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03/06/2014 | FRANCE | N°13-17316

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2014, 13-17316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2012), que l'administration fiscale a notifié à M. X... une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que celui-ci a contesté ces redressements, estimant que des places de stationnement apportées à la société en participation X...
Y...(la SEP) avaient été réintégrées à tort dans l'assiette de cet impôt, et que les parts qu'il détenait dans le capital de la SNC X... imm

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2012), que l'administration fiscale a notifié à M. X... une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; que celui-ci a contesté ces redressements, estimant que des places de stationnement apportées à la société en participation X...
Y...(la SEP) avaient été réintégrées à tort dans l'assiette de cet impôt, et que les parts qu'il détenait dans le capital de la SNC X... immobilier (la SNC), elle-même associée de la SEP, constituaient des biens professionnels devant être exonérés ; qu'après avis de mise en recouvrement et rejet partiel de sa réclamation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de l'imposition subsistante ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à exclure de l'assiette de l'ISF six places de stationnement, alors, selon le moyen, qu'il avait expressément fait valoir que les parkings ne pouvaient pas faire l'objet d'une double imposition, la première en tant que biens immobiliers lui appartenant en propre, la seconde, dans la valeur des parts de la SEP X...
Y..., et, partant, pour la valorisation de la SNC X... immobilier, propriétaire des parts de la SEP ; qu'en réponse à l'injonction faite par la cour d'appel, l'administration fiscale s'est bornée à énoncer que la lecture des bilans de la SEP ne permet pas de vérifier que les parkings sont inscrits à son actif ; qu'une telle affirmation rendait incertaine la question de savoir si la valorisation des parts de la SNC X... immobilier effectuée par l'administration fiscale incluait ou non la valeur des places de stationnement ; qu'en conséquence, en faisant peser sur le contribuable la charge de prouver que le patrimoine de la société en participation a été inclus dans la valorisation des parts de la SNC, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en application de l'article 1871 du code civil, une société en participation est dépourvue de personnalité morale et ne dispose pas d'un patrimoine propre, de sorte que les apports en nature consentis par les associés ne peuvent porter que sur la jouissance des biens ; qu'il constate que les places de stationnement litigieuses ne figuraient pas aux bilans annexés aux déclarations fiscales de la SEP et que l'attestation du 27 février 2012 de l'expert comptable certifiant que le stock de celle-ci incluait cinq parkings, n'était pas de nature à modifier cette analyse, à défaut de toute mention relative aux exercices concernés et aux bilans comptables correspondants ; qu'il retient que M. X... ne produisait aucune pièce de nature à contredire les constatations faites par l'administration ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et appréciations, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que le patrimoine de la SEP avait été inclus dans la valorisation des parts de la SNC ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ses parts de la SNC ne constituaient pas des biens professionnels et devaient être intégrées dans l'assiette de l'ISF et d'en avoir fixé la valeur unitaire, alors, selon le moyen : 1°/ que les parts ou actions de sociétés dont les activités sont similaires ou connexes et complémentaires qui sont détenues par un associé ou actionnaire qui y occupe des fonctions de direction, sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune en tant que biens professionnels ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats-comme admis par l'administration fiscale-que tant la SNC X... que la SA Parc expo exerçaient une activité de location de biens immobiliers, la première en tant qu'intermédiaire sur des biens appartenant à des tiers, la seconde sur ses propres biens ; que pour considérer que les activités des deux sociétés dans lesquelles il détenait des parts n'étaient pas similaires, la cour d'appel a constaté que « la première exerce une fonction d'intermédiaire et la seconde une activité ¿ de location de ses propres installations » ; qu'une telle circonstance n'était pas de nature à écarter la similarité ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885 O bis, alinéa 2, du code général des impôts ; 2°/ que pour dire que les activités des sociétés X... immobilier et Parc expo n'étaient pas similaires, la cour d'appel a retenu que « la première exerce une fonction d'intermédiaire et la seconde une activité d'organisation de foires ou salons et de location de ses propres installations » ; qu'en déduisant de cette énonciation que les activités n'étaient pas similaires sans rechercher si l'exercice de la « fonction d'intermédiaire » par la SNC X... immobilier ne s'effectuait pas précisément dans le cadre de la location immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885 O bis, alinéa 2, du code général des impôts ; 3°/ que les activités de deux sociétés sont connexes lorsqu'existent des rapports de dépendance économique entre elles tandis que les activités de deux sociétés sont complémentaires lorsqu'elles s'inscrivent dans le prolongement l'une de l'autre ; que la loi n'exige pas, pour le critère de la complémentarité, que les sociétés aient entre elles un rapport de dépendance économique ; qu'en refusant en conséquence de considérer que les sociétés Parc expo et SNC X... immobilier présentaient des activités complémentaires, motif pris de « l'absence de rapports de dépendance économique établis entre ces deux sociétés », quand ce critère vise à caractériser la connexité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a de nouveau privé (sa décision de base légale au regard de) l'article 885 O bis, alinéa 2, du code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société X... immobilier exerçait des activités de promotion immobilière, marchand de biens et agence immobilière et que la société Parc expo avait pour objet l'exploitation de tout événement à caractère professionnel, sportif, culturel, économique et commercial, la location de ses installations, le commerce de tous véhicules automobiles ainsi que la fourniture de toutes prestations immobilières, mobilières et de services ; qu'il relève que la première exerçait une fonction d'intermédiaire de location d'immeubles et accessoirement celle de location à travers l'une de ses filiales, tandis que la seconde avait une activité d'organisation de foires ou salons et de location de ses propres installations qu'elle mettait à la disposition de professionnels dans le parc d'expositions de Rennes aéroport afin d'y présenter leur production ou leur activité au public ; que l'arrêt en déduit que les activités des deux sociétés n'étaient pas similaires et qu'il n'y avait pas complémentarité entre l'activité de l'une et de l'autre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant que critique la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à exclure de l'assiette de l'ISF les six places de stationnement situés 26 rue Pierre Amys à RENNES ; AUX MOTIFS QUE M. Jean-Pierre X... reproche au premier juge d'avoir retenu que les six places de stationnement situées 26 rue Pierre Amys à RENNES devaient être inclus dans l'assiette de l'ISF au motif que ces immeubles apportés par lui à la société en participation X...
Y..., et inscrits à l'actif de cette société sont sortis de son patrimoine fiscal personnel pour intégrer celui de la société en participation, ayant pour associé la SNC X... IMMOBILIER, de sorte que ces immeubles ne peuvent figurer deux fois dans les bases de l'ISF ; mais que selon les dispositions des articles 885 E et 885 E du Code général des impôts, l'ISF est assis sur l'ensemble des biens, droits et valeurs non expressément exonérés, composant le patrimoine du redevable au 1er janvier de l'année d'imposition ; que le premier juge a justement estimé que, dépourvue de la personnalité morale en application de l'article 1871 du Code civil, une société en participation ne disposait pas ¿ un patrimoine propre, de sorte que les apports en nature consentis par les associés ne pouvaient porter que sur la jouissance des biens ; qu'aux termes de ses observations régulièrement déposées dans le cadre de la réouverture des débats, l'administration oppose à juste titre, qu'afférents aux exercices clos les 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003, les bilans annexés aux déclarations fiscales de la société en participation dont M. X... a pu débattre, ne révèlent en eux-mêmes aucune inscription à l'actif des places de stationnement litigieuses ; que n'est pas de nature à modifier cette analyse l'attestation en date du 27 février 2012 de M. B..., expert-comptable certifiant que le stock de la société en participation inclut cinq parkings situés 26 rue Pierre Amys, à défaut de toute mention relative aux exercices concernés et des bilans comptables correspondants ; que de plus, M. X... ne produit aucune pièce de nature à contredire les constatations faites par l'administration selon lesquelles les bilans produits au soutien des déclarations déposées par la société en participation, ne font pas mention de capital social à l'actif ; qu'ainsi, la preuve de ce que le patrimoine de la société en participation a été inclus dans la valorisation des parts de la société en nom collectif n'est pas démontrée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les places de stationnement dont M. X... était propriétaire, devaient être incluses dans l'assiette de l'ISF ; ALORS QUE monsieur X... avait expressément fait valoir (conclusions signifiées le 27 juin 2011) que les parkings ne pouvaient pas faire l'objet d'une double imposition, la première en tant que biens immobiliers lui appartenant en propre, la seconde, dans la valeur des parts de la SEP X...
