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03/06/2014 | FRANCE | N°13-19350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2014, 13-19350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2013), qu'aux termes d'un protocole signé le 26 janvier 2006, la société groupe Ducatel (la société Ducatel) a cédé à MM. X... et Y..., auxquels se sont substituées la société Iluro finances et la Société de conseils de recherches et d'études Score (les acquéreurs), la totalité des titres de la société Jean-Pierre Tallec-L'héritage du goût (la société Tallec), sa filiale à 100 %, pour un prix provisoire de 1 500 000 e

uros, sur lequel une somme de 600 000 euros, versée comptant, devait être apportée à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2013), qu'aux termes d'un protocole signé le 26 janvier 2006, la société groupe Ducatel (la société Ducatel) a cédé à MM. X... et Y..., auxquels se sont substituées la société Iluro finances et la Société de conseils de recherches et d'études Score (les acquéreurs), la totalité des titres de la société Jean-Pierre Tallec-L'héritage du goût (la société Tallec), sa filiale à 100 %, pour un prix provisoire de 1 500 000 euros, sur lequel une somme de 600 000 euros, versée comptant, devait être apportée à la société Tallec par le cédant pour permettre le règlement de l'intégralité des comptes fournisseurs, la société Ducatel prenant en outre l'engagement d'apporter à la société cédée, dans la limite de 1 300 000 euros, des produits sous forme soit de prestations soit de subventions ; que par acte distinct du même jour, la société Ducatel a consenti une garantie d'actif et de passif ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2006 ; qu'estimant avoir été trompées sur la réalité des engagements pris par le cédant et l'état de quasi-cessation des paiements de la société Tallec, celle-ci et les acquéreurs ont fait assigner la société Cabinet Z...- A... et M. Z..., commissaires aux comptes (les commissaires aux comptes), afin d'être indemnisés des préjudices qu'ils estimaient avoir subis ;

Attendu que les commissaires aux comptes font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à verser à titre d'indemnité les sommes de 280 000 euros à la société Iluro finances, 120 000 euros à la société Score et 120 000 euros à la société Tallec, alors, selon le moyen :
1°/ que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en condamnant le commissaire aux comptes à réparer le préjudice subi par les acquéreurs et pris de l'impossibilité de se voir restituer l'acompte sur le prix de vente, en suite de la liquidation judiciaire de la société Groupe Ducatel, société cédante, motif pris de fautes commises dans le contrôle des comptes de la société cédée (la société Tallec) ayant prétendument induit en erreur les acquéreurs sur la valeur de cette société lors de la signature du protocole, cependant que ces fautes ne constituaient pas la cause de ce préjudice, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs proprement inopérants, a violé l'article L. 822-17 du code de commerce ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait condamner le commissaire aux comptes à réparer le préjudice tenant à l'impossible restitution de l'acompte sur le prix de vente aux acquéreurs, motif pris de fautes commises dans le contrôle des comptes de la société cédée (la société Tallec) pour cela que ces fautes avaient prétendument induit en erreur les acquéreurs sur la valeur de cette société, cependant qu'elle constatait par ailleurs que selon le protocole de cession, le prix, qui n'était pas arrêté au jour dudit protocole, devait être fixé en fonction de comptes qui devaient être arrêtés postérieurement à cette convention ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a derechef violé l'article L. 822-17 du code de commerce ;
3°/ que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions et que la faute du commissaire aux comptes, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens, ne se présume pas et suppose le constat de l'omission d'une diligence à laquelle ce professionnel est tenu ; qu'en se contentant de relever, pour retenir une faute du commissaire aux comptes dans le contrôle des comptes de la société Groupe Ducatel, que compte tenu de la situation de cette société dès le mois de décembre 2004, « le cabinet Z...- A... avait à l'évidence manqué de vigilance, une telle situation ne pouvant lui échapper s'il avait exercé un contrôle conforme aux normes professionnelles », la cour d'appel, qui a ainsi présumé que le commissaire aux comptes n'avait pas exercé un contrôle conforme aux normes professionnelles des comptes de la société Groupe Ducatel, a derechef violé l'article L. 822-17 du code de commerce ;
