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04/06/2014 | FRANCE | N°13-10975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2014, 13-10975


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 mars 2012), que suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2001, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à Mme X... et à son conjoint, M. Y..., un crédit renouvelable de 13 000 euros au remboursement duquel les emprunteurs étaient solidairement tenus ; qu'inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l'initiative de la banque, Mme X... a, le 1er juillet 2008, assigné celle-ci aux fins de suppression des info

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 mars 2012), que suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2001, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à Mme X... et à son conjoint, M. Y..., un crédit renouvelable de 13 000 euros au remboursement duquel les emprunteurs étaient solidairement tenus ; qu'inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers à l'initiative de la banque, Mme X... a, le 1er juillet 2008, assigné celle-ci aux fins de suppression des informations la concernant et de réparation du préjudice moral consécutif à cette inscription ; que, le 7 août 2008, la banque a assigné Mme X... en paiement d'une certaine somme au titre du crédit renouvelable ; que les instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la banque, alors, selon le moyen, que le dépassement du montant du crédit à la consommation initialement accordé ou l'utilisation d'une enveloppe complémentaire dans les limites d'un maximum autorisé, constitue le premier incident de paiement faisant courir le délai biennal de forclusion opposable à l'établissement prêteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ouverture de crédit initiale de 13 000 euros n'avait été utilisée qu'à concurrence de 3 000 euros environ par les époux Y... ; que ce n'est qu'en 2004, après le divorce des époux Y... qu'une seconde enveloppe de 9 676 euros avait été accordée à M. Y... seul, entrainant d'ailleurs le dépassement de l'enveloppe maximale (13 099,88 euros) ; que l'utilisation par M. Y... d'une somme complémentaire de plus de 9 000 euros constituait un dépassement du crédit originel de 3 000 euros qui n'avait jamais été restauré, vis-à-vis de Mme X... ; que pour Mme X... au moins cette utilisation complémentaire en 2004 de la somme de 9 676 euros par son seul ex-mari constituait le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion biennale à son profit ; qu'en considérant que l'action de la banque exercée en 2008 n'était pas forclose à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et les articles 1165 et 1208 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que chacun des dépassements du découvert autorisé avait été restauré peu après sa survenance, la cour d'appel a constaté que le premier incident de paiement non régularisé se situait au 25 septembre 2006, ce dont elle a exactement déduit que l'action en paiement de la banque n'était pas forclose à l'égard de Mme X..., à qui la restauration du découvert autorisé était opposable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les coemprunteurs d'un prêt sont des personnes non averties, le banquier engage sa responsabilité contractuelle envers chacune d'entre elle quand, au moment où le crédit a été consenti ou reconduit, il n'a pas satisfait à leur égard à son devoir de mise en garde au regard non seulement des charges du prêt mais aussi de leurs capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société BNP Paribas ne justifiait pas s'être enquise de la situation des époux Y..., coemprunteurs non avertis, lorsqu'elle leur a consenti l'ouverture de crédit litigieuse ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité contractuelle de la société BNP Paribas à l'égard de Mme X... pour manquement à son devoir de mise en garde du seul fait que le remboursement du crédit avait été assuré sans incident majeur pendant presque cinq années quand cette responsabilité devait être appréciée à la date de l'octroi du crédit, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au banquier, auquel il est reproché d'avoir manqué à son devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti, de rapporter la preuve qu'à la date de l'octroi du prêt il a vérifié les capacités financières de ce dernier et qu'en particulier il lui a demandé les informations nécessaires afin de contrôler qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif et non à l'emprunteur de fournir, au jour où le juge statue, des éléments sur sa situation financière lors de l'octroi du crédit litigieux ; qu'en retenant, pour considérer que la société BNP Paribas n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'exercer son devoir de mise en garde à l'égard de Mme X..., coemprunteur, que cette dernière ne fournissait aucun élément sur sa situation financière et celle de son époux lors de l'octroi du crédit initial ou des virements complémentaires effectués en juillet 2004 et février 2005, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;