Y..., et, partant, pour la valorisation de la SNC X... immobilier, propriétaire des parts de la SEP ; qu'en réponse à l'injonction faite par la cour d'appel, l'administration fiscale s'est bornée à énoncer que la lecture des bilans de la SEP ne permet pas de vérifier que les parkings sont inscrits à son actif ; qu'une telle affirmation rendait incertaine la question de savoir si la valorisation des parts de la SNC X... Immobilier effectuée par l'administration fiscale incluait ou non la valeur des places de stationnement ; qu'en conséquence, en faisant peser sur le contribuable la charge de prouver que le patrimoine de la société en participation a été inclus dans la valorisation des parts de la SNC, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que les parts détenues par M. X... dans le capital de la société en nom collectif X... Immobilier ne constituent pas des biens professionnels, d'AVOIR dit que cette participation doit réintégrer dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune et d'AVOIR fixé la valeur unitaire de la part conformément à celle retenue par l'administration à 546 € au titre de l'année 2001, 1040 € au titre de l'année 2002 et 2251 € au titre de l'année 2003 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 885 O bis du Code général des impôts, « les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :-1°) être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celles-ci doivent représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories de traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles,, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.-2°) posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs, les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions, sont pris en compte dans la proportion de cette participation : la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parties ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation prise isolément satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires » ; qu'il résulte de la documentation administrative qu'« une personne qui serait simultanément dirigeant de plusieurs sociétés par actions ne peut bénéficier de l'exonération que pour les titres de la société dans laquelle elle exerce les fonctions de direction qui lui procurent une rémunération représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels. Toutefois, les participations dans plusieurs sociétés peuvent, dans certaines conditions, être considérées comme un bien professionnel unique, si chaque participation remplit les conditions légales et si l'activité de ces sociétés est soit similaire, soit connexe et complémentaire ; que dans ce cas, l'exonération est susceptible de s'appliquer si l'ensemble des rémunérations perçues de ces sociétés représente plus de 50 % des revenus professionnels de l'intéressé » ; que M. X... détient 99 % du capital de la SNC X... Immobilier, que sa participation dans la SA PARC EXPO est de 99 % et 67 % (participation de la SNC dans la SA) = 66 %, que gérant de la SNC et de la SARL Agence de Bretagne, il perçoit une double rémunération, et que ses fonctions de président directeur général de la SA PARC EXPO lui procurent une rémunération représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels ; que les conditions tenant aux mandats sociaux et à l'importance des participations sont satisfaites ; que cela étant, l'administration soutient que les participations détenues par M. X... dans la SNC X... Immobilier, ne peuvent être regardées comme biens professionnels au motif que l'activité de la SNC et celle de la SA PARC EXPO ne sont ni similaires, ni connexes et complémentaires ; que la SNC X... Immobilier exerce les activités de promotion immobilière, marchand de biens et agences immobilières ; que selon ses statuts, la SA PARC EXPO a pour objet :- l'exploitation de tout événement à caractère professionnel, sportif, culturel, économique et commercial,- la location de ses installations,- le commerce de tous véhicules automobiles,- la fourniture de toutes prestations immobilières, mobilières et de services ; que contrairement à l'appréciation du premier juge, les activités de la SNC X... Immobilier et de la SA PARC EXPO ne sont pas similaires en ce que la première exerce une fonction d'intermédiaire et la seconde une activité d'organisation de foires ou salons et de location de ses