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28/05/2014 | FRANCE | N°13-81958

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2014, 13-81958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 février 2013, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller

de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ;Sur le rapport de Mme le conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 27 février 2013, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ;Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle NICOLAY DELANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 121-2, 121-3, 314-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;"en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu du chef d'abus de confiance ;
"aux motifs que l'article 314-1 du code pénal réprime le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre ou représenter ou faire un usage déterminé ; qu'il n'est pas contestable que le véhicule Porsche Cayenne a fait l'objet d'une remise à M. X... représentant de la société Force Bureautique dans le cadre d'un contrat de bail, moyennant le paiement d'un loyer mensuel ; que le contrat que M. X... a signé, est parfaitement explicite sur le fait que le véhicule loué est la propriété exclusive du bailleur la société Natixis Lease et que le locataire (la société Force Bureautique) ne peut ni céder ni transférer le bien sauf autorisation écrite et préalable du bailleur (article 6 du contrat) ; que le véhicule doit être restitué en cas de résiliation anticipée du contrat ou à l'issue de la location ; que ces éléments démontrent le caractère nécessairement précaire de la remise ; que, nonobstant ces clauses parfaitement explicites, M. Nicolas X... décidait, après avoir exprimé auprès de la société Natixis Lease le souhait d'acheter le véhicule, de le mettre en dépôt-vente sans en régler le prix de cession au propriétaire, la société Natixis Lease, soit la somme de 104 785,04 euros, comme le lui demandait pourtant expressément la société bailleresse dans un courrier en date du même jour ; que M. Y... - gérant du garage Trocadero automobiles - a confirmé que vers mi 2004, M. X... est venu le voir désireux de vendre un véhicule Porsche afin de se procurer de la trésorerie pour sa société ; qu'il déclarait avoir immédiatement mis le véhicule - dont la carte grise faisait apparaître la société Force bureautique comme étant le propriétaire - en dépôt vente et précisait que ce véhicule avait été vendu ; que les investigations ont démontré que le prix de vente de la Porsche Cayenne n'a jamais été remis à la société Natixis Lease, réel propriétaire du véhicule ; que le produit de cette vente a été versé sur le compte de la société Force Bureautique ; que ces agissements, faits à l'insu du propriétaire, caractérisent l'acte matériel de détournement ; que M. X..., professionnel expérimenté, représentant d'une entreprise de près de 150 salariés, utilisant de nombreux véhicules et signataire du contrat de bail litigieux, était parfaitement informé que sa société n'était pas le réel propriétaire de ce véhicule ; qu'il a trouvé, en plaçant personnellement le véhicule Porsche Cayenne en dépôt-vente, un moyen rapide et commode de se procurer des fonds destinés à renflouer la trésorerie de sa société qui rencontrait des difficultés économiques sérieuses, devant d'ailleurs la conduire à la mise en oeuvre d'une procédure de redressement judiciaire ; que l'intention délictueuse de M. X... résulte également de la volonté de ne pas faire établir de carte grise au nom de la société Natixis Lease, ce dont il n'ignorait pas la nécessité, rappelée par courrier daté de mars 2004 par la société de Natixis Lease ; qu'enfin que le fait que le prix de vente du véhicule ne lui ait pas personnellement été versé est indifférent à la constitution de l'infraction d'abus de confiance ; que la cour s'agissant tant de la déclaration de culpabilité que de la mesure de la peine estime que les premiers juges ont fait une exacte application de la loi pénale ; qu'il convient de faire droit à la demande de la société Natixis Lease visant au paiement de la somme de 97 019,52 euros en réparation de son préjudice matériel ; que, par contre, rien ne justifie le versement de la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral ; qu'il importe de rejeter cette demande comme injustifiée ; "1°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ce principe et les dispositions visées au moyen, condamner, à titre personnel, le prévenu, gérant de la société Force Bureatique, sans rechercher s'il avait, par son fait personnel, détourné le véhicule, objet d'un crédit-bail contracté par cette seule société lorsqu'il résultait de ses propres énonciations que le produit de cette vente avait été versé sur le compte de ladite société qui rencontrait des difficultés économiques sérieuses ;"2°) alors que le défaut de restitution, ou le retard dans la restitution, n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation, élément essentiel du délit d'abus de confiance, dès lors que n'est pas constaté ce détournement, ou que ne sont pas relevés des faits qui l'impliqueraient nécessairement ; qu'ainsi, n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a déduit l'élément matériel de détournement du seul versement du produit de la vente du véhicule sur le compte de la société Force Bureautique, la cour d'appel, qui n'a pas dit en quoi un détournement punissable pouvait être imputé à M. X... ; "3°) alors qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au chef péremptoire des conclusions, régulièrement déposées dans l'intérêt de l'exposant, qui faisaient valoir qu'après la levée d'option, la société Force Bureautique, qui était déjà titulaire du certificat d'immatriculation, était pleinement propriétaire du véhicule, objet du crédit-bail ;"4°) alors qu'enfin, en affirmant, de manière péremptoire, que le prévenu, professionnel expérimenté, représentant d'une entreprise de près de 150 salariés, était animé d'une intention délictueuse sans s'expliquer davantage sue la conscience de l'exposant de détourner un bien appartenant à autrui, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance pour avoir cédé, au nom de la société Force bureautique dont il était le président, un véhicule loué à cette dernière par la société Natixis lease, qui en était la propriétaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il n'importe que le prévenu ait agi au nom de la société et qu'il n'ait pas directement bénéficié du détournement, la cour d'appel, qui a caractérisé le délit en tous ses éléments, a justifié sa décision ;D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société Natixis lease au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 28 mai. 2014, pourvoi n°13-81958

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 28/05/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-81958
Numéro NOR : JURITEXT000029014832 ?
Numéro d'affaire : 13-81958
Numéro de décision : C1402220
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-05-28;13.81958 ?
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