LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y... et Z... ont été engagés par la société Jean Coupat, leur contrat de travail étant soumis à la convention collective des industries du commerce et de la récupération ; qu'en 1998, la société Jean Coupat a été rachetée par la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes, à laquelle les contrats de travail des salariés ont été transférés et que le 1er octobre 1998, la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes les a informés que l'activité de l'entreprise était désormais régie par la convention collective des activités de déchet ; qu'invoquant une diminution de leur salaire du fait de l'application de cette nouvelle convention, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour la période 2001-2005, qui a fait droit à leur demande de rappel de salaire ; qu'ils ont à nouveau saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires à partir de 2006 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il y a identité d'objet, au regard de la chose jugée, lorsque la chose demandée constitue la suite nécessaire de la décision antérieurement rendue ; qu'en l'espèce, pour débouter MM. X..., Y... et Z... de leurs demandes, la cour d'appel a jugé que, faute d'identité d'objet, les salariés ne pouvaient exciper de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 7 novembre 2008 qui avait accueilli leurs demandes de rappels de salaires pour la période allant de 2001 à 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la même demande de rappels de salaires qui lui était présentée portait sur la période allant du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010 et constituait ainsi la suite nécessaire de la décision antérieurement rendue, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu, à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement, qu'à condition que la chose demandée soit la même ;
Et attendu qu'en l'espèce, les demandes des salariés qui avaient fait l'objet de l'arrêt du 7 novembre 2008, portaient sur le paiement de sommes correspondant à des périodes de travail déterminées ; que la cour d'appel a décidé dès lors à bon droit, que l'autorité de chose jugée ne pouvait être invoquée à l'appui de nouvelles demandes en ce qu'elles concernaient des périodes de travail distinctes de celles ayant donné lieu à la précédente procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article L. 2261-14 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande des salariés, l'arrêt retient que la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes fait la démonstration en produisant aux débats les bulletins de salaire des intéressés pour les mois de juillet, août et septembre 1998 d'une part, et pour une période s'étendant de 2006 à 2009 d'autre part, que le salaire de base des intéressés tel qu'il est calculé en application de la nouvelle convention collective, est supérieur à celui qu'ils percevaient en 1998 sous l'empire de l'ancienne convention collective dont il n'est pas contesté qu'elle a cessé de recevoir application au 1er janvier 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés avaient droit au maintien du niveau de leur rémunération pendant une durée d'un an à l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail, soit à la date du 31 décembre 1999 et que c'est à cette date que leur salaire devait être apprécié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y... et Z.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Messieurs X..., Y... et Z... de l'ensemble de leurs prétentions et de les avoir condamnés à payer à la société ONYX ARA une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire, les intimés ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 4 décembre 2000 dès lors qu'ils n'étaient pas parties à cette procédure ; qu'ils ne sauraient davantage exciper de l'autorité de la chose jugée attachée au précédent arrêt de la Cour du 7 novembre 2008, faute d'identité d'objet ; qu'en effet la Cour de céans a alors statué sur une demande de rappel de salaires pour la période de 2001 à 2005, et que l'instance dont elle est à présent saisie a pour objet le payement de rappel de salaires pour la période du 1er Janvier 2006 au 30 juin 2010 ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à des décisions antérieures ne pourra qu'être écartée ; qu'au fond, dans son arrêt du 7 novembre 2008, la Cour avait relevé qu'il résultait de l'examen comparé des bulletins de salaire que si le montant de la prime d'ancienneté versée aux anciens salariés de la société COUPAT avait, consécutivement au changement de convention collective applicable, augmenté dans de notables proportions, à l'inverse, la rémunération allouée au titre du salaire de base avait connu une diminution par rapport au niveau qui était le sien au jour du rachat de la société COUPAT, sans que pour autant la S.A. ONYX ARA