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28/05/2014 | FRANCE | N°13-19420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-19420


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2013), qu'exerçant une activité commerciale sur le territoire de la commune de Caudry, la société Caudis exploitation (la société) est assujettie à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ; que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) lui ayant réclamé, à la suite du contrôle de sa déclaration, le règlement d'un complément de taxe pour l'année 2009, la société a saisi d'un recours une juridicti

on de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2013), qu'exerçant une activité commerciale sur le territoire de la commune de Caudry, la société Caudis exploitation (la société) est assujettie à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ; que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) lui ayant réclamé, à la suite du contrôle de sa déclaration, le règlement d'un complément de taxe pour l'année 2009, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que le simple changement d'adresse d'une entreprise n'équivaut pas à une fermeture et à une réouverture d'entreprise ; qu'en considérant le contraire s'agissant du transfert d'activités par la société Caudis d'un lieu vers un autre avec le même personnel et sans aucune rupture dans le temps de l'exploitation du magasin, pour décider que la taxe sur les surfaces commerciales devait être calculée par une annualisation du chiffre d'affaire réalisée par chacune des unités locales concernées, la cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 1er, de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ainsi que l'article 3 du décret du 26 janvier 1995 ;
Mais attendu, selon l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er septembre 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite, le taux de la taxe variant selon le montant du chiffre d'affaires au mètre carré ; que, selon l'article 1er, dernier alinéa, du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte pour le calcul de la taxe est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu, en cas de changement d'implantation de l'établissement emportant modification de la surface de vente, de procéder, pour le calcul de la taxe qui revêt un caractère annuel, à l'annualisation du chiffre d'affaires réalisé sur chacun des sites pour déterminer le taux applicable au mètre carré, avant de calculer, pour chaque site, le montant de la taxe et de proratiser le montant ainsi obtenu en fonction de la durée d'exploitation de chacun d'eux ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'il est constant que la société a transféré, à la fin du mois d'octobre 2008, le magasin qu'elle exploitait rue de Cambrai à Caudry vers un autre emplacement situé boulevard du 8 Mai 1945, sur le territoire de la même commune, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les locaux situés rue de Cambrai étaient d'une surface de 3 941 mètres carrés tandis que ceux qu'elle exploite depuis le 22 octobre 2008 sont de 6 490 mètres carrés ; que c'est à juste titre que la caisse a pris en considération les chiffres d'affaires respectifs réalisés par la société successivement dans chacune des deux unités au cours des deux périodes dont s'agit, puis a annualisé chacun des chiffres d'affaires afin de déterminer les chiffres d'affaires théoriques de chacune de ces surfaces, a ensuite, sur la base de ces chiffres annualisés et prenant en compte la surface de chacune de ces deux unités locales, évalué le chiffre d'affaires au mètre carré de chacune de ces deux unités devant servir de base au calcul de la taxe et déterminé en conséquence le taux applicable et les éventuelles majorations, et calculé enfin la taxe due au titre de chacune des deux surfaces et ce au prorata du temps d'ouverture de ces deux surfaces d'exploitation ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caudis exploitation aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caudis exploitation ; la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caudis exploitation Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) due en 2009 par la société CAUDIS EXPLOITATION a été exactement calculée par la CNRSI, d'AVOIR débouté la société CAUDIS EXPLOITATION de l'ensemble de ses demandes de dégrèvement et d'AVOIR la société CAUDIS EXPLOITATION à verser à la Caisse RSI une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;AUX MOTIFS PROPRES QUE la taxe sur les surfaces commerciales (la Tascom) dont il s'agit