4°/ que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement, pour retenir la responsabilité du commissaire aux comptes à l'égard de la société Tallec, que cette dernière avait été « confrontée à d'importantes difficultés » à la suite d'une cession reposant sur une surestimation de la situation de la société Tallec et de la société Groupe Ducatel et de l'impossibilité manifeste de celle-ci de faire face à ses engagements vis-à-vis de la société Tallec, sans préciser en quoi avaient consisté ces difficultés, cependant que le commissaire aux comptes soutenait sans être contredit que la société Tallec était florissante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 822-17 du code de commerce ;
5°/ que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement, pour retenir la responsabilité du commissaire aux comptes à l'égard de la société Tallec, que cette dernière avait été « confrontée à d'importantes difficultés » à la suite d'une cession reposant sur une surestimation de la situation de la société Tallec et de la société Groupe Ducatel et de l'impossibilité manifeste de celle-ci de faire face à ses engagements vis-à-vis de la société Tallec, sans préciser en quoi les fautes imputées au commissaire aux comptes avaient contribué auxdites difficultés, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 822-17 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il ressort du rapport du liquidateur de la société groupe Ducatel, dont les énonciations ne sont pas discutées, que celle-ci était en état de cessation des paiements dès le mois de décembre 2004, avec un découvert bancaire de 17 000 000 euros, des capitaux propres négatifs de 1 800 000 euros et un endettement considérable de 3 250 000 euros, sans perspective de gains suffisants pour y faire face, de sorte que les obligations contractées par la société Groupe Ducatel à l'égard du groupe Tallec ne pouvaient être tenues, l'arrêt retient que les commissaires aux comptes ont à l'évidence manqué de vigilance, une telle situation ne pouvant leur échapper s'ils avaient exercé un contrôle conforme aux normes professionnelles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que les fautes et les négligences commises dans le contrôle des comptes de la société Ducatel étaient de nature à engager leur responsabilité, la cour d'appel, qui n'a pas encouru le grief de la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le protocole de cession du 26 janvier 2006 avait été établi au vu des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004, l'arrêt constate, d'une part, que la situation nette de la société Tallec au 31 décembre 2004, certifiée positive pour 1 424 000 euros, est devenue négative à hauteur de 2 307 000 euros au 31 décembre 2005, soit une différence proche de 3 000 000 euros, que les documents produits par le commissaire aux comptes ne sont pas cohérents et ne correspondent pas aux comptes certifiés, que la valeur des marques a été retenue sans vérification de leur acquisition et de leur emploi alors que cette démarche aurait permis de révéler un doute sérieux quant à l'existence de cet actif, que, de même, il n'a été procédé à aucun contrôle du stock, les coefficients appliqués, dont le caractère erroné ne pouvait échapper à un professionnel, ayant faussé leur valorisation et par suite les comptes, qu'enfin les étapes de ces contrôles devaient s'accompagner de leur constat dans des documents normalisés dont les commissaires aux comptes n'ont pu justifier, et qu'il s'en déduit qu'ils ont manqué de vigilance et de sérieux et n'ont pas respecté les normes professionnelles ; qu'il retient, d'autre part, que la situation alarmante de la société Ducatel n'avait pu échapper aux commissaires aux comptes, de sorte qu'en certifiant les comptes sans émettre de réserves sur la capacité de la venderesse à faire face à ses engagements, ils avaient contribué aux difficultés rencontrées par la société Tallec à la suite d'une cession reposant sur une surestimation de sa situation financière et sur celle de la société Ducatel, laquelle se trouvait dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses engagements vis-à-vis de son ancienne filiale ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les fautes et les négligences commises par les commissaires aux comptes dans le contrôle des comptes étaient de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la société Tallec, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Z...- A... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux sociétés Jean-Pierre Tallec-L'héritage du goût, Iluro finances et Score la somme globale de 2 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Z...- A... et M. Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société CABINET Z... ¿ A... et Monsieur Patrick Z... à verser à titre d'indemnité les sommes de 280. 000 € à la société ILURO, 120. 000 € à la société SCORE et 120. 000 € à la société TALLEC ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité à l'égard des sociétés ILURO et SCORE, acquéreurs des parts de la société TALLEC, le protocole de cession en date du 26 janvier 2006 a été établi au vu des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004, ceux de 2005 n'étant pas encore arrêtés ; que le prix provisoire devait être révisé lors de l'approbation des comptes au 31 décembre 2005 suivant une modulation dépendant de la situation nette de la société TALLEC alors constatée ; qu'une garantie de passif avait été consentie par les cédants ; que la situation nette au 31 décembre 2004 certifiée positive pour 1. 424. 000 € est passée à une situation nette négative de 2. 307. 000 € au 31 décembre 2005, soit une différence proche de 3. 000. 000 € ; que la responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée que pour leurs actes antérieurs au 26 janvier 2006 ; qu'ils ont ainsi admis une valeur supérieure à 400. 000 € pour les marques détenues par le cédant ; qu'un contrôle même superficiel leur aurait permis de constater l'absence de toute valeur de ces marques en réalité non enregistrées à l'INPI et d'ailleurs non exploitées, alors que selon l'article L712-1 code la propriété intellectuelle la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement qui produit ses effets à compter du dépôt de la demande pour une période 10 ans renouvelable ; que ce manquement à leur devoir professionnel a trompé les cessionnaires sur la valeur réelle des actions cédées en cautionnant une surévaluation sensible de l'actif de l'entreprise ; que de même cette constatation du défaut d'enregistrement aurait dû amener le cabinet Z...- A... à s'assurer que l'acquisition de ces marques auprès de l'une des société du GROUPE DUCATEL depuis liquidée constituait bien un transfert d'actif et non un simple transfert de trésorerie sans cause au détriment en définitive de la société TALLEC ; que le rapport du liquidateur de la société GROUPE DUCATEL dont les énonciations ne sont pas discutées fait clairement apparaître que celle-ci était en cessation de paiements dès décembre 2004 avec un découvert bancaire de 17. 000. 000 €, des capitaux propres négatifs de 1. 800. 000 € et un endettement considérable (3. 250. 000 €) sans perspective de gains suffisante pour y faire face ; qu'il en résulte que les obligations contractées par la société GROUPE DUCATEL à l'égard du GROUPE TALLEC ne pouvaient être tenues (apport de 600. 000 €, reconstitution des capitaux propres à concurrence de 1. 424. 000 € notamment) et que le cabinet Z...- A... avait à l'évidence manqué de vigilance une telle situation ne pouvant lui échapper s'il avait exercé un contrôle conforme aux normes professionnelles ; qu'en effet, malgré cette situation alarmante, ce cabinet a déclaré n'avoir relevé aucun élément défavorable à la continuité de l'exploitation et que la situation de la société n'appelait pas d'observation de sa part à ce sujet ; qu'il ait accompagné de réserves sa certification des comptes au 31 décembre 2005 dans un rapport de 2007 est sans intérêt puisque la décision d'acquérir les actions s'est opérée au vu de la certification des comptes arrêtés au 31 décembre 2004 et que le prix de cession était pour une partie significative déjà réglé lorsque la certification de 2007 est intervenue ; que si en effet, la mission du commissaire aux comptes n'implique pas d'immixtion dans la gestion de l'entreprise, elle doit reposer sur des contrôles sérieux ; qu'en particulier l'analyse des actifs se fait certes par sondages mais selon des normes professionnelles précises et qu'en cas de découverte d'anomalies il appartient au professionnel d'approfondir son examen ; qu'en l'espèce sans être sérieusement contredite la société IROISE CONSEIL AUDIT, cabinet d'expertise comptable, a relevé que la société TALLEC contrôlée ne disposait pas du registre et des fichiers lui permettant de répertorier de manière fiable et exhaustive ses immobilisations et de calculer les amortissements dont l'influence sur les comptes d'exploitation est certaine ; que les documents produits par la SARL CABINET Z...