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28/05/2014 | FRANCE | N°13-15603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-15603


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les condit

ions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au m...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient notamment, pour apprécier le patrimoine de l'époux, qu'il perçoit, depuis le début de la procédure, une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d'un montant initial de 1 500 euros portée à 1 800 euros par mois sur laquelle il a pu faire des économies ;

Qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire accordée à l'époux au titre du devoir de secours, pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Roels

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, accueillant la demande de l'épouse, prononcé le divorce aux torts partagés et rejeté en conséquence la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame
Y...
reproche à son mari sa jalousie, le harcèlement permanent dont il fait preuve, son comportement violent à son égard et son infidélité ; que Madame
Y...
ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que monsieur X... ait manqué au devoir de fidélité ni qu'il se soit montré violent envers elle ; qu'en revanche, des attestations établies par mesdames Z... et A... et messieurs B... et C... démontrent que monsieur X... a fait preuve d'un comportement jaloux et possessif et a traqué et harcelé son épouse allant jusqu'à se montrer menaçant verbalement envers elle ; que contrairement à ce que fait valoir monsieur X..., il ne s'agit pas de faits anciens antérieurs au remariage et couverts par la réconciliation des époux, mais de faits s'étalant entre 2008 et 2011 ; qu'il ressort également des procès-verbaux établis par les services de police que dans la nuit du 29 mars au 30 mars 2010, monsieur X... a téléphoné à reprises à son épouse, postérieurement à leur séparation et qu'il a fait l'objet d'une procédure de rappel à la loi, à la suite de ses appels téléphoniques malveillants ; que le harcèlement que monsieur X... faisait subir à madame
Y...
est encore plus nettement mis en évidence par les constats d'huissiers établis en mars, septembre et novembre 2009 et le 26 août 2011 qui font état des très nombreux SMS adressés par monsieur X... à son épouse jusque tard dans la nuit, par exemple : 7 SMS dans la nuit du 6 février 2009, 10 dans la nuit du 20 août 2009, 20 dans celle du 29 mars 2010 ; que c'est vainement que monsieur X... fait valoir qu'il ne s'agissait que de messages téléphoniques envoyés par un époux malheureux, abandonné et trompé à une épouse qu'il souhaitait reconquérir, un tel comportement excluant la poursuite ou la reprise de vie commune entre les époux ; que ces faits constituent donc bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage par monsieur X... qui rendent intolérable le maintien de la vie commune : que c'est en conséquence à bon escient que le premier juge a accueilli la demande en divorce de madame
Y...
et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; que Monsieur X... reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal et d'avoir multiplié les relations extra conjugales ; que Madame
Y...
soutient qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison de la jalousie pathologique de monsieur X... et de son harcèlement permanent à son égard et a donc pris un logement séparé à compter du septembre 2008 ; qu'elle conteste également avoir entretenu de multiples relations adultères, mais admet, en revanche, avoir entretenu une relation ponctuelle avec un médecin ; qu'il est d'ailleurs établi, par un procès-verbal de constat d'huissier, en date du 22 mai 2010, et produit par monsieur X..., que madame
Y...
a passé la nuit avec monsieur D... ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge l'obligation de fidélité, même atténuée, perdure après l'ordonnance de non-conciliation ; que ces faits d'adultère constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par madame
Y...
qui rendent intolérable le maintien de la vie commune, de sorte que c'est à bon escient que le jugement entrepris a accueilli la demande en divorce pour faute présentée par monsieur X... ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce que, ayant accueilli la demande principale et la demande reconventionnelle, il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il appartient à celui qui invoque les torts de l'autre, d'établir les faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du Code Civil ; qu'en l'espèce Mme
Y...
