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28/05/2014 | FRANCE | N°13-17380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17380


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suite à un contrôle en janvier 2006 pour recherche des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 devenu les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, sur un chantier situé dans un immeuble rue Saint-Martin à Paris 10e, l'URSSAF de Paris devenue l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à M. X... (l'employeur) un redressement au titre de l'emploi dissimulé de trois personnes pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 p

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suite à un contrôle en janvier 2006 pour recherche des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 devenu les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, sur un chantier situé dans un immeuble rue Saint-Martin à Paris 10e, l'URSSAF de Paris devenue l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à M. X... (l'employeur) un redressement au titre de l'emploi dissimulé de trois personnes pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 pour un montant de cotisations éludées forfaitairement fixé à la somme de 78 188 euros ; que l'employeur contestant ce redressement a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Sur le second moyen :Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider le redressement litigieux, alors, selon le moyen : 1°/ que la taxation forfaitaire des cotisations URSSAF pour travail dissimulé est établie compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; qu'en l'espèce l'URSSAF a appliqué « au chiffre d'affaires, un ratio de 50 % correspondant au pourcentage du chiffre d'affaires généralement utilisé dans le secteur du bâtiment » ; qu'en retenant arbitrairement sans justifier en fait sa décision, un tel ratio de masse salariale pour condamner l'exposant au paiement au profit de l'URSSAF d'une somme de 77 210 euros au titre des cotisations et 18 270 euros à titre de majoration de retard pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que ce ratio de 50 % de la masse salariale concernant les grosses entreprises de travaux publics ne tenait « nullement compte des conditions d'exploitation de M. X... » et ne pouvait « être opposé à une entreprise artisanale », dont le ratio « des charges en personnel pour l'activité de peintre en bâtiment » est de « l'ordre de 17 % » d'après le « Centre de gestion agréé de la région parisienne » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait le caractère excessif et inadapté de la taxation forfaitaire opérée par l'URSSAF, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il appartient à l'employeur d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement et que force est de constater que M. X... ne rapporte aucun élément en ce sens et notamment ne démontre pas qu'il travaillait seul sur les chantiers comme il l'affirmait ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que M. X... n'apportait pas la preuve du caractère inexact ou excessif de la taxation forfaitaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter la contestation de l'employeur sur la période d'exécution de ce travail dissimulé, la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas de discussion sur son étendue ni sur l'existence de cette infraction, la décision définitive du tribunal correctionnel de Paris du 11 mai 2007 ayant reconnu coupable l'employeur de ce chef non seulement pour les faits du 20 janvier 2006 mais au regard de la prévention retenue de 2003 à janvier 2006 ;Qu'en statuant ainsi alors que le redressement litigieux portait également sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, non visée par la prévention, la cour d'appel a violé les textes sus visés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement litigieux et la mise en demeure délivrée à M. X... au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités, afférentes à l'année 2002, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2007, validé le redressement litigieux et la mise en demeure délivrée à M. X..., et condamné ce dernier au versement au profit de l'URSSAF d'une somme de 77.210 euros en cotisations et 18.270 euros à titre de majoration de retard, AUX MOTIFS QUE : « par une décision aujourd'hui définitive du 11 mars 2007, M. X... a été reconnu coupable du chef de travail dissimulé par le Tribunal correctionnel de PARIS non seulement pour les faits du « 20 janvier 2006 » mais au regard de la prévention retenue par la juridiction de « 2003 à janvier 2006 » ; que le Tribunal a reconnu un montant de cotisations éludées de 78.188 euros ; donc que toute discussion introduite aujourd'hui sur l'étendue de la période du travail dissimulé et l'existence même du travail dissimulé, n'est pas pertinente ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a intégré dans l'assiette de cotisations dues par M. X..., les sommes versées aux intéressés en contrepartie du travail effectué selon les instructions et pour le compte de ce dernier ». (arrêt attaqué p. 3) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été nécessairement et certainement jugé ; qu'en l'espèce et comme la Cour d'appel l'a rappelé, « par une décision aujourd'hui définitive du 11 mars (en réalité mai) 2007, M. X... a été reconnu coupable du chef de travail dissimulé par le Tribunal correctionnel de PARIS non seulement pour les faits du « 20 janvier 2006 » mais au regard de la prévention retenue par la juridiction de « 2003 à janvier 2006 » ; qu'en retenant, pour condamner M. X... au titre d'un prétendu travail dissimulé pour l'année 2002, que « toute discussion introduite aujourd'hui sur l'étendue de la période du travail dissimulé et l'existence même du travail dissimulé, n'est pas pertinente » en raison de la décision pénale susvisée du 11 mai 2007, quand cette décision ne visait pas l'année 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 juin 2007, validé le redressement litigieux et la mise en demeure délivrée à M. X..., et condamné ce dernier au versement au profit de l'URSSAF d'une somme de 77.210 euros en cotisations et 18.270 euros à titre de majoration de retard pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article R.245-5 du Code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; que la durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve ; que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à la disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues au présent article ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la comptabilité de M. X... était incomplète et peu probante et que les explications de l'intéressé ne permettaient pas d'apprécier le montant réel des rémunérations versées ; que le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir des seuls éléments données par M. X... lui-même, lors de sa convocation du 20 janvier 2006, et notamment à partir des dates de facturation et non en fonction des règlements des clients ; qu'ainsi, l'inspecteur, appliquant au chiffre d'affaires un ratio de 50% correspondant au pourcentage du chiffre d'affaires généralement utilisé dans le secteur du bâtiment, a relevé une minoration de la masse salariale à ces montants retenus par le Tribunal correctionnel : 25.351 euros pour 2002, 70.242 euros pour 2003, 23.158 euros pour 2004, 39 .254 euros pour 2005, ayant donné lieu aux redressements litigieux dont les montants sont justifiés ; qu'en présence d'une taxation forfaitaire, il appartient à l'employeur d'établir l'exactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement ; que force est de constater, qu'en l'espèce M. X... ne rapporte aucun élément en ce sens et notamment ne démontre pas qu'il travaillait seul sur les chantiers comme il l'affirmait , que dès lors le jugement qui a à tort reversé la charge de la preuve sera infirmé ; que le redressement doit être maintenu aux sommes de 77.210 euros en cotisations et 18.270 euros en majorations de retard (arrêt attaqué p.3 et 4) ALORS QUE 1°), la taxation forfaitaire des cotisations URSSAF pour travail dissimulé est établie compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée ; qu'en l'espèce l'URSSAF a appliqué « au chiffre d'affaires, un ratio de 50% correspondant au pourcentage du chiffre d'affaires généralement utilisé dans le secteur du bâtiment » ; qu'en retenant arbitrairement sans justifier en fait sa décision, un tel ratio de masse salariale pour condamner l'exposant au paiement au profit de l'URSSAF d'une somme de 77.210 euros au titre des cotisations et 18.270 euros à titre de majoration de retard pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir (p.10 in fine et s. et 14 et s.) que ce ratio de 50% de la masse salariale concernant les grosses entreprises de travaux publics ne tenait « nullement compte des conditions d'exploitation de M. X... » et ne pouvait « être opposé à une entreprise artisanale », dont le ratio « des charges en personnel pour l'activité de peintre en bâtiment » est de « l'ordre de 17% » d'après le « Centre de Gestion Agréé de la Région Parisienne » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait le caractère excessif et inadapté de la taxation forfaitaire opérée par l'URSSAF, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17380
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-17380


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17380
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