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28/05/2014 | FRANCE | N°13-17409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17409


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2013), que M. X... a effectué un rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité salariée agricole du 15 juin au 15 septembre de 1966 à 1971 et du 1er mai au 31 juillet 1972 ; qu'il a fait valoir ses droits à une retraite anticipée au 1er avril 2010 ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori du dossier, la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la MSA) lui a notifié sa décision d'annulation du rach

at de cotisations, en raison de son caractère frauduleux ; que l'intér...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2013), que M. X... a effectué un rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour une activité salariée agricole du 15 juin au 15 septembre de 1966 à 1971 et du 1er mai au 31 juillet 1972 ; qu'il a fait valoir ses droits à une retraite anticipée au 1er avril 2010 ; qu'à la suite d'un contrôle a posteriori du dossier, la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la MSA) lui a notifié sa décision d'annulation du rachat de cotisations, en raison de son caractère frauduleux ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que la MSA fait grief à l'arrêt d' accueillir le recours et déclarer le rachat des cotisations valide, alors, selon le moyen, que l'entraide familiale est un contrat « à titre gratuit » exclusif du salariat ; qu'en l'espèce en écartant l'entraide familiale aux motifs que M. X... indiquait « avoir perçu des petites sommes » et que « il n'est pas établi de lien de parenté entre lui et Mathieu Y... », sans s'expliquer sur les conclusions de la MSA faisant valoir qu'outre l'absence de rémunération ainsi reconnue, le fait qu'il existe une entraide entre l'exploitation de M. Y... et celle du père de M. X..., ce que ce dernier reconnaissait, excluait le salariat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause et de l'article L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime ; Mais attendu que l'arrêt relève que les attestations du 15 avril 2007 de Mmes Z... et A... précisaient que l'intéressé avait travaillé en qualité de salarié agricole sur l'exploitation de Mathieu Y... ; que ces deux témoins, s'ils n'ont pas vu l'intéressé travailler, ont eu l'information par les parents de Jean-Marc X..., par des voisins et par des membres de la famille Y... ; que les témoignages produits de la soeur de Mathieu Y..., de Marinette B... et de Norbert Z... démontrent que Jean-Marc X... a travaillé sur l'exploitation de Mathieu Y... au cours des périodes au titre desquelles il a opéré un rachat de cotisations pour l'assurance vieillesse ; que l'intéressé a indiqué avoir perçu des petites sommes ; qu'il retient, par motifs adoptés que la MSA est défaillante à prouver la fraude de M. X... ; Que par ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire En ce que l'arrêt attaqué annule la décision de la CMSA du 31 janvier 2011 annulant la régularisation des cotisations arriérés de M. Jean-Marc X... et ordonne à la MSA de régulariser une nouvelle reconstitution de carrière de M. X... afin qu'il puisse bénéficier de la pension de retraite à compter du 1er avril 2010 et juge que les sommes devant être versées à M. X... au titre de la retraite suite à la reconstitution de carrière portent intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2010 et condamne la MSA au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'une caisse de sécurité sociale dispose du pouvoir de procéder à des contrôles. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche fonde sa décision d'annuler le rachat de cotisations par la fraude commise par l'assuré. A l'appui de sa demande de rachat de cotisations, Jean-Marc X... a : versé une attestation sur l'honneur du 15 avril 2007 dans laquelle il a cité le nom de deux témoins, Marie-Thérèse Z... et Paulette A..., produit les attestations du 15 avril 2007 de Marie-Thérèse Z... et de Paulette A... précisant qu'il avait travaillé en qualité de salarié agricole sur l'exploitation de Mathieu Y.... Dans le cadre d'un contrôle opéré en 2010 par la caisse : Marie-Thérèse Z... a déclaré au contrôleur qu'elle n'avait jamais vu Jean-Marc X... travailler sur l'exploitation de Mathieu Y... mais que les parents de celui-ci lui ont dit qu'il se rendait régulièrement sur l'exploitation pendant les vacances scolaires, Paulette A... a déclaré au contrôleur qu'elle n'avait jamais vu Jean-Marc X... travailler sur l'exploitation de Mathieu Y... mais qu'elle a eu connaissance des faits par les parents de Jean-Marc X..., par des voisins et par des membres de la famille Y..., Jean-Marc X... a déclaré au contrôleur qu'il participait aux moissons, aux fenaisons et aux ramassages de pommes de terre, que sa principale activité consistait à garder les vaches, qu'il recevait une petite somme en fin de semaine et que Mathieu Y... se rendait sur l'exploitation de son père pour labourer et faucher. Jean-Marc X... verse les attestations de la soeur de Mathieu Y..., de Marinette B... et de Norbert Z... qui témoignent tous qu'ils ont vu Jean-Marc X... travailler chez Mathieu Y... du 15 juin au 15septembrede 1966à 1971 et du 1er mai au 31 juillet 1972. Les témoignages produits démontrent que Jean-Marc X... a travaillé sur l'exploitation de Mathieu Y... au cours des périodes au titre desquelles il a opéré un rachat de cotisations pour l'assurance vieillesse. Jean-Marc X... a indiqué avoir perçu des petites sommes ; il n'est pas établi de lien de parenté entre lui et Mathieu Y... ce qui exclut l'entraide familiale. En conséquence, le rachat des cotisations doit être déclaré valide et il doit être enjoint à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Loire-Drome-Ardèche de régulariser une nouvelle reconstitution de carrière de Jean-Marc X.... Alors que l'entraide familiale est un contrat « à titre gratuit » exclusif du salariat ; qu'en l'espèce en écartant l'entraide familiale aux motifs que M. X... indiquait « avoir perçu des petites sommes » et que « il n'est pas établi de lien de parenté entre lui et Mathieu Y... », sans s'expliquer sur les conclusions de la MSA faisant valoir qu'outre l'absence de rémunération ainsi reconnue, le fait qu'il existe une entraide entre l'exploitation de M. Y... et celle du père de M. X..., ce que ce dernier reconnaissait, excluait le salariat, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.351-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause et de l'article L.325-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17409
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-17409


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17409
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