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28/05/2014 | FRANCE | N°13-16915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2014, 13-16915


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2013), qu'après avoir fait l'objet, en 2007, d'un contrôle de ses cotisations par l'URSSAF des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) et contesté devant un tribunal des affaires de sécurité sociale le redressement prononcé par celle-ci, la société Compagnie méditerranéenne des cafés (la société) lui a adressé, le 21 novembre 2008, une demande ayant pour objet de connaître l'application de la législation sur sa situation relative Ã

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2013), qu'après avoir fait l'objet, en 2007, d'un contrôle de ses cotisations par l'URSSAF des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) et contesté devant un tribunal des affaires de sécurité sociale le redressement prononcé par celle-ci, la société Compagnie méditerranéenne des cafés (la société) lui a adressé, le 21 novembre 2008, une demande ayant pour objet de connaître l'application de la législation sur sa situation relative à certains avantages en nature (fourniture de produits à tarifs réduits ou à titre gratuit, et utilisation privative de véhicules professionnels) ; que l'URSSAF s'étant refusée à répondre à la demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de rescrit social, alors, selon le moyen :
1°/ que l'URSSAF doit se prononcer, de manière explicite, sur toute demande d'un cotisant, employeur, ayant pour objet de connaître l'application à des situations de la législation relative notamment aux mesures réglementaires spécifiques concernant les avantages en nature et les frais professionnels ; qu'en l'espèce, la société CMC a demandé à l'URSSAF de lui préciser s'il était possible, compte tenu de sa situation particulière, d'évaluer forfaitairement l'avantage en nature des salariés utilisant un véhicule à des fins personnelles à 15 % de son coût global, soit environ 120 euros pas mois, ou s'il était possible, pour procéder à l'évaluation réelle de l'avantage en nature, de justifier la répartition des kilomètres effectués à titre personnel et professionnel par la mise en place d'un système automatisé qui permettrait de déterminer les kilomètres parcourus du lundi au vendredi en excluant les week end, jours fériés et jours de congés, et de procéder à une régularisation annuelle de la redevance payée par les salariés afin de la faire correspondre aux kilomètres effectués à titre personnel ; que pour juger que la demande de rescrit était irrecevable, la cour d'appel a estimé que la lettre d'observation de l'URSSAF mentionnait les textes applicables, leur contenu et les précisions apportées par le ministère pour leur application, le choix laissé à l'employeur pour opter pour une évaluation forfaitaire ou réelle des avantages en nature, en précisant le mode de calcul de l'avantage en nature, et que d'autres précisions ayant ensuite été apportées, la position de l'URSSAF concernant les avantages en nature par utilisation personnelle d'un véhicule professionnel était connue ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'URSSAF avait apporté une réponse explicite aux questions posées par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la société CMC a aussi interrogé l'URSSAF sur la fourniture à ses salariés de produits de l'entreprise à tarif réduit, en indiquant que si, selon la circulaire du 7 janvier 2003, l'avantage en nature devait être évalué par référence au prix de vente public normal TTC des produits constituant l'avantage, le ministre des affaires sociales avait, par circulaire du 19 août 2005, précisé que lorsqu'une entreprise vend à des détaillants, le prix de vente public normal devait s'entendre du prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du produit à ses clients détaillants ; qu'elle souhaitait donc savoir s'il était possible de choisir comme prix de référence déterminant l'avantage en nature le tarif le plus bas consenti à ses clients (des grandes et moyennes surfaces) ou, si tel n'était pas le cas, savoir comment fixer concrètement le prix le plus bas de l'année ; que pour considérer que cette demande de rescrit était irrecevable, la cour d'appel a retenu que la lettre d'observation de l'URSSAF avait indiqué que le prix de référence était le prix de vente public normal TTC pratiqué par l'employeur et que la position de l'organisme était connue lorsqu'elle lui avait adressé sa demande ; qu'en statuant ainsi, alors que la question de la société CMC tendait justement à ce que soit explicitée la notion de prix de vente public normal TTC pratiqué par l'employeur au regard des précisions de la circulaire du 19 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la demande de rescrit n'est pas recevable lorsqu'un contrôle a été engagé si celui-ci est en cours lorsqu'elle a été formée ; que la cour d'appel s'est fondée, pour dire irrecevable la demande de rescrit formée par la société le 21 novembre 2008, sur le fait qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle portant notamment sur les avantages en nature accordés aux salariés sous la forme d'une fourniture de produits gratuits ou à tarif réduit et sur l'utilisation personnelle d'un véhicule professionnel ; que ce contrôle était achevé antérieurement à la demande de rescrit par la lettre d'observation de l'URSSAF du 31 août 2007 ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 243-6-3 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article L. 243-6-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la demande du cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation des règles d'assiette et de paiement mentionnées au précédent alinéa du même texte, ne peut être formulée lorsqu'un contrôle portant sur les mêmes bases de cotisations de sécurité sociale a été engagé; que ces dispositions s'appliquent lorsque le contrôle ayant donné lieu à un redressement, celui-ci fait l'objet d'un recours pendant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
Et attendu que l'arrêt relève que la société a saisi l'URSSAF, par une lettre recommandée reçue le 24 novembre 2008, d'une demande de rescrit social relative à l'application des règles d'assiette portant sur la fourniture à titre gratuit ou à prix réduit des produits de l'entreprise aux salariés et sur l'utilisation privative d'un véhicule professionnel ; que la société a fait l'objet d'un contrôle portant notamment sur les avantages en nature accordés aux salariés sous la forme de la fourniture de produits à titre gratuit ou à prix réduit et sur l'utilisation personnelle d'un véhicule professionnel ; que ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations reçue le 4 septembre 2007 ; qu'à la suite de la mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 20 mars 2008, a converti le redressement au titre des avantages sur les produits de l'entreprise en observations pour l'avenir et confirmé le redressement pour l'utilisation personnelle des véhicules professionnels ; qu'il relève enfin que par jugement en date du 6 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de la société à l'encontre de cette décision, et que, par arrêt du 13 juin 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Qu'il en résulte que la demande de rescrit formulée par la société, dès lors qu'elle concernait l'objet du litige encore en cours entre les parties, n'était pas recevable ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie méditerranéenne des cafés aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie méditerranéenne des cafés ; la condamne à payer à l'URSSAF des Alpes-Maritimes la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie méditerranéenne des cafés.Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de rescrit social formée par la société CMC MALONGO ;

