LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2013), que Mme X..., désignée par jugement du 25 septembre 2003, en qualité de curatrice de Mme Y..., a été déchargée de ses fonctions par ordonnance du 12 mai 2010 ; qu'un jugement a condamné Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 3 394,99 euros au titre de sa rémunération en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour la période du 1er janvier 2009 au 12 mai 2010 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;
Attendu qu'il résulte des articles 419 du code civil ainsi que des articles L. 471-5, L. 472-3 et R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté et qu'aucun de ces textes n'autorise le juge à en diminuer le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Denise Y..., Mme Arlette Z... veuve A...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il condamné Madame Y... assistée de Madame A... sa curatrice à payer à Madame X... la somme de 3.394,99 ¿uros au titre de sa rémunération en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour la période du 1er janvier 2009 au 12 mai 2010,
AUX MOTIFS QUE :
« (¿) Par décision rendue le 25 septembre 2009 par le Juge des tutelles du Tribunal d'instance du XIVème arrondissement de PARIS, Mme X... a été désignée comme curatrice de Mme Y..., et a été déchargée de ses fonctions par ordonnance du 12 mai 2010 ; (¿) En application de l'article 45 de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, Mme X... pouvait prétendre à une rémunération telle que prévue par l'article 419 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction issue de cette loi à compter du 1er janvier 2009 ; Que, conformément aux dispositions de l'article L.471-5 du Code de l'action sociale et des familles, cette rémunération est à la charge de la personne protégée lorsque, comme en l'espèce, les ressources de celle-ci sont suffisantes au regard des critères déterminés par les articles R.471-5 et suivants du même Code ; (¿) Le tribunal a justement retenu que ni les dispositions précitées ni aucun autre texte n'attribue au juge le pouvoir de procéder à une réduction du montant de la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, la seule mesure de modification des émoluments auxquels la désignation en cette qualité ouvre droit étant l'attribution d'une indemnité complémentaire prévue par l'article 419 alinéa 4 du Code civil dans l'hypothèse de l'accomplissement par le mandataire d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes ;
(¿) Le calcul effectué par la demanderesse originaire du montant de la rémunération qui lui est due à ce titre pour les années 2009 et 2010 n'étant pas contesté, il convient donc de confirmer le jugement sur la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 3.394,99 ¿uros. » ;
ALORS D'UNE PART QU'aucun des termes clairs et précis de l'article 419 du Code civil et de l'article L.475-1 du Code de l'action sociale et des familles auquel il renvoie n'interdit aux juges du fond de diminuer le montant de la rémunération d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs au cas où ce dernier ne justifierait pas des diligences réelles par lui effectuées dans le cadre de sa mission ; Qu'en énonçant, à la suite du premier juge, que ni l'article 419 alinéa 2 du Code civil, ni les articles L.471-5 et R.471-5 du Code de l'action sociale et des familles ni aucun autre texte n'attribue au juge le pouvoir de procéder à une réduction du montant de la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, la seule mesure de modification des émoluments auxquels la désignation en cette qualité ouvre droit étant l'attribution d'une indemnité complémentaire prévue par l'article 419 alinéa 4 du Code civil, la Cour d'appel a ajouté aux termes clairs et précis des articles précités une interdiction qu'ils ne comportent pas ; Que, ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 419 du Code civil, ensemble les articles L.471-5 et R.471-5 du Code de l'action sociale et des familles ;
ALORS D'AUTRE PART que, comme le soulignaient Madame Y... et Madame A... en page 7 de leurs conclusions déposées le 14 février 2013 (prod.), l'article L.472-3 du Code de l'action sociale et des familles dispose expressément que la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge ; Qu'il en résulte que le juge doit pouvoir contrôler l'effectivité et la qualité du travail du mandataire judiciaire à la protection des majeurs avant de lui accorder la rémunération qu'il réclame ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce texte expressément invoqué par les exposantes au soutien de leur argumentation, que ni l'article 419 alinéa 2 du Code civil, ni les articles L.471-5 et R.471-5 du Code de l'action sociale et des familles ni aucun autre texte n'attribue au juge le pouvoir de procéder à une réduction du montant de la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, la seule mesure de modification des émoluments auxquels la désignation en cette qualité ouvre droit étant l'attribution d'une indemnité complémentaire prévue par l'article 419 alinéa 4 du Code civil, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.472-3 du Code de l'action sociale et des familles.