3°/ que dans ses écritures d'appel, Mme X... avait fait valoir que toute augmentation du découvert autorisé ou toute modification du montant du crédit précédemment accordé, en ce qu'elle touche à un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 du code de la consommation et qu'en l'espèce l'augmentation du montant de la réserve d'argent le 12 juillet 2004 puis en février 2005, ayant eu pour effet de porter le montant de cette réserve à une somme supérieure à la somme initialement consentie de 13 000 euros, n'avait pas été précédée d'une nouvelle offre de crédit de la part de la société BNP Paribas ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été invitée, la société BNP Paribas n'avait pas ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations relatives à la restauration du découvert autorisé rendaient sans objet, relevé que Mme X... n'apportait pas la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, la situation financière des emprunteurs imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde, justifiant ainsi légalement sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen manque en fait, suite au rejet des deux premiers ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté madame Y... née X... de sa demande tendant à déclarer la SA BNP PARIBAS forclose en ses demandes et dit que la première échéance impayée non régularisée remontant au 25 septembre 2006, l'action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS, dans le délai de deux ans, soit par exploit du 7 août 2008, est parfaitement recevable. AUX MOTIFS PROPRES QUE vu les dernières écritures déposées le 4 mai 2011 par Mme Fatima Y... née X... et le 23 septembre 2011 par la SA BNP PARIBAS, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; que suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2001 par M. Alain Y... et par Mme Fatima Y... née X..., la Sa BNP PARIBAS leur a consenti une ouverture de crédit sous forme d'une réserve "Provisio", le montant du crédit autorisé au jour de la signature de l'offre s'élevant à 13.000 euros portant intérêts au taux contractuel de 12,30 % ; qu'il sera observé que Mme Y... née X... qui semble remettre en cause, à hauteur de Cour, l'authenticité de sa signature, ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que par ailleurs les époux, coemprunteurs, sont tenus solidairement au remboursement du crédit ; que le fait que leur divorce ait été prononcé par jugement du 19 juin 2003, dont il n'est pas justifié de sa publication à l'Etat civil, n'est pas de nature en soi à modifier la portée des engagements que Mme Y... a souscrits ; que l'appelante ne peut s'exonérer de son obligation au motif qu'elle aurait dénoncé la convention d'ouverture de crédit, ce dont elle ne rapporte pas la preuve ; qu'elle indique avoir sollicité le 3 février 2004 auprès de la SA BNP PARIBAS la désolidarisation du compte joint ouvert au nom des deux époux en précisant qu'elle assumera le remboursement du prêt immobilier et M. Y... celui du compte Provisio ; que toutefois, elle ne produit pas l'accusé de réception de ce courrier que la banque conteste avoir reçu ; qu'elle n'est pas fondée en outre à invoquer à l'encontre de la créancière les accords amiables intervenus avec son conjoint concernant la prise en charge du crédit litigieux de tels accords n'ayant de valeur qu'entre les époux et ne pouvant faire échec aux droits de la créancière bénéficiant de l'engagement solidaire des deux co-emprunteurs ; que, sur le moyen tiré de la forclusion de la demande de la SA BNP PARIBAS, qu'il résulte des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la consommation, que "les actions en paiement du prêteur contre l'emprunteur en cas de défaillance de ce dernier doivent à peine de forclusion, être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, soit à compter du premier incident de paiement non régularisé" ; que dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable sous forme d'un découvert en compte, le dépassement du découvert autorisé, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des relevés de compte produits aux débats, que s'il est exact, ainsi que l'expose l'appelante, que le virement de la somme de 9.676 euros opéré par l'organisme de crédit le 12 juillet 2004, a porté le débit du compte qui s'élevait à 3.460,59 euros au 25 juin 2004, à 13.099,88 euros, ce dépassement a toutefois été régularisé dès le mois suivant, le solde débiteur étant ramené à 12.775, 31 euros ; que de même, si le virement de la somme de 1.797 euros effectué le 14 février 2005 a porté le découvert à 13.116,60 euros, ce dépassement a été restauré dès le 25 mars 2005, le découvert étant ramené à 12.792,53 euros ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites par la SA BNP PARIBAS, que les mensualités impayées de mai 2005 et juin 2005 ont été régularisées respectivement en juin 2005 et juillet 2005 ; que de même, les mensualités impayées, totalement ou partiellement, de novembre 2005 à juin 2006 ont été intégralement régularisées en juillet 2006 ; que la première échéance impayée non régularisée remontant au 25 septembre 2006, l'action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS, dans le délai de deux ans, soit par exploit du 7 août 2008, est parfaitement recevable ; que, sur la déchéance du droit aux intérêts, suivant l'article L 311-9 alinéa 2 du Code de la consommation, que l'offre préalable précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ; que la sanction du non-respect de cette disposition est la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément à l'article L 311-33 du même Code, l'emprunteur n'étant tenu qu'au seul remboursement du capital et les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; que la SA BNP PARIBAS admettant ne pas avoir respecté cette disposition, est déchue du droit aux intérêts à compter de la date du premier renouvellement, soit à compter du 20 novembre 2002 ; qu'à cette date, suivant le relevé qu'elle produit, la dette de M. et Mme Y... s'élevait, en capital et intérêts, à 5.584,11 euros ; qu'elle doit être augmentée du montant des virements opérés ultérieurement, soit les sommes de 9.676 euros, 567 euros et 1.797 euros, et diminuée des