ait obtenu l'accord des salariés concernés ; Mais ainsi que la société appelante en fait la démonstration en produisant aux débats les bulletins de salaire des intimés pour les mois de juillet, août et septembre 1998 d'une part, et pour une période s'étendant de 2006 à 2009 d'autre part, le salaire de base des intéressés tel qu'il est calculé en application de la nouvelle convention collective, est supérieur à celui qu'ils percevaient en 1998 sous l'empire de l'ancienne convention collective dont iI n'est pas contesté qu'elle a cessé de recevoir application au 1er Janvier 2000 ; qu'ainsi, les intimés ne peuvent plus se prévaloir du maintien d'un avantage acquis puisque leur situation telle qu'elle résulte de l'application de la nouvelle convention collective est plus favorable que celle qui était la leur avant 2005 ; que dans ces conditions, il échet de réformer de ce chef et de débouter les intimés de leur demande de rappel de salaires ; que sur la demande de rappel de prime d'ancienneté, il est encore établi par les pièces produites aux débats par la société appelante que ladite prime telle qu'elle est versée aux intimés depuis septembre 1998 est d'un montant considérablement plus élevé que celle qu'ils percevaient avant cette date ; que les intimés ne prétendent pas que cette prime ne leur ait pas été intégralement versée depuis lors ; qu'ils ne sont donc pas fondés à réclamer quoi que ce soit de ce chef et que sur ce point aussi leur débouté s'impose » ;ALORS, D'ABORD, QU' il y a identité d'objet, au regard de la chose jugée, lorsque la chose demandée constitue la suite nécessaire de la décision antérieurement rendue ; qu'en l'espèce, pour débouter Messieurs X..., Y... et Z... de leurs demandes, la Cour d'appel a jugé que, faute d'identité d'objet, les salariés ne pouvaient exciper de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 7 novembre 2008 qui avait accueilli leurs demandes de rappels de salaires pour la période allant de 2001 à 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la même demande de rappels de salaires qui lui était présentée portait sur la période allant du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010 et constituait ainsi la suite nécessaire de la décision antérieurement rendue, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; ALORS, EN OUTRE, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque l'application d'une convention est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une cession, cette convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; qu'en l'espèce, pour considérer que Messieurs X..., Y... et Z... ne pouvaient plus se prévaloir du maintien d'un avantage acquis au titre de leurs salaires de base dès lors que leur situation telle qu'elle résulte de l'application de la nouvelle convention collective serait plus favorable que celle qui était la leur avant 2005 et, partant, les débouter de leurs demandes de rappels de salaires, la Cour d'appel a comparé leurs bulletins de paie pour les mois de juillet, août et septembre 1998, d'une part, et pour une période s'étendant de 2006 à 2009, d'autre part ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les avantages individuels acquis par les salariés, en application de la convention mise en cause, à l'expiration du délai de quinze mois prévu par le Code du travail, la Cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas contesté que l'ancienne convention collective avait cessé de recevoir application au 1er janvier 2000, a violé l'article L. 2261-14 du Code du travail ; ALORS, ENCORE ET PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE lors de la mise en cause d'une convention collective à laquelle aucune nouvelle convention n'a été substituée, les avantages individuellement acquis par les salariés doivent ¿ à tout le moins ¿ être appréciés à la date à laquelle cette mise en cause prend effet ; que la durée du préavis qui doit précéder la mise en cause est de trois mois ; qu'en l'espèce, alors qu'elle a constaté que la société ONYX ARA avait avisé les salariés le 1er octobre 1998 de ce que leur contrat de travail serait désormais régi par la convention collective nationale des activités de déchet et qu'il n'était pas contesté que l'ancienne convention collective avait cessé de recevoir application au 1er janvier 2000, la Cour d'appel a apprécié le salaire de base des trois salariés au regard de leurs bulletins de paie des trois mois précédant l'avis de mise en cause de la convention collective en date du 1er octobre 1998 ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle aurait à tout le moins dû prendre en compte les avantages individuels acquis par les salariés, en application de la convention collective mise en cause, à la date à laquelle cette mise en cause devenait effective, soit le 1er janvier 1999, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du Code du travail ;