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28/05/2014 | FRANCE | N°13-82276

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 13-82276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Alain X..., - M. Dominique Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, pôle 5-13, en date du 14 mars 2013, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dan

s la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean-Alain X..., - M. Dominique Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, pôle 5-13, en date du 14 mars 2013, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le second à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ;Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire commun aux demandeur, le mémoire en défense et les observations complémentaires ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223, 1741 et 1745 du code général des impots, 121-3, alinéa 1, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X... et Y... coupables des faits de fraude fiscale qui leur étaient reprochés pour l'exercice clos au 30 juin 2007, a condamné M. X... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, a condamné M. Y... à une amende de 5 000 euros et a dit que les prévenus seront solidairement tenus avec la société Recoval au paiement des impôts ayant fait l'objet des infractions réprimées ainsi que des majorations et pénalités y afférentes ;
"aux motifs que : « la SARL Recoval est passible de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts ce qui implique pour ses co-gérants de droit, MM. X... et Y..., de déposer une déclaration de résultats, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, en application de l'article 223 du code général des impôts, mentionnant le chiffre d'affaires réalisé et les charges engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'il est reproché à MM. X... et Y... d'avoir souscrit au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 une déclaration de résultats passibles de l'impôt sur les sociétés minorée, en ne comptabilisant pour la SARL Recoval aucun- produit concernant l'opération immobilière de la SCA 102 rue de Bagnolet ; qu'il apparaît pourtant que dès la livraison de l'immeuble le 6 juillet 2006, la SARL Recoval avait encaissé sous couvert d'avance de trésorerie une somme de 351 316 euros hors taxe qui correspondait en réalité à un excédent de financement perçu par la SCA 102 rue de Bagnolet, laquelle de par son objet social ne pouvait pas réaliser de bénéfice ; que cet excédent de financement n'appartenait pas aux associés de la SCA mais au promoteur, soit en l'espèce à la SARL Recoval, qui à compter de la date d'achèvement aurait dû prélever, sur présentation d'une facture régulière, le montant de ses honoraires prévus au contrat, et comptabiliser le cas échéant le surplus en produit exceptionnel ou comme d'éventuels dépassements de charges ; que le contrat de maîtrise d'ouvrage délégué- promotion conclu avec la SCA 102 rue de Bagnolet, qui prévoyait une date contractuelle incertaine d'exigibilité des honoraires, permettait à MM. X... et Y... d'encaisser puis de comptabiliser ou non quand ils le souhaitaient leurs honoraires ; qu'un tel contrat, conclu entre une société civile d'attribution et sa gérante ne répondait pas aux pratiques du secteur car un promoteur indépendant aurait exiger de facturer ses honoraires au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au plus tard au moment de la reddition de comptes pour payer ses charges courantes ; que la SARL Recoval n'a procédé à aucune reddition de comptes et justifie cette absence par l'existence de contentieux en cours et la non facturation de ses honoraires ; que la SARL Recoval n'a constitué aucune provision aux fins de se prémunir contre ces contentieux que constituent le retour de sept appartements pour cause de nuisances sonores, le remboursement éventuel des subventions correspondantes à l'ALPAF et l'instance civile engagée contre l'établissement de nuit "la flèche d'or" ; que les dépenses susceptibles de découler de ces contentieux sont d'ailleurs encore à ce jour incertaines dans leur principe et dans leur montant, le promoteur ayant également la possibilité de faire jouer son assurance professionnelle ou de se retourner, en cas de malfaçons avérées, contre les entreprises ayant réalisé les travaux défectueux ; que la vérification de comptabilité a permis de révéler des procédés de dissimulation de recettes similaires au titre des exercices clos au 30 juin 2005 et 2006 pour des montants significatifs ; qu'en ne comptabilisant pas cet excédent de trésorerie en produit, MM. X... et Y... ont tenté d'échapper au paiement de l'impôt sur les sociétés à hauteur de la somme de 117 456 euros et se sont rendus coupables du délit de fraude fiscale qui leur est reproché ; "1°) alors que l'infraction prévue à l'article 1741 du code général des impôts n'est caractérisée que si les sommes prétendument dissimulées étaient effectivement soumises à l'impôt et devaient faire l'objet d'une déclaration ; qu'en vertu d'une règle constante de droit fiscal, les honoraires de promotion immobilière ne sont en principe facturés qu'après la reddition des comptes et sont rattachés à l'exercice au cours duquel le promoteur procède à cette reddition ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'au 30 juin 2007, date de la fin de l'exercice litigieux, la société Recoval n'avait pas procédé à la reddition des comptes, ne pouvait décider qu'elle était tenue de facturer et de déclarer ladite somme au titre de cet exercice ;"2°)alors que MM. X... et Y... faisaient valoir dans leurs conclusions, d'une part, qu'aux termes du contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée -promotion, la fin de la mission de la société Recoval et donc la reddition des comptes ne pouvait intervenir qu'un après la réception de l'ensemble et la levée des réserves et au plus tôt après l'obtention du certificat de conformité et, d'autre part, qu'au 30 juin 2007, date de la fin de l'exercice litigieux, aucun de ces événements n'était encore intervenu, de sorte qu'au 30 juin 2007, la reddition des comptes était contractuellement impossible ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen des conclusions d'appel des prévenus, a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "3°) alors qu'enfin, le délit de fraude fiscale est une infraction intentionnelle qui n'est caractérisée que si le juge constate que le prévenu avait conscience que son comportement aurait pour effet d'empêcher ou de fausser l'établissement de l'impôt ou d'en compromettre le recouvrement ; qu'en l'espèce, MM. X... et Y..., dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas cherché à dissimuler les sommes litigieuses en comptabilité et qui ont, d'ailleurs, pour cela, été relaxés de l'infraction d'omission de passation d'écritures, faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, qu'ils avaient commis une simple erreur comptable en affectant celles-ci au compte courant de la société Recoval ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché si tel était le cas, n'a pas caractérisé en quoi MM. X... et Y... avaient agi avec la conscience qu'ils se soustrayaient ainsi au paiement de l'impôt" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié sa décision prononçant sur les demandes de la partie civile ;D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82276
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2014, pourvoi n°13-82276


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82276
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