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28/05/2014 | FRANCE | N°13-16367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-16367


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2012), que Pierre X... est décédé le 26 juin 2006 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants ; que des difficultés ont opposé les héritiers sur l'évaluation des biens immobiliers ; Attendu que M. Pierre René X... fait grief à l'arrêt de fixer à cette date la valeur de l'un des immeubles à la somme de 600 000 euros ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard d

e l'article 829 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause deva...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 2012), que Pierre X... est décédé le 26 juin 2006 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants ; que des difficultés ont opposé les héritiers sur l'évaluation des biens immobiliers ; Attendu que M. Pierre René X... fait grief à l'arrêt de fixer à cette date la valeur de l'un des immeubles à la somme de 600 000 euros ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 829 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur de l'immeuble ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Pierre René X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Pierre René X... et le condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à M. Jean-Louis X..., Mme Marie X... et Mme Françoise X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Pierre René X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, au 30 novembre 2010, la valeur de la maison sise ... à l'Ile aux Moines à la somme de 600. 000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE la différence entre l'estimation de valeur retenue par l'expert judiciaire et par celui des intimés est de 850. 000 ¿ contre 486. 000 ¿, soit 364. 000 ¿ ; qu'il s'agit d'une propriété de 388 m ² dont 94, 50 m ² habitables et un appentis de 10, 90 m ² ; que l'immeuble bénéficie d'un confort assez sommaire et demande à être rénové intérieurement et extérieurement ; qu'il correspond à une situation de résidence secondaire dans un site très prisé ; que si un immeuble référencé en I dans les éléments de comparaison et situé à la pointe de Toulindac a été vendu au prix de 8. 958 ¿ le mètre carré en 2010, les photographies communiquées montrant que le bâti y est radicalement différent puisqu'il s'agit d'un manoir cossu ; qu'en conséquence, la valeur haute du marché sur laquelle s'est appuyée l'expert judiciaire ne peut être retenue ; qu'il convient de tenir compte d'une valeur médiane soit 6. 000 ¿ le mètre carré bâti habitable, soit 94, 50 x 6. 000 = 597. 000 ¿ à laquelle il convient d'ajouter les dépendances et le terrain non bâti, soit une valeur globale de l'immeuble de 600. 000 ¿ ;

ALORS QUE les biens immobiliers faisant l'objet d'un partage doivent être estimés notamment au regard de leur consistance, de leur situation géographique et de leur desserte ; que dans son rapport, l'expert judiciaire avait indiqué que la valeur de l'immeuble de l'Ile aux Moines tenait à sa situation exceptionnelle, dans une île du golfe du Morbihan, et avec une pleine vue sur le golfe et un accès direct à la plage ; qu'en évaluant cet immeuble en considération de la seule qualité du bâti, et en soulignant son « confort assez sommaire », sans tenir aucun compte de l'emplacement privilégié de l'immeuble litigieux qui lui conférait toute sa valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16367
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-16367


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16367
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