propres installations, étant observé qu'il n'est pas démontré que la SA PARC EXPO donne en location des biens autres que ceux dont elle est propriétaire ; que selon la documentation administrative, les conditions de connexité et de complémentarité sont cumulatives ; que « le fait qu'une société détienne au moins 50 % du capital d'une autre société, permet de présumer que cette condition est remplie entre les deux sociétés en cause ¿ la complémentarité s'entend de l'activité qui s'inscrit dans le prolongement en amont ou en aval d'une autre activité » ; que la condition de connexité est remplie en raison de la participation majoritaire de la SNC X... Immobilier dans le capital de la société PARC EXPO et que seule la complémentarité de leur activité respective est en discussion ; que M. X... reconnaît que l'activité de la société PARC EXPO consiste à mettre des locaux aménagés à la disposition de divers professionnels afin que ces derniers exposent leur production ou présentent leur activité au grand public ; qu'il n'est pas démontré au dossier que la société PARC EXPO exerce son activité de location en dehors de l'activité d'organisation d'événements visés dans son objet social et du parc d'expositions de RENNES AEROPORT ; que si la SNC X... Immobilier exerce l'activité d'intermédiaire de location d'immeubles et accessoirement celle de location à travers l'une de ses filiales, cette circonstance est impropre à caractériser une complémentarité entre l'activité de l'une et de l'autre, en l'absence de rapports de dépendance économique établis entre ces deux sociétés ; que ce n'est pas de nature à modifier cette analyse, la désignation d'un représentant de la FNAIM pour siéger au sein de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires dans un litige opposant l'administration à la SA PARCE EXPO quant à l'assiette de l'impôt des sociétés ; que la participation de la SNC X... Immobilier dans la SA PARC EXPO ne pouvant constituer un bien professionnel, c'est à juste titre que l'administration l'a réintégrée dans l'assiette imposable à l'ISF ; Sur la revalorisation des parts : que M. X... fait valoir que l'administration qui a procédé à une valorisation de la part unitaire de la SNC X... Immobilier sur la base d'une participation de 100 parts, a omis de tenir compte, s'agissant de l'imposition due pour les années 2001 et 2002 de l'augmentation de capital de la SNC X... Immobilier et d'une nouvelle répartition consécutive, ayant pour effet de porter sa participation à 3000 parts ; mais que l'administration qui indique n'avoir été informée de ces modifications qu'à réception des liasses fiscales afférentes à l'exercice 2003, a procédé aux rectifications reproduites pages 13 et 17 de ses écritures ; Année 2001 2001 2002 2002 rectifié 100 parts rectifié 100 parts 3 000 parts 3 000 parts

Valeur 16 398 546 31 199 1 040 unitaire de la part Nombre de 99 2 999 99 2999 parts Valorisation 1 623 420 1 637 484 3 088 684 3 118 960 de la participation

que la méthode retenue par l'administration combine, d'une part, la valeur mathématique constituée par la valeur nette comptable de l'entreprise actualisée, l'actualisation ayant consisté en l'espèce, et selon les sociétés, dans la revalorisation d'un élément incorporel ou d'un fonds de commerce par l'explication d'un coefficient de 2 au bénéfice moyen pondéré ou de participation, d'autre part, la valeur de rentabilité représente par la valeur de productivité réalisée à partir de la capitalisation d'un bénéfice moyen pondéré, le taux de capitalisation étant calculé sur le taux de rendement des obligations publiques majoré d'un taux de risque ; que M. X... fait valoir que le taux de coefficient 2 retenu est inadapté à l'activité de la SNC X... Immobilier et de ses filiales comme correspondant au commerce de gros ou à des fonds industriels, et que le taux de pondération est tout aussi inadéquat ; qu'il propose de retenir une évaluation combinant la valeur de rendement ainsi que celles basées sur un multiple du résultat d'exploitation et application d'un PER de 10 correspondant aux activités en cause ; mais que l'administration oppose sans être sérieusement contredite, que le coefficient 2 résulte de l'application d'un coefficient adapté à une entreprise dont les chiffres d'affaires et les bénéfices sont en augmentation ; qu'elle relève à juste titre que la valorisation par