La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2014 | FRANCE | N°13-12162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 13-12162


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 novembre 2012), que le 5 décembre 2007, M. X... a confié son véhicule à la société Inovatic auto (le garage) aux fins de montage d'un kit d'adaptation à l'éthanol ; que, suite à une panne survenue le 26 décembre 2007, faisant valoir que selon l'expertise amiable contradictoire, les dommages constatés sur le moteur du véhicule litigieux étaient consécutifs à la présence anormal

e dans la distribution d'une lame de scie, matériel habituellement utilis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 novembre 2012), que le 5 décembre 2007, M. X... a confié son véhicule à la société Inovatic auto (le garage) aux fins de montage d'un kit d'adaptation à l'éthanol ; que, suite à une panne survenue le 26 décembre 2007, faisant valoir que selon l'expertise amiable contradictoire, les dommages constatés sur le moteur du véhicule litigieux étaient consécutifs à la présence anormale dans la distribution d'une lame de scie, matériel habituellement utilisé dans les ateliers automobiles, et imputant ce fait au garage lors de son intervention, M. X... l'a assigné en paiement du coût des réparations ; Attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étendant qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté l'absence de lien entre le dommage invoqué et l'objet de l'intervention du garagiste et estimé que la preuve du fait qui lui était imputé à faute n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Inovatic auto la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire la SARL INOVATIC AUTO responsable du préjudice par lui subi du fait de la panne occasionnée par la présence d'une lame de scie dans le bloc moteur de son véhicule et à la voir condamner à le réparer, AUX MOTIFS QUE :« Si M. Christian X... se prévaut de l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste pour affirmer que la présence de la lame résulte nécessairement de son intervention, il est de principe que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste est intervenu. En l'espèce, le kit d'adaptation à l'éthanol installé par la société INOVATIC AUTO sur le véhicule de M. Christian X... n'étant pas litigieux, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le garagiste et il appartient à l'appelant de prouver la faute que celui-ci aurait commise lors de son intervention. Il n'est pas contesté que cette intervention a été réalisée sur le côté gauche du compartiment moteur, à l'opposé de la distribution, et l'expertise n'a pas permis de lui imputer la présence de la lame, même si elle a été réalisée 21 jours avant la panne du véhicule. En l'absence de preuve de la faute qu'aurait commise le garagiste, dans l'atelier duquel il n'est pas justifié de l'utilisation d'une telle lame, il convient, infirmant le jugement, de débouter M. Christian X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 ¿uros. » ALORS D'UNE PART QUE le garagiste à qui un client confie un véhicule pour le réparer est soumis à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute, et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute ; Qu'en déboutant M. X... de ses demandes au motif que, dès lors que le kit d'adaptation à l'éthanol installé par l'appelante sur son véhicule n'était pas litigieux, aucune présomption de responsabilité ne pesait sur le garagiste et qu'il lui appartenait de prouver la faute que celui-ci aurait commise lors de son intervention, ce qu'il ne faisait pas, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions déposées le 19 décembre 2011 (prod. p.3 in fine à p.5), pièces à l'appui, que la pose du kit bioéthanol avait notamment nécessité deux opérations de découpe, ce que reconnaissait l'appelante, d'une part, et que l'opérateur avait pu poser la scie litigieuse dans le moteur à l'occasion de son intervention en oubliant de la retirer ensuite, d'autre part ; Qu'en énonçant que M. X... ne prouvait pas la faute commise par le garagiste sans répondre à ces moyens opérants et sans s'expliquer sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats à leur soutien, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12162
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-12162


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award