La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2014 | FRANCE | N°12-23759

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2014, 12-23759


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Pathé distribution en qualité de directrice juridique à compter du 1er janvier 2003 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 7 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment pour « discrimination salariale » ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine so

mme pour discrimination salariale, l'arrêt, après avoir relevé que l'entreprise compte sept ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Pathé distribution en qualité de directrice juridique à compter du 1er janvier 2003 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 7 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment pour « discrimination salariale » ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme pour discrimination salariale, l'arrêt, après avoir relevé que l'entreprise compte sept cadres supérieurs dont les rémunérations sont toutes différentes et que celle de la salariée est la moins élevée, retient qu'il ressort des débats qu'une disparité importante existe entre les rémunérations servies aux cadres supérieurs de la société dont il convient de dire qu'en cette qualité ils exercent un niveau de responsabilité comparable, indépendamment des fonctions spécifiques exercées par chacun dans son domaine particulier de compétence, qu'il s'ensuit qu'appartenant à une catégorie comparable, ces salariés devaient percevoir des rémunérations comparables qui pourraient être différenciées en fonction notamment de l'ancienneté, de la formation initiale et continue reçue, de contraintes particulières supportées, que la différence de rémunération constatée laissant supposer l'existence d'une discrimination salariale, il revient à l'employeur de répondre en apportant la preuve des raisons objectives justifiant la différence constatée, ce dont il s'abstient, se bornant à arguer de manière inopérante de la différence entre les fonctions confiées à chacun des directeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule appartenance à une même catégorie professionnelle n'implique pas une identité de situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pathé distribution à payer à Mme X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Pathé distribution.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PATHE DISTRIBUTION à verser à Madame X... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la discrimination salariale subie ; AUX MOTIFS QUE « Mme X... fait valoir, outre qu'elle est la seule à n'avoir pas perçu de prime, qu'elle perçoit un salaire dont l'écart, en sa défaveur, avec celui versé aux autres cadres supérieurs de la société est de l'ordre de 40%, hors prime ; que la Sas Pathé distribution, qui conteste le bien fondé de la demande, soutient que Mme X... n'exerçait pas les mêmes fonctions que les autres cadres supérieurs, avec lesquels en conséquence sa rémunération ne saurait être comparée ; qu'il ressort des débats que l'entreprise compte 7 cadres supérieurs ; que toutes leurs rémunérations sont différentes ; que celle de Mme X... est la plus faible avec un montant annuel brut de 87 313,23 € ; que celles des autres sont respectivement les suivantes : 116 708,41 €, 125 412,17 €, 135 405,01 €, 139 999,99 €, 157 972,10 €, 232 293,49 € ; qu'il ressort des débats qu'une disparité importante existe entre les rémunérations servies aux cadres supérieurs de la société, dont il convient de dire, qu'en cette qualité, ils exercent un niveau de responsabilité comparable, indépendamment des fonctions spécifiques exercées par chacun dans son domaine particulier de compétence ; qu'il s'ensuit qu'appartenant à une catégorie comparable, ces salariés devraient percevoir des rémunérations comparables, qui pourraient être différenciées en fonction notamment de l'ancienneté, de la formation initiale et continue reçue, de contraintes particulières supportées ; qu'il s'ensuit qu'en application du texte précité, la différence de rémunération constatée laisse supposer l'existence d'une discrimination salariale, supposition à laquelle il revient à l'employeur de répondre, en apportant la preuve des raisons objectives justifiant la différence constatée ; qu'or, en l'espèce, la Sas Pathé distribution qui se borne à arguer, de manière inopérante, uniquement de la différence entre les fonctions confiées à chacun de ces directeurs, ne justifie d'aucune raison objective légitimant la différence de rémunération constatée entre Mme X... d'une part et les autres directeurs d'autre part ; qu'il s'ensuit que la discrimination alléguée est établie ; que compte tenu des éléments produits aux débats, il convient d'évaluer le préjudice subi par Mme X... à la somme de 40.000 € qu'il convient de lui allouer » ; ALORS QU' il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; que le seul fait que des salariés appartiennent à la catégorie des « cadres supérieurs » de l'entreprise n'implique pas qu'ils exercent des responsabilités de même niveau et effectuent un travail de valeur égale ; qu'en affirmant cependant que la seule appartenance de Madame X... à la catégorie des cadre supérieurs suffisait à retenir qu'elle exerçait des responsabilités d'un niveau comparable à celui des autres cadres supérieurs de l'entreprise, indépendamment de leur domaine de compétence différent, et qu'elle aurait dû, en conséquence, percevoir une rémunération comparable à la leur, sauf pour l'employeur à justifier des différences de rémunération observées par l'ancienneté, la formation initiale et continue reçue ou des contraintes particulières supportées, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » et l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23759
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2014, pourvoi n°12-23759


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23759
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award