soutient que son époux lui rendait la vie insupportable par son caractère jaloux et possessif et la harcelait la conduisant à souhaiter quitter la région ; qu'elle produit une attestation de Mme E... en date du 20 mars 2009 indiquant qu'un an après son remariage, M. X... a recommencé à traquer et harceler son épouse ; qu'elle produit également une attestation de Madame Véronique F... en date du 15 septembre 2009 qui indique avoir été particulièrement choquée par le caractère jaloux et possessif de M. X... qui était systématiquement présent pendant les leçons de pilotage de son épouse et perturbant les cours par son comportement ; qu'enfin elle prouve, par la production des constats d'huissier en date des 9 mars, 16 septembre et 16 novembre 2009 et du 26 août 2011, le harcèlement que lui faisait subir son époux en lui envoyant de très nombreux SMS jusque tard dans la nuit. C'est ainsi notamment que M. X... a envoyé à son épouse 7 SMS, le 6 février 2009 entre 5h52 et 7 h22, 5 SMS le 7 mai 2009 entre 00h11 et 00h33, 10 SMS le 20 août entre 0h39 et 1h19 et 20 SMS le 29 mars 2010 entre 22h11 et 23h09 ; que le nombre et la nature de ses messages (des questions répétitives et insistantes, des insultes..) visent à exercer de pressions et une forme de harcèlement sur son épouse. M. X... a d'ailleurs fait l'objet d'un rappel à la loi le 7 septembre 2010 pour avoir à MOUVAUX, dans la nuit du 29 mars au à 21h35 au 30 mars à 3h31 effectué de façon réitérée 46 appels téléphoniques malveillants au préjudice de son épouse ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage par l'époux qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que M. X... soutient que son épouse a quitté le domicile conjugal avant que le juge conciliateur ne décide de l'y autoriser ; que Mme
Y...
de son côté ne dément pas avoir quitté le domicile conjugal 7 octobre 2008 alors que l'ordonnance de non conciliation a été rendue le 9 janvier 2009 ; que M. X... démontre par un constat d'huissier en date du 22 mai 2010 que cette dernière, toujours dans les liens du mariage, a passé la nuit avec M. D.... Mme
Y...
ne le nie pas ; qu'or l'obligation de fidélité, même atténuée, perdure après l'ordonnance de non conciliation ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage par l'épouse qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que compte tenu des torts de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce des époux Y...
X... aux torts partagés » ;

ALORS QUE, pour fonder sa demande en divorce, le mari se prévalait, non seulement des relations extraconjugales de l'épouse, mais également de l'abandon du domicile le 29 septembre 2008 (conclusions du 27 novembre 2012, p. 3) ; que ni le premier juge, ni les juges du second degré, qui se sont bornés les uns et les autres à se prononcer sur les habitudes de l'épouse ne se sont expliqués sur le caractère fautif de l'abandon du domicile conjugal et son incidence sur le maintien du lien conjugal ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 242 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de prestation compensatoire formée par M. X... à l'encontre de Mme
Y...
;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les articles 270 et 271 du code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard le juge doit prendre en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'en l'espèce, il importe de rappeler que monsieur X... et madame
Y...
ont été mariés une première fois et ont vécu ensemble de 1989 à 2004, et, que dans le cadre de la procédure de divorce précédente, madame
Y...
a été condamnée à payer à monsieur X... une prestation compensatoire de 213.600 E ; qu'ils se sont remariés en décembre 2005 ; que le mariage a donc duré 7 ans dont à peine 3 ans de vie commune. Ils n'ont pas d'enfant commun ; que Monsieur X... est âgé de 58 ans et madame
Y...
va en avoir 55 ; que suite à des problèmes de santé, monsieur X... a été d'abord placé en arrêt maladie, puis licencié et est maintenant en invalidité catégorie 2 ; qu'il perçoit de la CPAM une rente mensuelle de 1.195 euros et la somme de 2.990 euros par mois de son assurance complémentaire, le groupe Malakoff médéric, soit un revenu mensuel total de 4.185 E ; qu'il soutient, sans en justifier, qu'il perdra le bénéfice de la rente servie par le groupe Malakoff au plus tard le 28 février 2014 et n'aura plus alors pour vivre que sa seule pension d'invalidité de 1.195 E par mois ; qu'il ne justifie pas davantage de sa situation au regard des pensions de retraite et des sommes auxquelles il est en droit de prétendre à ce titre ; qu'il ne justifie d'aucune charge particulière et d'ailleurs sa déclaration sur l'honneur n'en mentionne aucune ; Madame
Y...
est chirurgien. Elle exerce à l'hôpital et dans le privé ; que des pièces qu'elle produit, il ressort qu'elle perçoit un revenu mensuel de 6.327,60 C au titre de son salaire de praticien hospitalier, de 17.555 C au titre de son activité libérable, ainsi que 218,25 C de capitaux immobiliers, soit un revenu mensuel de 24.101,41 C ; qu'il n'est aucunement établi qu'elle tente de dissimuler sa situation, ainsi que le soutient monsieur X..., la cour d'appel de DOUAI, lorsqu'elle a statué le 1er juillet 2010, ayant retenu, pour madame
Y...