présentement a été instituée par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et en particulier par l'article 3 alinéa 1 de ce texte qui précise bien qu'il s'agit d'une taxe assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail ouverts à partir de l'année 1960 dès lors qu'ils dépassent 400 m2, le taux de cette taxe étant fixé sur la base du chiffre d'affaires annuel réalisé par le magasin rapporté au mètre carré ; que le décret du 26 janvier 1995 pris en application de cette loi, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise, en son article que l'établissement assujetti à la Tascom doit s'entendre de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise commerciale concernée, et que par ailleurs lorsque la surface de vente ainsi considérée est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte pour déterminer la taxe applicable, est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Caudis a donc, à la fin du mois d'octobre 2008, transféré le magasin qu'elle exploitait rue de Cambrai à Caudry vers un autre emplacement situé boulevard du 8 mai 1945, sur le territoire de la même commune, étant précisé qu'il n'est pas contesté que les locaux situés rue de Cambrai étaient d'une surface de 3941 m2, tandis que ceux qu'elle exploite depuis le 22 octobre 2008 boulevard du 8 mai 1945 sont de 6.490 m2 ; que si les dispositions ci-dessus rappelées, et en particulier celles de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995, ne prévoient pas, pour déterminer les modalités de calcul de la Tascom, l'hypothèse particulière d'un simple transfert de magasin d'un lieu vers un autre, il. y a lieu toutefois de souligner à nouveau que la Tascom dont il s'agit est bien une taxe dont le calcul s'effectue sur la base du chiffre d'affaires réalisé par le magasin concerné rapporté à la surface globale du magasin, de sorte qu'en l'espèce et en toute hypothèse, et même si, comme le soutient la société Caudis, il y eut simple transfert d'activités d'un lieu vers un autre avec le même personnel et sans aucune rupture dans le temps de l'exploitation du magasin, l'opération ainsi opérée par la société Caudis doit s'analyser comme ayant constitué la fermeture d'une unité locale au sens des dispositions précitées suivie de l'ouverture d'une autre unité locale d'une surface différente ;que dans ces conditions, eu égard aux dispositions précitées du décret dit 26 janvier 1995 et à celles, ci-dessus rappelées de la loi dit 13 juillet 1972, selon lesquelles le taux de la Tascom est donc fixé en fonction du chiffre d'affaires annuel au mètre carré de chaque unité locale, ce qui implique, pour déterminer ce taux, dans l'hypothèse d'une modification ou d'une création d'une unité en cours d'exercice, une annualisation préalable du chiffre d'affaires réalisée par chacune des unités locales concernées, c'est à juste titre que la caisse RSI a, dans le cas présent :- pris en considération les chiffres d'affaires respectifs réalisées par la société Caudis; successivement dans chacune de ces deux unités au cours des deux périodes dont il s'agit, - puis a annualisé chacun de ces chiffres d'affaires afin de déterminer les chiffres d'affaires annuels théoriques de chacune de ces surfaces,- a ensuite, sur la base de ces chiffres annualisés et prenant en compte la surface de chacune de ces deux unité locales, évalué le chiffre d'affaires au mètre carré de chacune des unités devant servir de base au calcul de la taxe et déterminé en conséquence le taux applicable et les éventuelles majorations,- a enfin calculé la taxe due au titre de chacune des deux surfaces et ce au prorata du temps d'ouverture de ces deux surfaces d'exploitation ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions et la société Caudis Exploitation doit être ainsi déboutée de toutes ses demandes ; qu'il apparaît en outre équitable d'allouer à la caisse RSI une indemnité complémentaire de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 3, alinéa 1, de la loi du 13 juillet 1972 institue une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite ; que l'article 1er, alinéa 1 du décret du 26 janvier 1995 dispose que pour l'application de la loi du 13 juillet 1972, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ; que l'article 1er alinéa 5 du même décret dispose que lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces ; qu'il résulte de ces dispositions que la taxe est assise sur la surface de vente de chaque unité locale ouverte à partir du 1er janvier 1960, où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité ; qu'aucune disposition