le multiple du résultat d'exploitation majorée de l'actif net, a pour effet de réintroduire un élément patrimonial à la méthode dite de rentabilité privilégiée par l'intimé ; que par ailleurs, l'évaluation faite par l'administration a été approuvée par la commission de conciliation, sauf à élever pour la SNC X..., d'une part, de 50 % à 75 % le taux du risque en raison du caractère aléatoire des activités révélées par l'évolution des bénéfices, d'autre part, de 10 % à 20 % le taux d'abattement appliqué à la valeur unitaire de la part de la SNC pour tenir compte de la forme sociale moins attractive due aux risques majorés pesant sur les associés ; qu'il n'est pas démontré en quoi la valeur rectifiée retenue par l'administration en conformité avec l'avis de la commission serait inadéquate au regard des activités en cause au jour du fait générateur de l'imposition ; que par suite, la contestation élevée par M. X... sera rejetée, sauf à dire que la valeur unitaire des parts calculée pour les exercices 2001 et 2002 sur la base de 3000 parts, sera fixée selon les montants rectifiés figurant en pages 13 et 17 des conclusions de l'appelante ;
1°) ALORS QUE les parts ou actions de sociétés dont les activités sont similaires ou connexes et complémentaires qui sont détenues par un associé ou actionnaire qui y occupe des fonctions de direction, sont exonérées d'impôt de solidarité sur la fortune en tant que biens professionnels ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats ¿ comme admis par l'administration fiscale ¿ que tant la SNC X... que la SA PARC EXPO exerçaient une activité de location de biens immobiliers, la première en tant qu'intermédiaire sur des biens appartenant à des tiers, la seconde sur ses propres biens ; que pour considérer que les activités des deux sociétés dans lesquelles monsieur X... détenait des parts n'étaient pas similaires, la cour d'appel a constaté que « la première exerce une fonction d'intermédiaire et la seconde une activité (...) de location de ses propres installations » ; qu'une telle circonstance n'était pas de nature à écarter la similarité ; qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885 O bis, alinéa 2, du code général des impôts ;
2°) ALORS QUE pour dire que les activités des Sociétés X... Immobilier et PARC EXPO n'étaient pas similaires, la cour d'appel a retenu que « la première exerce une fonction d'intermédiaire et la seconde une activité d'organisation de foires ou salons et de location de ses propres installations » ; qu'en déduisant de cette énonciation que les activités n'étaient pas similaires sans rechercher si l'exercice de la « fonction d'intermédiaire » par la SNC X... immobilier ne s'effectuait pas précisément dans le cadre de la location immobilière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 885 O bis, alinéa 2, du code général des impôts ;
3°) ALORS QUE (subsidiaire) les activités de deux sociétés sont connexes lorsqu'existent des rapports de dépendance économique entre elles tandis que les activités de deux sociétés sont complémentaires lorsqu'elles s'inscrivent dans le prolongement l'une de l'autre ; que la loi n'exige pas, pour le critère de la complémentarité, que les sociétés aient entre elles un rapport de dépendance économique ; qu'en refusant en conséquence de considérer que les sociétés PARC EXPO et SNC X... Immobilier présentaient des activités complémentaires, motif pris de « l'absence de rapports de dépendance économique établis entre ces deux sociétés », quand ce critère vise à caractériser la connexité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a de nouveau privé l'article 885 O bis, alinéa 2, du code général des impôts ; 4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel a tout à la fois constaté que la commission de conciliation avait élevé, au bénéfice de la SNC X..., le taux du risque de 50 %- tel que retenue par l'administration fiscale ¿ à 75 % et le taux d'abattement appliqué à la valeur unitaire de la part de 10 % (retenu par l'administration) à 20 % et que la valeur rectifiée retenue par l'administration était conforme à l'avis de la commission ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17316
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2014, pourvoi n°13-17316


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17316
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