, un salaire mensuel total de 26.000euros en 2008 et de 23.718euros en 2009, soit des revenus sensiblement identiques à ceux que la présente procédure permet d'appréhender ; qu'elle indique qu'elle va cesser son activité libérale et ne bénéficiera donc désormais que de son traitement de praticien hospitalier, mais n'en justifie aucunement ; qu'elle indique dans sa déclaration sur l'honneur qu'elle rembourse au CIC un prêt contracté pour l'achat de la résidence cidessus, le capital restant dû au 7 juillet 2011 étant de 116.800 C, mais ne précise pas le montant des mensualités ; qu'elle ne détaille pas les autres charges qu'elle doit supporter ; que de ces données chiffrées, il se déduit qu'il existe une très importante disparité de revenus entre les époux, la différence étant de près de 20.000 euros par mois en faveur de madame
Y...
; que s'agissant du patrimoine, les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils sont associés dans une S.C.I., propriétaire d'une villa à RONCQ, dont madame
Y...
détient 26,5 % des parts et monsieur X... 73,5 % ; que la part de monsieur X... dans la S.C.I. est évaluée à 480.000 C ; que Monsieur X... est propriétaire en propre d'un portefeuille de titres d'une valeur de 250.000 C en décembre 2008 ; qu'en outre, à la suite du premier divorce, il est devenu seul propriétaire de la villa de RONCQ qu'il a, lors du remariage, apporté à la S.C.I., madame
Y...
lui ayant d'ailleurs racheté 26,5 %, mais en contrepartie de cette cession, lui ayant réglé la somme de 170,000 C ; qu'en outre, ainsi que le fait observer madame
Y...
, il perçoit, depuis le début de la procédure, une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d'un montant initial de 1.500 C portée à 1.800 C par mois sur laquelle il a pu faire des économies ; que son patrimoine peut donc être évalué à la somme de 464.376 C correspondant aux 75 % des parts de la S.C.I., à la somme de 170.000 C, montant du prix de cession mentionné ci-dessus, à la somme de 253.000 concernant le portefeuille de titres, à laquelle il convient d'ajouter le prix réglé par madame
Y...
au titre du rachat d'un véhicule Porsche, soit 47.000 euros ; que le patrimoine de monsieur X... peut être évalué à 934.376 C, madame
Y...
faisant également valoir qu'il est propriétaire d'un terrain à SECLIN, dont il ne fait pas état et qu'il a perçu, lors de son licenciement en 2007, des sommes substantielles dont il ne fait pas davantage état ; que Madame
Y...
est quant à elle, propriétaire en propre d'un portefeuille titre évalué à 850.000 euros et d'un immeuble situé à MOUVAUX, qui constitue sa résidence principale d'une valeur estimée à 350.000 C, ainsi qu'en indivision avec ses frères et soeurs d'un terrain dont la valeur a été évaluée, en 2008, à 450.000 C ;que son patrimoine propre est donc de l'ordre de 1.350.000 C auquel s'ajoute les 26,5 % de ses parts dans la S.C.I. commune ; qu'il existe donc également une disparition entre les patrimoines respectifs des deux époux au détriment du mari ; que cela étant, si la situation de madame
Y...
est très largement supérieure à celle de monsieur X... tant en termes de ressources, qu'en termes de patrimoine, pour autant monsieur X... dispose de revenus réguliers et d'un patrimoine conséquent de nature à lui permettre de maintenir un train de vie tout à fait confortable ; que Monsieur X... soutient que lorsque le premier jugement de divorce a été prononcé, il n'était pas invalide et que ses perspectives d'évolution sont donc considérablement modifiées puisque sa situation de ressources s'est dégradée, alors même que les revenus de madame
Y...
sont en constante progression. Il soutient que madame Y... l'a abandonné, alors qu'il est malade, invalide, meurtri, totalement désargenté et qu'elle-même a réussi une formidable carrière de chirurgien et perçoit des rémunérations importantes ; que le premier juge a rappelé avec pertinence qu'une prestation compensatoire peut être versée à l'un des époux, dès lors qu'il y a une disparité dans les conditions de vie respectives de ceux-ci et que cette disparité est créée par la rupture du lien conjugal ; qu'or, c'est à juste titre que madame
Y...
conteste que la disparité de revenus entre époux ait été créée par la rupture du lien conjugal ; qu'en effet, tous deux ont eu des carrières très différentes et la disparité substantielle dans leurs revenus existait déjà lorsqu'ils se sont remariés ; qu'il n'est pas démontré que cette disparité se soit accrue pendant le mariage, les revenus de madame
Y...
