maître Ducros indique par ailleurs aux termes du procès-verbal de constat en date du 23 septembre 2009 qu'à la suite des fortes pluies survenues le 18 septembre 2009, de la terre et des pierres composant les remblais se sont déversées sur la propriété des demandeurs ; que le 24 novembre 2009, il a été constaté la présence de nouveaux remblais en limite séparative des fonds ; que le 1er avril 2010, Maître Ducros indique : « Je constate que le terrain appartenant à la commune du Plan de la Tour a visiblement été remblayé par rapport au niveau naturel du terrain de mon requérant qui se situe maintenant en contrebas du terrain communal. Le remblaiement du terrain communal est notamment visible en limite séparative avec le terrain de mon requérant. Ces importants remblais étaient déjà visibles lors de mes précédentes constatations. Ces remblais sont visiblement repoussés par le terrain de mes requérants » ; que l'existence de ces remblais sur la parcelle cadastrée F n° 1367 est matérialisée sur le plan dressé par Maître Eric Z... le 21 octobre 2009 ; que ces remblais ont été effectués sur l'assiette de la servitude de passage consentie, ainsi que le démontre le plan d'état des lieux précité ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la commune avait expliqué que les procès-verbaux de constat d'huissier, sur lesquels s'arc-boutaient les époux X... pour faire accroire que la commune avait remblayé le terrain d'assiette de la servitude et y avait déposé des gravats, procédaient d'une confusion entre la parcelle 1367 appartenant à la commune et la parcelle 1368 appartenant à un tiers mais jouxtant également les parcelles des époux X..., ensemble d'une confusion entre le chemin, situé sur le devant des bâtiments communaux, par lequel s'exerçait la servitude de passage et un autre chemin, situé à l'arrière de ces mêmes bâtiments et sur lequel les époux X... n'avaient aucun droit (cf. les dernières écritures de la commune du Plan de la Tour, pp. 5 et 6 et p. 12 et s.) ; qu'en ordonnant l'enlèvement des gravats et la suppression d'un dénivelé supposé gêner l'exercice du passage, sans s'appuyer sur d'autres documents que sur les constats d'huissier retenus par les premiers juges mais contestés par la commune, ni répondre aux conclusions susvisées de celle-ci, la cour méconnaît les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13546
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-13546


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13546
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