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28/05/2014 | FRANCE | N°13-17368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-17368


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dè

s lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ; At...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Guy X..., salarié de la SNCF (l'employeur), travaillant au sein de l'établissement régional l'Infrapôle Rhodanien, a mis fin à ses jours à son domicile le 12 octobre 2007 ; que, contestant le refus de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme Y..., veuve X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que, pour la débouter de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du suicide de son époux, l'arrêt retient que celui-ci a laissé une lettre d'adieu mentionnant « ... Je viens de comprendre ce qui ne vas pas. J'ai fait une erreur de commande, il y a un mois en demandant pas assez de cosses alu 240 par rapport au lg de câble demandé on a remplacé les câbles cuivre par de l'alu. Le résultat est que après 3 ou 4 vols, il ne nous reste plus assez de cosses pour remplacer les câbles cu par des câbles alu. Donc nous sommes obligés de monter du cuivre, ce que recherche les voleurs. Je n'ai pas pensé une seconde à cette conséquence. Personne autours de moi m'a conseiller de quelque façon que ce soit ces derniers jours ils m'ont tendu un piège et j'y suis tombé dedans les deux pieds en avant ... » sur laquelle il est fait renvoi à un paragraphe rayé en fin de lettre : « D'un autre côté, ils ont aussi leur part de responsabilité en m'ayant refusé quasiment toutes mes demandes de mutation en particulier sur Valence » et se continuant par « J'ai essayé de me faire une raison pour rester à MTR mais je crois que malgrés tout je n'en pouvais plus. J'aurais pu avoir de l'aide je pense si je m'étais pas plus ou moins renfermé sur moi-même. J'étais je pense devenu plus ou moins irracible » ; que Guy X... a formulé plusieurs demandes de mutation pour Valence ; que, dans sa lettre d'adieu, il a lui-même écarté de ses explications celles afférentes au refus opposé à ses demandes de mutations par son employeur, en rayant le paragraphe rédigé sur ce point ; que, si un agent SNCF a la possibilité de pouvoir exprimer des souhaits de mutation géographique et fonctionnelle, le fait pour cet employeur de ne pas y accéder ne peut-être révélateur d'une exécution fautive de la relation contractuelle du travail, sauf à démontrer le caractère discriminatoire ou injustifié des refus opposés ; qu'il devait participer, le jour de son décès à une réunion dont l'objet était d'officialiser la création d'un seul secteur à Valence auprès de l'ensemble des agents ; qu'aucun élément ne permet de caractériser la réalité de craintes que pouvait avoir Guy X... de ne pas pouvoir bénéficier d'une mutation dans le cadre de ce projet ; que Mme X... ne démontre pas que le refus de mutation opposé à son époux antérieurement à 2005 puisse être rattaché au suicide de celui-ci ; qu'en 2006, aucune demande de mutation n'a été présentée ; que la demande de mutation, présentée le 27 juin 2007, trois mois avant le suicide, alors même qu'un projet de réorganisation était en cours susceptible de lui permettre de rejoindre le secteur de Valence, et à laquelle aucun refus n'avait été opposé, ne peut être mise en lien avec le suicide de ce dernier ; que, si Guy X... a connu une surcharge de travail, plus de trois ans avant son suicide, qu'il a dénoncée en 2004 à son employeur, aucun élément ne vient corroborer une quelconque persistance de ce fait ; que, si Guy X... a pu craindre que des reproches lui soient faits concernant les vols de cuivre et la gestion opérée par lui, pouvant aller jusqu'à son exclusion de l'entreprise, aucun élément objectif ne vient corroborer ses craintes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la SNCF et l'Infrapôle Rhodanien aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, la SNCF et l'Infrapôle Rhodanien et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., veuve X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la veuve d'un salarié (Mme X..., l'exposante) de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel du suicide de son époux dirigée contre un organisme social (la caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF) et les employeurs successifs (la SNCF Epic et Infrapôle Rhodanien) ; AUX MOTIFS QUE, tout d'abord, Mme X... soutenait que son mari, après son affectation à Montélimar en janvier 1998, avait formé depuis septembre 1998 de nombreuses demandes de mutation, lesquelles avaient fait l'objet d'un refus systématique ; que, selon les propres informations de celle-ci, M. X... avait été admis au cadre permanent à compter du 1er septembre 1985 et avait connu une progression de carrière ; qu'il était justifié que les 31 mars 2000, 13 mars 2001, 17 décembre 2002, 17 décembre 2003, 26 octobre 2004, M. X... avait formulé des demandes de mutation à un poste du secteur caténaire de Valence ; que Mme X... avait également produit des fiches d'entretien annuel d'évaluation exprimant ce même souhait ; que la SNCF ne contestait pas ces demandes de mutation ; qu'elle produisait une lettre du directeur de l'établissement Entretien Equipement Drôme Ardèche du 28 novembre 2008 adressée à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF retraçant le parcours de M. X... ; que, dans sa lettre d'adieux, celui-ci avait lui-même écarté de ses explications celles afférentes au refus opposé à ses demandes de mutation par son employeur, en rayant le paragraphe sur ce point ; que si un agent SCNF avait la possibilité de pouvoir exprimer des souhaits de mutation géographique et fonctionnelle, le fait pour cet employeur de ne pas y accéder ne pouvait être révélateur d'une exécution fautive de la relation contractuelle du travail, sauf à démontrer le caractère discriminatoire ou injustifié des refus opposés ; que M. X... avait formulé une nouvelle demande de