étant restés relativement stables et ceux de monsieur X..., malgré sa mise en position d'invalidité, étant également restés relativement stables en raison de la rente servie par le groupe Malakoff et monsieur X... étant par ailleurs taisant sur le montant exact des revenus qu'il percevra lorsqu'il sera en retraite ; que c'est à bon escient que le premier juge a retenu que la disparité des revenus et des patrimoines entre les époux avait déjà été prise en compte dans le cadre de la précédente procédure de divorce intervenue après 15 ans de mariage, monsieur X... ayant perçu une prestation compensatoire de 213.000 E en vertu du jugement du 27 juillet 2004 ; qu'il ne démontre en rien que la disparité actuelle dans les situations respectives des époux ait pour origine le remariage, alors même que la vie commune n'a duré que 3 ans, que les époux, au moment du second mariage, étaient âgés respectivement de 51 ans et 47 ans et avaient déjà accompli une très grande partie de leur carrière professionnelle ; que dès lors, c'est à bon escient que le premier juge a considéré que s'il existait une disparité conséquente dans les conditions de vie respectives des époux, cette disparité n'était pas créée par la rupture du lien conjugal et a, en conséquence, débouté monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ; qu'il est en effet constant que la disparité dans la situation financière respective des parties est antérieure à leur mariage et que ce n'est pas la rupture de celui-ci qui l'a causée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte des articles 270 et 271 du Code Civil que la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, elle est fixée, notamment en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre ; que selon l'article 272 du Code Civil la détermination des besoins et ressources de l'époux demandeur est notamment fonction des ressources respectives des conjoints, de l'âge des époux et de la durée de leur mariage, du temps déjà consacré et restant à consacrer à l'éducation des enfants et des droits que chaque époux percevra dans la liquidation du régime matrimonial ; que M. X... et Mme Y... ont été mariés une première fois de 1989 à 2004. Dans le cadre de la procédure de divorce Mme
Y...
a été condamnée à payer à M. Jean-Michel X... une prestation compensatoire de 213 600 euros ; qu'ils se sont remariés en décembre 2005, ils ont à ce jour 6 ans de mariage dont 3 ans de vie commune ; qu'ils n'ont pas d'enfant commun ; M. G..., suite à un problème de santé, a été en arrêt maladie puis licencié ; qu'il est aujourd'hui en invalidité catégorie 2 et perçoit 1 195 e par mois de la CPAM et 990e par mois de son assurance complémentaire soit un revenu mensuel de 4185 euros ; que dans sa déclaration sur l'honneur il fait état du remboursement de deux prêts de 395, 37e par mois auprès du CIC et d'un crédit de 386,07euros auprès du Crédit Agricole sans précision sur l'objet de ces prêts. Il versait encore en 2009, 12 600e par an soit 1050e par mois de pension alimentaire pour des enfants d'une précédente union. Il ne" justifie pas du paiement de cette pension en 2010 et 2011 ; que Mme
Y...
exerce la profession de chirurgien à l'hôpital et dans le privé, secteur 2 ; que dans sa déclaration sur l'honneur, elle indique un revenu mensuel de 6 327,66e au titre de son salaire de praticien hospitalier et 17 555,00e au titre de son activité libérale ainsi que 218,25e par mois de revenus de capitaux mobiliers soit un revenu mensuel de 24 101,41E. M. X... prétend qu'elle cache des revenus et qu'elle a tenté à plusieurs reprises de tromper la religion du tribunal. Mais la Cour d'appel de DOUAI dans son dernier arrêt du ler juillet 2010 a jugé que M. X... ne démontrait pas que son épouse aurait délibérément dissimuler sa situation financière réelle et a retenu un revenu mensuel total de 26 892euros par mois en 2008 et de 23 718e par mois en 2009 ; qu'il ressort de sa déclaration de revenus pour 2010 que Mme
Y...
