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07/02/2013 | FRANCE | N°12/02468

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 07 février 2013, 12/02468


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 07/02/2013



***





N° MINUTE : 13/131

N° RG : 12/02468



Jugement (N° 08/07843)

rendu le 06 Mars 2012

par le Juge aux affaires familiales de LILLE



REF : JM.P./C.G.





APPELANT



Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

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représenté par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI, constitué en lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, dissoute

assisté de Me Marc MICHEL, membre du cabinet LEGALIS, avocat au barrea...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 07/02/2013

***

N° MINUTE : 13/131

N° RG : 12/02468

Jugement (N° 08/07843)

rendu le 06 Mars 2012

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : JM.P./C.G.

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 14]

représenté par Me Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI, constitué en lieu et place de la SCP CARLIER REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, dissoute

assisté de Me Marc MICHEL, membre du cabinet LEGALIS, avocat au barreau de LILLE,

INTIMÉE

Madame [G] [U] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 11]

représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

assistée de Me Annick VANDENBUSSCHE-GALLANT, au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 20 Décembre 2012, tenue par Sophie DARBOIS et Jean-Marc PARICHET magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendus seuls les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gina CHIROLA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sophie DARBOIS, Président de chambre

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

Marie-Charlotte DALLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Février 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie DARBOIS, Président et Gina CHIROLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 décembre 2012

*****

Madame [G] [U] et monsieur [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 1989, à [Localité 17], en ayant adopté le régime de la séparation de biens.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par un jugement en date du 27 juillet 2004, le tribunal de grande instance de LILLE a :

- prononcé le divorce des époux aux torts partagés,

- homologué l'acte liquidatif de l'indivision,

- condamné madame [U] à payer à monsieur [F] la somme de 213.000 € par l'abandon de ses droits dans l'immeuble indivis,

- condamné monsieur [F] à restituer certains meubles,

- donné acte aux parties de leur accord pour la vente du véhicule Ferrari et la répartition du prix par moitié,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Madame [U] et monsieur [F] se sont remariés le [Date mariage 5] 2005, à [Localité 11], sous le contrat de mariage de séparation de biens.

Le 7octobre 2008, madame [U] a déposé une requête en divorce.

Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 9 janvier 2009, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à monsieur [F] et celui-ci a été débouté de sa demande de pension alimentaire.

La cour d'appel de DOUAI, suivant arrêt du 20 mai 2009, a condamné madame [U] à payer à monsieur [F] une pension alimentaire de 1.500 € par mois au titre du devoir de secours.

Par jugement du 27 octobre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a fixé cette pension alimentaire à 1.800 € par mois, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 1er juillet 2010.

Par un jugement en date du 6 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a :

- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés,

- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux,

- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de monsieur [F] présentée au titre de l'article 266 du code civil,

- débouté madame [U] et monsieur [F] de leur demande de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du code civil,

- débouté monsieur [F] de sa demande de prestation compensatoire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

Le 20 avril 2012, monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 novembre 2012, il conclut à la réformation du jugement entrepris, sollicite que madame [U] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et, plus particulièrement, de sa demande en divorce pour faute, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli sa propre demande en divorce, que soit prononcé le divorce entre les époux aux torts exclusifs de madame [U] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du code civil et au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 4.000 € indexée.

A titre subsidiaire et pour le cas ou il ne serait pas fait droit à sa demande de prestation sous forme de rente, il sollicite que lui soit allouée une prestation compensatoire en capital de 300.000 €.

En tout état de cause, il demande l'allocation d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures signifiées le 5 décembre 2012, madame [U] demande à la cour de la recevoir en son appel incident et par réformation partielle du jugement, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de monsieur [F]. A titre subsidiaire, de le prononcer aux torts partagés et, à titre plus subsidiaire encore, de le prononcer sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Elle conclut au débouté des demandes de dommages et intérêts formées par monsieur [F] sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1382 du code civil et sollicite sa condamnation à lui payer, sur le fondement de ce dernier article, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande qu'il soit dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire et que monsieur [F] soit, en conséquence, débouté de sa demande formulée à ce titre.

MOTIFS DE LA DECISION

Bien que l'appel interjeté soit général, le jugement entrepris n'est en définitive critiqué, tant au titre de l'appel principal que de l'appel incident, que des chefs des torts du divorce, des dommages et intérêts et de la prestation compensatoire.