AUX MOTIFS QUE "par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2008 reçue le 24 novembre 2008, la SA CMC a saisi l'URSSAF des Alpes Maritimes d'une demande de rescrit social sur les points suivants: 1/ Pour ce qui concerne la fourniture de produits à tarifs réduits aux salariés: comment déterminer le tarif de référence sur lequel s'applique la réduction de 30 % non considérée comme un avantage en nature ?2/ Pour ce qui concerne la fourniture de produits à titre gratuit aux salariés : même question ;

3/ Pour ce qui concerne l'utilisation d'un véhicule professionnel : comment déterminer cet avantage en nature soit en considérant qu'il représente 15 % du coût global mensuel ce qui entraîne une augmentation de la redevance payée par le salarié soit en répartissant les kilomètres parcourus à titre professionnel et ceux parcourus à titre personnel; Attendu que la procédure de rescrit social a été instaurée pour permettre au cotisant d'obtenir de l'URSSAF dont il dépend sa position sur l'application à son cas de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale ; qu'il peut alors opposer cette position à l'organisme social; que cette procédure a été instaurée pour assurer aux cotisants plus de stabilité juridique en les informant des règles applicables;Attendu que cette procédure n'est pas recevable lorsqu'un contrôle a été engagé; que par ailleurs, dès lors que le rescrit social a pour but d'informer le cotisant sur l'application à son cas de la législation, il n'est pas recevable lorsque les questions posées ont fait l'objet d'un précédent redressement ou d'observations pour l'avenir, le cotisant étant alors informé de la position de l'URSSAF sur ces questions;