aperçu 75 932 e de salaires et 210 662e de revenus non commerciaux soit 286 514E par an, et 2 625e de revenus de capitaux. Son revenu brut imposable s'élève à 281 385e par an soit 23 448,75e et son revenu net imposable à 21 636,08e par mois ; qu'elle rembourse un crédit immobilier dont elle ne précise pas le montant de l'échéance mensuelle, le capital restant du s'élevait à 116 802e en juillet 2011 ; qu'elle ne précise pas ses charges : qu'une importante disparité de revenus existe entre les époux ; que mariés sous le régime de la séparation de biens, les deux époux sont associés dans une SCI propriétaire d'une villa à RONCQ, Mine Y... à hauteur de 26,5 % des parts, M. H... étant associé majoritaire à 73,5 % pour un immeuble évalué à619 169euros ; que M. X... est propriétaire en propre d'un portefeuille de titres d'une valeur de 253 588 e au 31 mars 2008 et de 253 293 e en décembre 2008 ; que Mme
Y...
est propriétaire en propre d'un portefeuille de titres évalué à 850 000e dans sa déclaration sur l'honneur (819 780 e au 30 septembre 2008 selon relevé de la société DUBLY DOUILLET). Elle est également propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 350 000e (avec un crédit en cours de 166 802euros au 7 juillet 2011) et, en indivision avec ses frères et soeurs, d'un terrain évalué à 450 000e en 2008 ; qu'il existe également une disparité entre les patrimoines des deux époux au détriment de l'époux ; que néanmoins, il convient de rappeler que la Cour de cassation juge que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire dès lors que : il y a une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, cette disparité est créée par la rupture du lien conjugal ; qu'or, Mme
Y...
conteste à juste titre que la disparité de revenus entre les époux ait été créée par la rupture du lien conjugal. La disparité des revenus et de patrimoine entre Mme
Y...
et M. X... a déjà été prise en compte après 15 ans de mariage dans le cadre de la précédente procédure de divorce. M. X... à ce titre a perçu une prestation compensatoire de 213 000e par jugement du 27 juillet 2004. Il ne démontre pas que la disparité actuelle a pour origine son remariage alors que : - la vie commune n'a duré que 3 ans ; - les époux étaient âgés respectivement de 51 et 47 ans moment du mariage ; - et qu'enfin les époux avaient déjà accompli une grande partie de leur carrière professionnelle » ;

ALORS QUE, premièrement, si même, à l'occasion d'un premier divorce, suivi d'un remariage, l'un des époux a obtenu une prestation compensatoire, il est exclu que cette circonstance puisse être prise en compte pour déterminer s'il y a lieu ou non à prestation compensatoire à l'occasion d'un second divorce, sachant que la somme en cause, en toute hypothèse, est prise en compte au titre du patrimoine de l'époux qui sollicite la prestation compensatoire ; qu'en décidant le contraire, pour tenir compte de la prestation compensatoire qui avait été allouée au mari dans le cadre d'une première procédure en divorce, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, il est exclu que la pension alimentaire allouée pour la durée de la procédure puisse être prise en compte dès lors qu'elle n'a qu'un caractère provisoire et cesse avec le divorce alors que le juge doit se placer à la date du divorce pour déterminer s'il y a lieu ou non à prestation compensatoire ; qu'en prenant en compte la pension alimentaire octroyée au mari, pour la durée de la procédure, dans le cadre des mesures provisoires, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 270 à 272 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la pension alimentaire octroyée par le juge au titre des mesures provisoires a pour objet de permettre à l'un des époux de faire face à ses besoins ; en cela et sauf preuve contraire, le juge doit considérer qu'elle a été affectée aux seuls besoins de son bénéficiaire et a donc été consommée, et non qu'elle lui a permis de constituer des économies ; qu'en énonçant, reprenant l'argumentation développée par Mme
Y...
, que le mari percevait depuis le début de la procédure une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant initial de 1.500 euros portée à 1.800 euros par mois et en ajoutant qu'il a pu faire des économies sur cette pension alimentaire, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15603
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-15603


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15603
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