spécifique ne s'appliquant au transfert d'établissement, il convient de se référer aux dispositions relatives à la création et à la modification de la surface de vente, qui prévoient un calcul de la taxe au regard du chiffre d'affaires annuel au mètre carré au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces ; qu'au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le RSI a différencié les deux périodes d'exploitation pour en dégager les chiffres d'affaires respectifs, les annualiser, puis les proratiser au regard du temps d'ouverture de ces surfaces ; que ce mode de calcul permet de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par surface de vente, afin de déterminer le taux de taxe applicable, et les majorations éventuelles, en l'espèce, la majoration de 30 % pour les surfaces supérieures à 5.000 m2 et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3.000 euros par m2 ; que le mode de calcul suivant mérite donc d'être approuvé : - s'agissant de la période d'exploitation du 1er janvier 2008 au 21 octobre 2008, rue de Cambrai à CAUDRY :CA HT réalisé, sur 294 jours : 29.644.950 eurosCA annuel fictif obtenu par proratisation (CA/294 jours x 365jours) : 36.804.105 CA/m2 : 36.804.105 euros /3.941 m2 = 9339 /m2 Taux applicable : 8,32 euros + 0,00304 x (9339-3000) = 27,59 eurosTaxe due au prorata : 3941 m2 (surface) x 27,59 euros (taux)/365 jours x 294 jours = 87.582 euros- s'agissant de la période d'exploitation du 22 octobre 2008 au 31 octobre 2008, Bd du mai 1945 à CAMBRAI : CA HT réalisé pour 71 jours : 12.425.350 eurosCA annuel fictif obtenu par proratisation (CA / 71 jours x 365 jours) : 63.876.799 eurosCA/m2 : 63.876.799 euros / 6490 m2 = 9842 m2 Taux applicable : 8,32 euros + 0,00304 x (9842-3000) euros =29,12 euros Taxe due au prorata : 6490 m2 (surface) x 29,12 E (taux)/365 jours x 71 jours = 36.762 eurosMajoration 30 % (surface supérieure à 5.000 m2) : 11.029 eurosTaxe due = 47.791 euros TOTAL GENERAL : 135.373 eurosque compte tenu de ces éléments, la SAS CAUDIS EXPLOITATION sera déboutée de sa demande de dégrèvement du surplus de taxe injustifié ;ALORS QUE le simple changement d'adresse d'une entreprise n'équivaut pas à une fermeture et à une réouverture d'entreprise ; qu'en considérant le contraire s'agissant du transfert d'activités par la société CAUDIS d'un lieu vers un autre avec le même personnel et sans aucune rupture dans le temps de l'exploitation du magasin, pour décider que la taxe sur les surfaces commerciales devait être calculée par une annualisation du chiffre d'affaire réalisée par chacune des unités locales concernées, la Cour d'appel a violé l'article 3 alinéa 1er de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ainsi que l'article 3 du décret du 26 janvier 1995.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19420
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contributions sociales - Taxe sur les locaux de vente au détail - Assiette - Chiffre d'affaires annuel au mètre carré - Calcul - Détermination - Portée

Selon l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable en l'espèce, il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er septembre 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite, le taux de la taxe variant selon le montant du chiffre d'affaires au mètre carré ; selon l'article premier, dernier alinéa, du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque la surface de vente est créée ou modifiée en cours d'exercice, le chiffre d'affaires annuel au mètre carré à prendre en compte pour le calcul de la taxe est calculé au prorata du temps d'ouverture de ces surfaces. Il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu, en cas de changement d'implantation de l'établissement emportant modification de la surface de vente, de procéder, pour le calcul de la taxe qui revêt un caractère annuel, à l'annualisation du chiffre d'affaires réalisé sur chacun des sites pour déterminer le taux applicable au mètre carré, avant de calculer, pour chaque site, le montant de la taxe et de proratiser le montant ainsi obtenu en fonction de la durée d'exploitation de chacun d'eux


Références :

article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable à l'espèce

article premier, dernier alinéa, du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995, dans sa rédaction applicable à l'espèce

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-19420, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 122

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19420
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