Attendu qu'en l'espèce, la SA CMC a fait l'objet d'un contrôle portant notamment sur les avantages en nature accordés aux salariés sous la forme d'une fourniture de produits à tarif réduit et d'une fourniture de produits à titre gratuit et sur l'utilisation personnelle d'un véhicule professionnel; que ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations établie le 31 août 2007 reçue le 4 septembre 2007 soit antérieurement à la demande de rescrit; Attendu qu'à la suite de la mise en demeure adressée au titre de ce contrôle, la SA CMC a saisi la commission de recours amiable qui, le 20 mars 2008 a converti le redressement au titre des avantages sur les produits de l'entreprise en observations pour l'avenir et a confirmé le redressement pour l'utilisation personnelle des véhicules professionnels; que par jugement en date du 6 juillet 2010, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a rejeté le recours de la SA CMC à l'encontre de cette décision et que par arrêt du 13 juin 2012, la cour a confirmé le jugement;Attendu qu'en ce qui concerne les avantages en nature par utilisation personnelle d'un véhicule professionnel, la lettre d'observation mentionne les textes applicables ainsi que leur contenu, les précisions apportées par le ministère pour l'application de ces textes, le choix laissé à l'employeur d'une évaluation forfaitaire ou d'une évaluation réelle en précisant pour chacun des deux types d'évaluation de manière extrêmement détaillée le mode de calcul de l'avantage en nature, qu'enfin, elle ajoute qu'aucune distinction n'est faite entre les mandataires sociaux et les autres salariés; qu'à la suite de la réponse de la société à cette lettre d'observations, des précisions supplémentaires ont encore été communiquées au cotisant, qu'ainsi, la position de l'URSSAF sur ce point était connue de la société CMC;

Attendu que le redressement à ce titre a été confirmé par la commission de recours amiable le 20 mars 2008 puis par le tribunal des affaires de la sécurité sociale et enfin par la cour, de sorte que la position de l'URSSAF sur ce point est connue et fixée; Attendu qu'en ce qui concerne les avantages en nature par fourniture de produits à prix réduit ou à titre gratuit, la demande de rescrit porte sur le mode de calcul de l'avantage et notamment sur le prix de référence; que la lettre d'observations précise les textes applicables et leur contenu, l'application de cotisations sur l'avantage résultant de l'acquisition à titre gratuit ou à prix réduit des produits de l'entreprise sauf lorsque la réduction n'excède pas 30 % du prix de vente public normal TTC; qu'elle précise que lorsque la fourniture est gratuite, il y a lieu à cotisation; qu'elle mentionne que l'évaluation du prix public doit être effectuée par référence au prix de vente TTC pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise;Que le prix retenu par l'URSSAF est également mentionné sur la lettre d'observations;

Attendu que ces précisions établissent de façon claire que le prix de référence est celui du prix de vente public normal TTC pratiqué "par l'employeur"; Attendu que le redressement a fait l'objet par la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2008, antérieure à la demande rescrit, d'une conversion en observations pour l'avenir;Attendu que la position de l'URSSAF était donc connue de la SA CMC lorsqu'elle a adressé sa demande;