paiements effectués postérieurement, totalisant 14.176,87 euros ; que Mme Y... est donc redevable de la somme de 3 .447,24 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement du 8 août 2008 conformément aux dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les justificatifs versés aux débats, notamment l'offre de crédit du 29/11/200 1, monsieur Alain Y... et Madame Fatima X... épouse Y... ont tous les deux accepté l'offre de Crédit Provisio pour un montant de réserve de 13.000 euros faite par la BNP PARIBAS en apposant leur signature précédée de la mention "lu et approuvé" en bas de la page 2 de l'offre ; que madame Fatima X... épouse Y... a donc la qualité de co-emprunteur à l'offre Provisio ; que par ailleurs, elle se trouvait alors mariée sous le régime de la communauté, la dette ainsi constituée est donc une dette de la communauté ; que le divorce n'a pas pour effet de permettre à madame Fatima X... épouse Y... de se dégager de ses obligations contractuelles souscrites alors qu'elle se trouvait mariée ; que BNP PARlBAS subissant des incidents de paiement en l'absence de remboursement des échéances de crédit Provisio était donc fondée à demander l'inscription de madame Fatima X... épouse Y... au FICP ; que madame Fatima X... épouse Y... sera donc déboutée de sa demande de voir ordonner sa désinscription au FICP et de sa demande de dommages et intérêts ; que l'action ayant été intentée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, BNP PARIBAS sera reçue en son action ; que la variété de prêt dont il s'agit est soumise aux dispositions d'ordre public du droit de la consommation, et notamment à celles de l'article L 311-30 du Code de la consommation aux termes desquelles le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des mensualités échues impayées, le tout produisant intérêt au taux contractuel, outre une indemnité de 8 % calculée sur les sommes restant dues en capital. ALORS QUE le dépassement du montant du crédit à la consommation initialement accordé ou l'utilisation d'une enveloppe complémentaire dans les limites d'un maximum autorisé, constitue le premier incident de paiement faisant courir le délai biennal de forclusion opposable à l'établissement prêteur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'ouverture de crédit initiale de 13.000 euros n'avait été utilisée qu'à concurrence de 3.000 euros environ par les époux Y... ; que ce n'est qu'en 2004, après le divorce des époux Y... qu'une seconde enveloppe de 9.676 euros avait été accordée à Monsieur Y... seul, entrainant d'ailleurs le dépassement de l'enveloppe maximale (13.099,88 euros) ; que l'utilisation par Monsieur Y... d'une somme complémentaire de plus de 9.000 euros constituait un dépassement du crédit originel de 3.000 euros qui n'avait jamais été restauré, vis-à-vis de Madame Y... ; que pour Madame Y... au moins cette utilisation complémentaire en 2004 de la somme de 9.676 par son seul ex-mari constituait le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion biennale à son profit ; qu'en considérant que l'action de la Banque exercée en 2008 n'était pas forclose à l'égard de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article L 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et les articles 1165 et 1208 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté madame Fatima Y... née X... de ses demandes tendant à dire que la BNP PARIBAS a commis une faute engageant sa responsabilité à son égard, à la condamner au paiement, à titre de dommages et intérêts, d'un montant équivalent à celui réclamé par cette banque et à ordonner la compensation entre les deux sommes. AUX MOTIFS QUE sur la mise en oeuvre de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS pour manquement à son devoir de mise en garde ; qu'il est constant que l'organisme de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde qui l'oblige à se renseigner sur ses capacités financières et l'alerter sur les risques d'endettement nés de l'octroi à raison de ses facultés financières ; que la SA BNP PARIBAS ne justifie pas s'être enquise de la situation des époux Y... lorsqu'elle leur a consenti l'ouverture de crédit litigieuse ; qu'elle fait état d'une synthèse déclarative concernant la situation des emprunteurs qu'elle ne produit cependant pas aux débats ; qu'il est constant toutefois ainsi que le fait observer l'organisme de crédit que le remboursement du crédit a été assuré sans incident majeur (les échéances impayées étant rapidement régularisées) pendant presque cinq années ; que Mme Y... ne fournissant pour sa part, aucun élément sur sa situation financière et celle de son époux lors de l'octroi du crédit initial ou des virements complémentaires effectués en juillet 2004 et février 2005, il ne peut être soutenu que l'ouverture de crédit était manifestement disproportionnée aux revenus des emprunteurs et que la banque a commis une faute en s'abstenant d'exercer son devoir de mise en garde ; qu'il échet en conséquence de débouter Mme Y... née X... de sa demande de dommages et intérêts ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la BNP PARIBAS compte tenu du caractère exagéré de ses prétentions ; que chaque partie succombant partiellement en ses prétentions supportera la charge de ses propres dépens d'appel. 