Il convient en conséquence de ne statuer que sur ces seuls chefs et de confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.

Sur le divorce

Madame [U] a initialement assigné son époux en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cependant, monsieur [F] ayant formé une demande reconventionnelle en divorce, elle a, comme elle y était autorisée, modifié le fondement de sa demande en divorce et sollicité que celui-ci soit prononcé pour faute, en application de l'article 242 du code civil.

Aux termes dudit article, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce et que, si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Sur la demande principale en divorce de madame [U]

Madame [U] reproche à son mari sa jalousie, le harcèlement permanent dont il fait preuve, son comportement violent à son égard et son infidélité.

Madame [U] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que monsieur [F] ait manqué au devoir de fidélité ni qu'il se soit montré violent envers elle.

En revanche, des attestations établies par mesdames [S] et [L] et messieurs [I] et [R] démontrent que monsieur [F] a fait preuve d'un comportement jaloux et possessif et a traqué et harcelé son épouse allant jusqu'à se montrer menaçant verbalement envers elle.

Contrairement à ce que fait valoir monsieur [F], il ne s'agit pas de faits anciens antérieurs au remariage et couverts par la réconciliation des époux, mais de faits s'étalant entre 2008 et 2011.

Il ressort également des procès-verbaux établis par les services de police que dans la nuit du 29 mars au 30 mars 2010, monsieur [F] a téléphoné à 46 reprises à son épouse, postérieurement à leur séparation et qu'il a fait l'objet d'une procédure de rappel à la loi, à la suite de ses appels téléphoniques malveillants.

Le harcèlement que monsieur [F] faisait subir à madame [U] est encore plus nettement mis en évidence par les constats d'huissiers établis en mars, septembre et novembre 2009 et le 26 août 2011 qui font état des très nombreux SMS adressés par monsieur [F] à son épouse jusque tard dans la nuit, par exemple : 7 SMS dans la nuit du 6 février 2009, 10 dans la nuit du 20 août 2009, 20 dans celle du 29 mars 2010.

C'est vainement que monsieur [F] fait valoir qu'il ne s'agissait que de messages téléphoniques envoyés par un époux malheureux, abandonné et trompé à une épouse qu'il souhaitait reconquérir, un tel comportement excluant la poursuite ou la reprise de vie commune entre les époux.

Ces faits constituent donc bien une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage par monsieur [F] qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

C'est en conséquence à bon escient que le premier juge a accueilli la demande en divorce de madame [U] et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande en divorce pour faute de monsieur [F]

Monsieur [F] reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal et d'avoir multiplié les relations extra conjugales.

Madame [U] soutient qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison de la jalousie pathologique de monsieur [F] et de son harcèlement permanent à son égard et a donc pris un logement séparé à compter du 29 septembre 2008.

Elle conteste également avoir entretenu de multiples relations adultères, mais admet, en revanche, avoir entretenu une relation ponctuelle avec un médecin.

Il est d'ailleurs établi, par un procès-verbal de constat d'huissier, en date du 22 mai 2010, et produit par monsieur [F], que madame [U] a passé la nuit avec monsieur [J].

Ainsi que l'a relevé le premier juge l'obligation de fidélité, même atténuée, perdure après l'ordonnance de non-conciliation.

Ces faits d'adultère constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par madame [U] qui rendent intolérable le maintien de la vie commune, de sorte que c'est à bon escient que le jugement entrepris a accueilli la demande en divorce pour faute présentée par monsieur [F].

En conséquence le jugement sera confirmé en ce que, ayant accueilli la demande principale et la demande reconventionnelle, il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L'un et l'autre des époux sollicitent que leur soient alloués des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En effet, indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture, peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun et il appartient alors à l'époux qui demande des dommages et intérêts de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice autre que celui causé par la dissolution du lien matrimonial et causé directement par le comportement fautif de son conjoint.

En l'espèce, si monsieur [F] fait état d'un problème de santé grave l'ayant amené à subir un triple pontage coronarien en juin 2007 et fait valoir qu'abandonné par son épouse, il s'est trouvé dans un état de dépression sévère à tel point qu'il est maintenant en invalidité, il ne démontre aucunement que cet état de fait puisse être imputé, de quelque manière que ce soit, à madame [U].

De la même manière, si madame [U] fait état d'un préjudice moral important subi par elle suite aux agissements de son mari et à leur retentissement, tant au plan personnel et privé, que professionnel, elle ne démontre pas l'existence de ce préjudice.

Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par l'un et l'autre des époux et le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé de ces chefs.

Sur la demande de prestation compensatoire

Les articles 270 et 271 du code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet égard le juge doit prendre en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

En l'espèce, il importe de rappeler que monsieur [F] et madame [U] ont été mariés une première fois et ont vécu ensemble de 1989 à 2004, et, que dans le cadre de la procédure de divorce précédente, madame [U] a été condamnée à payer à monsieur [F] une prestation compensatoire de 213.600 €.

Ils se sont remariés en décembre 2005.

Le mariage a donc duré 7 ans dont à peine 3 ans de vie commune. Ils n'ont pas d'enfant commun.

Monsieur [F] est âgé de 58 ans et madame [U] va en avoir 55.

Suite à des problèmes de santé, monsieur [F] a été d'abord placé en arrêt maladie, puis licencié et est maintenant en invalidité catégorie 2.

Il perçoit de la CPAM une rente mensuelle de 1.195 € et la somme de 2.990 € par mois de son assurance complémentaire, le groupe Malakoff médéric, soit un revenu mensuel total de 4.185 €.

Il soutient, sans en justifier, qu'il perdra le bénéfice de la rente servie par le groupe Malakoff au plus tard le 28 février 2014 et n'aura plus alors pour vivre que sa seule pension d'invalidité de 1.195 € par mois.

Il ne justifie pas davantage de sa situation au regard des pensions de retraite et des sommes auxquelles il est en droit de prétendre à ce titre.

Il ne justifie d'aucune charge particulière et d'ailleurs sa déclaration sur l'honneur n'en mentionne aucune.

Madame [U] est chirurgien. Elle exerce à l'hôpital et dans le privé.

Des pièces qu'elle produit, il ressort qu'elle perçoit un revenu mensuel de 6.327,60 € au titre de son salaire de praticien hospitalier, de 17.555 € au titre de son activité libérable, ainsi que 218,25 € de capitaux immobiliers, soit un revenu mensuel de 24.101,41 €.

Il n'est aucunement établi qu'elle tente de dissimuler sa situation, ainsi que le soutient monsieur [F], la cour d'appel de DOUAI, lorsqu'elle a statué le 1er juillet 2010, ayant retenu, pour madame [U], un salaire mensuel total de 26.000 € en 2008 et de 23.718 € en 2009, soit des revenus sensiblement identiques à ceux que la présente procédure permet d'appréhender.

Elle indique qu'elle va cesser son activité libérale et ne bénéficiera donc désormais que de son traitement de praticien hospitalier, mais n'en justifie aucunement.

Elle indique dans sa déclaration sur l'honneur qu'elle rembourse au CIC un prêt contracté pour l'achat de la résidence ci-dessus, le capital restant dû au 7 juillet 2011 étant de 116.800 €, mais ne précise pas le montant des mensualités.

Elle ne détaille pas les autres charges qu'elle doit supporter.

De ces données chiffrées, il se déduit qu'il existe une très importante disparité de revenus entre les époux, la différence étant de près de 20.000 € par mois en faveur de madame [U].

S'agissant du patrimoine, les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils sont associés dans une S.C.I., propriétaire d'une villa à [Localité 14], dont madame [U] détient 26,5 % des parts et monsieur [F] 73,5 %.

La part de monsieur [F] dans la S.C.I. est évaluée à 480.000 €.

Monsieur [F] est propriétaire en propre d'un portefeuille de titres d'une valeur de 250.000 € en décembre 2008.

Il indique dans sa déclaration sur l'honneur que le montant n'en est plus que de 202.169 € en 2011, mais n'en justifie aucunement.

En outre, à la suite du premier divorce, il est devenu seul propriétaire de la villa de [Localité 14] qu'il a, lors du remariage, apporté à la S.C.I., madame [U] lui ayant d'ailleurs racheté 26,5 %, mais en contrepartie de cette cession, lui ayant réglé la somme de 170.000 €. En outre, ainsi que le fait observer madame [U], il perçoit, depuis le début de la procédure, une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d'un montant initial de 1.500 € portée à 1.800 € par mois sur laquelle il a pu faire des économies.