- A... au contenu peu cohérent quant aux dates des opérations, ne peuvent constituer un tel registre ni être qualifiés de fichiers répertoriant utilement les actifs puisqu'ils ne correspondent pas eux-mêmes aux comptes certifiés ; que la valeur des marques a été retenue pour environ 400. 000 € manifestement sans vérification de leur acquisition et de leur emploi par les sociétés appelantes ; qu'une telle démarche aurait permis de constater que leur propriété ne leur était pas acquise et qu'existait un doute sérieux sur l'existence d'un tel actif propre à susciter l'approfondissement du contrôle ; que tel n'a pas été le cas ; que l'évaluation du stock devait également faire l'objet d'un contrôle ; que cette démarche consistait essentiellement non pas évidemment dans l'inventaire physique mais dans la vérification que la valeur proposée reposait sur des éléments objectifs et pertinents ; qu'en l'espèce il n'est justifié d'aucun sondage ni d'aucune attention particulière du commissaire aux comptes sur le stock de matières premières alors que cet élément était déterminant dans l'activité d'une entreprise de salaison ; que les coefficients appliqués dont le caractère erroné n'a pu échapper à un professionnel et qui n'est pas sérieusement discuté ont faussé la valorisation et par suite les comptes eux-mêmes ; que les étapes de ces contrôles devaient s'accompagner de leur constat au moyen de documents professionnellement normalisés dont la SARL CABINET Z...- A... n'a pu jusqu'à ce jour justifier ; que le manque de vigilance et de sérieux et le non-respect des normes d'exercice professionnelles ont engagé la responsabilité de la SARL CABINET Z...- A... à l'égard de la société ILURO et de la société SCORE qui ont été égarées sur la valeur réelle des titres cédés ; AUX MOTIFS, EN OUTRE, QU'à l'égard de la société TALLEC dont les parts ont été vendues, la société TALLEC soutient que la SARL CABINET Z...-A..., commissaire aux comptes, a certifié les comptes de la société GROUPE DUCATEL qui l'ont induit en erreur sur les capacités de cette personne morale à tenir ses engagement spécialement le versement d'une somme de 600. 000 € et de subventions/ prestations pour 1. 300. 000 € ; qu'en effet comme il a été déjà retenu la situation alarmante de la société venderesse décrite ci-dessus en cessation de paiements depuis décembre 2004 avec un découvert bancaire de 17. 000. 000 €, des capitaux propres négatifs de 1. 800. 000 € et un endettement considérable (3. 250. 000 €) sans perspective de gains suffisante pour y faire face, n'a pu échapper à la société CABINET Z...- A... ni à Patrick Z... ; qu'en certifiant de tels comptes sans émettre de réserves sur la capacité de la venderesse à faire face à ses engagements les intimés ont contribué aux difficultés ensuite rencontrées par la société TALLEC ; ET AUX MOTIFS, ENFIN, QUE sur les préjudices, le prix de cession avait été arrêté dans le protocole à 1. 500. 000 € en considération d'un bilan au 31 décembre 2004 et pouvait être révisé au vu de la situation nette qui se dégagerait du bilan au 31 décembre 2005 ; qu'un acompte de 600. 000 € a été immédiatement versé à concurrence de 420. 000 € par la société ILURO et de 180. 000 € par la société SCORE ; que la clause de révision était stipulée dans ces termes : « Le prix des titres objet de la présente cession est arrêté à la somme provisoire de un million cinq cent mille euros (1. 500. 000 €)... Le prix provisoire sera révisé lors de l'approbation des comptes au 31 décembre 2005 de la société. Si la situation nette au 31 décembre 2005 est de un million cinq cent mille euros le prix définitif sera fixé à un million cinq cent mille euros (1. 500. 000 €). Si la situation nette au 31 décembre 2005 est plus élevée ou inférieure à un million cinq cent mille euros (1. 500. 000 €), le prix définitif variera en conséquence. Il sera arrondi par simplicité à la dizaine de millier d'euros la plus proche. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le prix de cession devait être révisé en hausse ou en baisse en fonction de la situation nette au 31 décembre 2005 et que la différence avec la situation au 31 décembre 2004 devait s'imputer totalement sur le prix ; que la situation au 31 décembre 2005 étant négative avec un écart de 3. 700. 000 €, le prix devait être ramené à 1 ¿ ; qu'ayant au vu des rapports rassurants du commissaire aux comptes versé au cédant, mis depuis en liquidation judiciaire, un acompte de 600. 000 € sans pouvoir le récupérer à la suite de la révision, les sociétés appelantes ont subi un préjudice certain ; qu'il doit toutefois être tenu compte dans l'appréciation du préjudice global de la valeur réelle du patrimoine immobilier acquis par les sociétés appelantes grâce à la cession ; que celle-ci (1. 