1°) ALORS QUE lorsque les co-emprunteurs d'un prêt sont des personnes non averties, le banquier engage sa responsabilité contractuelle envers chacune d'entre elle quand, au moment où le crédit a été consenti ou reconduit, il n'a pas satisfait à leur égard à son devoir de mise en garde au regard non seulement des charges du prêt mais aussi de leurs capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi de ce prêt ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté (p.8, al.1) que la SA BNP PARIBAS ne justifiait pas s'être enquise de la situation des époux Y..., co-emprunteurs non avertis, lorsqu'elle leur a consenti l'ouverture de crédit litigieuse ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS à l'égard de madame Y... pour manquement à son devoir de mise en garde du seul fait que le remboursement du crédit avait été assuré sans incident majeur pendant presque cinq années quand cette responsabilité devait être appréciée à la date de l'octroi du crédit, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1147 du Code civil. 2°) ALORS QU'il appartient au banquier, auquel il est reproché d'avoir manqué à son devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti, de rapporter la preuve qu'à la date de l'octroi du prêt il a vérifié les capacités financières de ce dernier et qu'en particulier il lui a demandé les informations nécessaires afin de contrôler qu'il n'y avait pas de risque d'endettement excessif et non à l'emprunteur de fournir, au jour où le juge statue, des éléments sur sa situation financière lors de l'octroi du crédit litigieux ; qu'en retenant, pour considérer que la SA BNP PARIBAS n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'exercer son devoir de mise en garde à l'égard de madame Y..., co-emprunteur, que cette dernière ne fournissait aucun élément sur sa situation financière et celle de son époux lors de l'octroi du crédit initial ou des virements complémentaires effectués en juillet 2004 et février 2005, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1147 du Code civil. 3°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p.4, al.6 et svts), madame Y... avait fait valoir que toute augmentation du découvert autorisé ou toute modification du montant du crédit précédemment accordé, en ce qu'elle touche à un des éléments constitutifs du contrat, doit faire l'objet d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L 311-10 du Code de la consommation et qu'en l'espèce l'augmentation du montant de la réserve d'argent le 12 juillet 2004 puis en février 2005, ayant eu pour effet de porter le montant de cette réserve à une somme supérieure à la somme initialement consentie de 13.000 ¿, n'avait pas été précédée d'une nouvelle offre de crédit de la part de la SA BNP PARIBAS ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été invitée, la SA BNP PARIBAS n'avait pas ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté madame Fatima Y... née X... de sa demande tendant à sa désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers et à la réparation de son préjudice moral. AUX MOTIFS QU'en présence d'incidents caractérisés, nés du non remboursement des échéances du crédit à compter de septembre 2006, il ne peut être fait grief à la Sa BNP Paribas d'avoir provoqué l'inscription de Mme Y... née X... au fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers, conformément aux dispositions de l'article L 333-4 du Code de la consommation ; qu'il échet de débouter l'appelante de ses demandes tendant tant à sa désinscription du fichier qu'à la réparation de son préjudice moral ; qu'il sera rappelé que suivant le même texte, les informations relatives aux incidents de paiement sont radiées à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l'établissement ou l'organisme à l'origine de l'inscription, et ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier plus de cinq ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné l'inscription. ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a, d'une part, débouté madame Y... née X... de sa demande tendant à déclarer la SA BNP PARIBAS forclose en ses demandes et dit que la première échéance impayée non régularisée remontant au 25 septembre 2006, l'action en paiement formée par la SA BNP PARIBAS, dans le délai de deux ans, soit par exploit du 7 août 2008, est parfaitement recevable, d'autre part, dit en outre que la SA BNP PARIBAS n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité envers madame Y... née X... en s'abstenant notamment d'exercer son devoir de mise en garde à son égard et en ce qu'il a, en conséquence, débouté l'exposante de sa demande tendant à la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui réclamé par cette banque et à ordonner la compensation entre les deux sommes entraînera, par voie de conséquence, la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a débouté l'exposante de sa demande tendant à sa désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers et à la réparation de son préjudice moral et ce en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10975
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Interruption ou suspension - Restauration du découvert autorisé - Opposabilité - Cas - Pluralité d'emprunteurs

Ayant relevé, dans un crédit renouvelable consenti à deux coemprunteurs solidaires, la restauration à bref délai par l'un des coemprunteurs de chacun des dépassements du découvert autorisé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit qu'eu égard à la date de l'assignation en paiement, la forclusion ne peut utilement être invoquée par l'autre coemprunteur, auquel sont opposables les restaurations successives du découvert autorisé


Références :

article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2014, pourvoi n°13-10975, Bull. civ.Bull. 2014, I, n° 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, I, n° 104

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: M. Vitse
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10975
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