Son patrimoine peut donc être évalué à la somme de 464.376 € correspondant aux 75 % des parts de la S.C.I., à la somme de 170.000 €, montant du prix de cession mentionné ci-dessus, à la somme de 253.000 € concernant le portefeuille de titres, à laquelle il convient d'ajouter le prix réglé par madame [U] au titre du rachat d'un véhicule Porsche, soit 47.000 €.

Le patrimoine de monsieur [F] peut être évalué à 934.376 €, madame [U] faisant également valoir qu'il est propriétaire d'un terrain à SECLIN, dont il ne fait pas état et qu'il a perçu, lors de son licenciement en 2007, des sommes substantielles dont il ne fait pas davantage état.

Madame [U] est quant à elle, propriétaire en propre d'un portefeuille titre évalué à 850.000 € et d'un immeuble situé à [Adresse 12], qui constitue sa résidence principale d'une valeur estimée à 350.000 €, ainsi qu'en indivision avec ses frères et soeurs d'un terrain dont la valeur a été évaluée, en 2008, à 450.000 €.

Son patrimoine propre est donc de l'ordre de 1.350.000 € auquel s'ajoute les 26,5 % de ses parts dans la S.C.I. commune.

Il existe donc également une disparition entre les patrimoines respectifs des deux époux au détriment du mari.

Cela étant, si la situation de madame [U] est très largement supérieure à celle de monsieur [F] tant en termes de ressources, qu'en termes de patrimoine, pour autant monsieur [F] dispose de revenus réguliers et d'un patrimoine conséquent de nature à lui permettre de maintenir un train de vie tout à fait confortable.

Monsieur [F] soutient que lorsque le premier jugement de divorce a été prononcé, il n'était pas invalide et que ses perspectives d'évolution sont donc considérablement modifiées puisque sa situation de ressources s'est dégradée, alors même que les revenus de madame [U]

sont en constante progression. Il soutient que madame [U] l'a abandonné, alors qu'il est malade, invalide, meurtri, totalement désargenté et qu'elle-même a réussi une formidable carrière de chirurgien et perçoit des rémunérations importantes.

Le premier juge a rappelé avec pertinence qu'une prestation compensatoire peut être versée à l'un des époux, dès lors qu'il y a une disparité dans les conditions de vie respectives de ceux-ci et que cette disparité est créée par la rupture du lien conjugal.

Or, c'est à juste titre que madame [U] conteste que la disparité de revenus entre époux ait été créée par la rupture du lien conjugal.

En effet, tous deux ont eu des carrières très différentes et la disparité substantielle dans leurs revenus existait déjà lorsqu'ils se sont remariés.

Il n'est pas démontré que cette disparité se soit accrue pendant le mariage, les revenus de madame [U] étant restés relativement stables et ceux de monsieur [F], malgré sa mise en position d'invalidité, étant également restés relativement stables en raison de la rente servie par le groupe Malakoff et monsieur [F] étant par ailleurs taisant sur le montant exact des revenus qu'il percevra lorsqu'il sera en retraite.

C'est à bon escient que le premier juge a retenu que la disparité des revenus et des patrimoines entre les époux avait déjà été prise en compte dans le cadre de la précédente procédure de divorce intervenue après 15 ans de mariage, monsieur [F] ayant perçu une prestation compensatoire de 213.000 € en vertu du jugement du 27 juillet 2004.

Il ne démontre en rien que la disparité actuelle dans les situations respectives des époux ait pour origine le remariage, alors même que la vie commune n'a duré que 3 ans, que les époux, au moment du second mariage, étaient âgés respectivement de 51 ans et 47 ans et avaient déjà accompli une très grande partie de leur carrière professionnelle.

Dès lors, c'est à bon escient que le premier juge a considéré que s'il existait une disparité conséquente dans les conditions de vie respectives des époux, cette disparité n'était pas créée par la rupture du lien conjugal et a, en conséquence, débouté monsieur [F] de sa demande de prestation compensatoire.

Il est en effet constant que la disparité dans la situation financière respective des parties est antérieure à leur mariage et que ce n'est pas la rupture de celui-ci qui l'a causée.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [F] de sa demande de prestation compensatoire.

Sur les autres demandes

Eu égard à la nature familiale du litige chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

Aucune considération tirée de l'équité ne justifierait qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties : toutes deux seront en conséquence déboutées de la demande qu'elles ont présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

G. CHIROLAS. DARBOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 12/02468
Date de la décision : 07/02/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 71, arrêt n°12/02468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-07;12.02468 ?
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