mutation, après y avoir renoncé durant l'année 2006, en juin 2007 ; que cette demande était à rapprocher du projet de création d'un seul secteur à Valence évoqué lors de la réunion du 18 avril 2007 concernant le même objet ; que la réunion à laquelle devait participer M. X... le jour de son décès avait comme objet d'officialiser cette information auprès des agents ; qu'aucun élément ne permettait de caractériser la réalité des craintes que pouvait avoir M. X... de ne pas pouvoir bénéficier d'une mutation dans le cadre de ce projet de création d'un secteur unique sur Valence ; que Mme X... ne démontrait pas que le refus de mutation opposé à son époux antérieurement à 2005 pût être rattaché au suicide de celui-ci ; qu'en 2006 aucune demande de mutation n'avait été présentée ; que la demande de mutation présentée le 27 juin 2007, trois mois avant le suicide, alors même qu'un projet de réorganisation était en cours susceptible de permettre à M. X... de rejoindre le secteur de Valence, et à laquelle aucun refus n'avait été opposé, ne pouvait être mise en lien avec le suicide de ce dernier ; que, ensuite, Mme X... évoquait une très nette dégradation depuis 2004 des conditions de travail de son époux, « confronté à une augmentation considérable de sa charge de travail à laquelle s'ajoutait la nécessité de pallier les absences récurrentes de son responsable hiérarchique » et ce malgré des appels à l'aide restés sans réponse ; qu'elle soutenait que son époux « travaillait avec une pression permanente et vivait dans la terreur de commettre une erreur justifiant son licenciement, (tandis qu'il n'avait jamais connu d'autre employeur que la SNCF » ; que Mme X... versait au soutien de ces affirmations : - les avis d'arrêts de travail de M. X..., - la visite médicale de contrôle opéré le 26 mars 2004 où il avait été constaté un « état de maladie persistant », - le courrier du médecin du travail indiquant notamment que les salariés de l'entreprise étaient confrontés, en raison de restructurations successives, au "mal-être" au travail, ce qui créait un climat d'incertitude pour l'avenir du personnel habitué à un statut et à une stabilité de l'emploi, et précisant qu'il était important d'entretenir la motivation de chacun pour avancer vers des projets ; - une lettre du même médecin, en réponse à Mme X..., datée du 27 juin 2011, précisant que la lettre d'adieu était significative ; - une feuille manuscrite non datée relative à des questions que se posait M. X... sur son travail ; - la lettre de ce dernier du 15 janvier 2004 dénonçant la nouvelle répartition des tâches et indiquant qu'il n'était pas en mesure de faire face à une telle organisation ; une attestation de M. Z... soulignant le « professionnalisme de M. X... », mentionnant qu'il « avait dû faire face à un surcroît de travail assumant son poste et celui de son chef d'établissement régulièrement absent, se culpabilisant quand le travail ne passait pas comme cela aurait dû être » et précisant que, « lors de la réunion avec la direction, il avait très mal vécu le fait qu'on lui (fît) porter la responsabilité du retard dans l'approvisionnement du matériel » ; que si M. X... avait connu, plus de trois ans avant son suicide, une surcharge de travail qu'il avait dénoncée en 2004 à son employeur, aucun élément ne venait corroborer une quelconque persistance de ce fait ; qu'aucun autre écrit du salarié dénonçant ses conditions de travail n'était produit aux débats ; que l'attestation de M. Z... ne permettait pas de dater la durée de la surcharge de travail ; que, sur les entretiens d'évaluation de M. X..., versés aux débats, la surcharge de travail n'était nullement évoquée ; que la demande de mutation formée le 27 juin 2007 par M. X... était justifiée exclusivement par des motifs personnels à caractère familial ; que si le médecin du travail avait évoqué le stress au travail, la pénibilité du travail, le "mal-être", ce praticien l'avait fait de manière générale sans faire référence à la situation personnelle de M. X... et avait d'ailleurs reconnu expressément n'avoir pas eu à connaître sa situation ni au titre d'accident du travail ou de maladie professionnelle ni au titre d'un signalement émanant de l'intéressé ou de ses collègues de travail ; que si M. X... avait pu craindre que des reproches lui fussent faits concernant les vols de cuivre et la gestion opérée par lui, pouvant aller jusqu'à son exclusion de l'entreprise, aucun élément objectif ne venait corroborer ses craintes ; qu'aucune procédure disciplinaire, soumise à un formalisme strict défini au statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, n'avait été mise en mouvement et aucun reproche sous quelque forme que ce fût n'avait été adressé par la SNCF à M. X..., lequel faisait l'objet d'évaluations exemptes de reproches ; que Mme X... était défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant de démontrer que le suicide de son époux était survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'il n'était pas établi un lien de causalité entre le suicide de M. X... et l'activité professionnelle de celui-ci ; ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ; que le stress au travail à l'origine d'un acte suicidaire constitue un risque professionnel ; qu'en écartant cette qualification au vu d'éléments purement objectifs, telles l'absence de faute de l'employeur pour refus de mutation, la dénonciation en 2004 d'une surcharge de travail qui n'avait toutefois pas persisté, l'absence de procédure disciplinaire ou de reproches au regard des craintes de licenciement concernant les vols récurrents de cuivre et la gestion de son remplacement, quand elle devait s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles était intervenu le geste désespéré du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17368
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-17368


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17368
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