Attendu qu'en conséquence l'irrecevabilité de la demande de rescrit sera confirmée" (arrêt p. 3 et 4); ALORS, D'UNE PART, QUE l'URSSAF doit se prononcer, de manière explicite, sur toute demande d'un cotisant, employeur, ayant pour objet de connaître l'application à des situations de la législation relative notamment aux mesures réglementaires spécifiques concernant les avantages en nature et les frais professionnels ; qu'en l'espèce, la société CMC a demandé à l'URSSAF de lui préciser s'il était possible, compte-tenu de sa situation particulière, d'évaluer forfaitairement l'avantage en nature des salariés utilisant un véhicule à des fins personnelles à 15% de son coût global, soit environ 120 ¿ par mois, ou s'il était possible, pour procéder à l'évaluation réelle de l'avantage en nature, de justifier la répartition des kilomètres effectués à titre personnel et professionnel par la mise en place d'un système automatisé qui permettrait de déterminer les kilomètres parcourus du lundi au vendredi en excluant les week-end, jours fériés et jours de congés, et de procéder à une régularisation annuelle de la redevance payée par les salariés afin de la faire correspondre aux kilomètres effectués à titre personnel ; que pour juger que la demande de rescrit était irrecevable, la cour d'appel a estimé que la lettre d'observation de l'URSSAF mentionnait les textes applicables, leur contenu et les précisions apportées par le ministère pour leur application, le choix laissé à l'employeur pour opter pour une évaluation forfaitaire ou réelle des avantages en nature, en précisant le mode de calcul de l'avantage en nature, et que d'autres précisions ayant ensuite été apportées, la position de l'URSSAF concernant les avantages en nature par utilisation personnelle d'un véhicule professionnel était connue; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'URSSAF avait apporté une réponse explicite aux question posées par l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale;ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société CMC a aussi interrogé l'URSSAF sur la fourniture à ses salariés de produits de l'entreprise à tarif réduit, en indiquant que si, selon la circulaire du 7 janvier 2003, l'avantage en nature devait être évalué par référence au prix de vente public normal TTC des produits constituant l'avantage, le ministre des affaires sociales avait, par circulaire du 19 août 2005, précisé que lorsqu'une entreprise vend à des détaillants, le prix de vente public normal devait s'entendre du prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du produit à ses clients détaillants; qu'elle souhaitait donc savoir s'il était possible de choisir comme prix de référence déterminant l'avantage en nature la tarif le plus bas consenti à ses clients (des grandes et moyennes surfaces) ou, si tel n'était pas le cas, savoir comment fixer concrètement le prix le plus bas de l'année; que pour considérer que cette demande de rescrit était irrecevable, la cour d'appel a retenu que la lettre d'observation de l'URSSAF avait indiqué que le prix de référence était le prix de vente public normal TTC pratiqué par l'employeur et que la position de l'organisme était connue lorsqu'elle lui avait adressé sa demande; qu'en statuant ainsi, alors que la question de la société CMC tendait justement à ce que soit explicitée la notion de prix de vente public normal TTC pratiqué par l'employeur au regard des précisions de la circulaire du 19 août 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale;

ALORS, ENFIN, QUE la demande de rescrit n'est pas recevable lorsqu'un contrôle a été engagé si celui-ci est en cours lorsqu'elle a été formée; que la cour d'appel s'est fondée, pour dire irrecevable la demande de rescrit formée par la société CMC le 21 novembre 2008, sur le fait qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle portant notamment sur les avantages en nature accordés aux salariés sous la forme d'une fourniture de produits gratuits ou à tarif réduit et sur l'utilisation personnelle d'un véhicule professionnelle ; que ce contrôle avait été achevé antérieurement à la demande de rescrit par la lettre d'observation de l'URSSAF du 31 août 2007 ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 243-6-3 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16915
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Rescrit social - Demande - Exclusion - Contrôle engagé portant sur des points identiques au rescrit social

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Rescrit social - Demande - Exclusion - Contrôle engagé ayant donné lieu à un redressement et faisant l'objet d'un recours contentieux

Selon l'article L. 243-6-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la demande du cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation des règles d'assiette et de paiements mentionnées au précédent alinéa du même texte, ne peut être formulée lorsqu'un contrôle portant sur les mêmes bases de cotisations de sécurité sociale a été engagé ; ces dispositions s'appliquent lorsque le contrôle ayant donné lieu à un redressement, celui-ci fait l'objet d'un recours pendant devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale


Références :

article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-16915, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 121

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16915
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