400. 000 €) est très supérieure à la situation nette comptable évoquée ci-dessus ; que le préjudice matériel sera donc fixé à 400. 000 € soit 280. 000 € pour la société ILURO et 120. 000 € pour la société SCORE ; que confrontée à d'importantes difficultés à la suite d'une cession reposant sur une surestimation de la situation de la société TALLEC et de la société GROUPE DUCATEL et de l'impossibilité manifeste de celle-ci de faire face à ses engagements vis-à-vis de la société TALLEC, cette société subit un préjudice matériel qui sera évalué à 120. 000 € ; qu'elles ne justifient en revanche pas d'un quelconque préjudice moral qui devrait être réparé en sus du dommage matériel ; 1°) ALORS QUE les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en condamnant le commissaire aux comptes à réparer le préjudice subi par les acquéreurs et pris de l'impossibilité de se voir restituer l'acompte sur le prix de vente, en suite de la liquidation judiciaire de la société GROUPE DUCATEL, société cédante, motif pris de fautes commises dans le contrôle des comptes de la société cédée (la société TALLEC) ayant prétendument induit en erreur les acquéreurs sur la valeur de cette société lors de la signature du protocole, cependant que ces fautes ne constituaient pas la cause de ce préjudice, la Cour, qui s'est fondée sur des motifs proprement inopérants, a violé l'article L822-17 du Code de commerce ; 2°) ALORS, au surplus et en tous cas, QUE la Cour ne pouvait condamner le commissaire aux comptes à réparer le préjudice tenant à l'impossible restitution de l'acompte sur le prix de vente aux acquéreurs, motif pris de fautes commises dans le contrôle des comptes de la société cédée (la société TALLEC) pour cela que ces fautes avaient prétendument induit en erreur les acquéreurs sur la valeur de cette société, cependant qu'elle constatait par ailleurs que selon le protocole de cession, le prix, qui n'était pas arrêté au jour dudit protocole, devait être fixé en fonction de comptes qui devaient être arrêtés postérieurement à cette convention ; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a derechef violé l'article L822-17 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions et que la faute du commissaire aux comptes, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens, ne se présume pas et suppose le constat de l'omission d'une diligence à laquelle ce professionnel est tenu ; qu'en se contentant de relever, pour retenir une faute du commissaire aux comptes dans le contrôle des comptes de la société GROUPE DUCATEL, que compte tenu de la situation de cette société dès le mois de décembre 2004, « le cabinet Z...- A... avait à l'évidence manqué de vigilance, une telle situation ne pouvant lui échapper s'il avait exercé un contrôle conforme aux normes professionnelles », la Cour, qui a ainsi présumé que le commissaire aux comptes n'avait pas exercé un contrôle conforme aux normes professionnelles des comptes de la société GROUPE DUCATEL, a derechef violé l'article L822-17 du Code de commerce ; 4°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement, pour retenir la responsabilité du commissaire aux comptes à l'égard de la société TALLEC, que cette dernière avait été « confrontée à d'importantes difficultés » à la suite d'une cession reposant sur une surestimation de la situation de la société TALLEC et de la société GROUPE DUCATEL et de l'impossibilité manifeste de celle-ci de faire face à ses engagements vis-à-vis de la société TALLEC, sans préciser en quoi avaient consisté ces difficultés, cependant que le commissaire aux comptes soutenait sans être contredit que la société TALLEC était florissante, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L822-17 du Code de commerce ; 5°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement, pour retenir la responsabilité du commissaire aux comptes à l'égard de la société TALLEC, que cette dernière avait été « confrontée à d'importantes difficultés » à la suite d'une cession reposant sur une surestimation de la situation de la société TALLEC et de la société GROUPE DUCATEL et de l'impossibilité manifeste de celle-ci de faire face à ses engagements vis-à-vis de la société TALLEC, sans préciser en quoi les fautes imputées au commissaire aux comptes avaient contribué auxdites difficultés, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L822-17 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19350
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2014, pourvoi n°13-19350


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19350
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