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28/05/2014 | FRANCE | N°13-14951

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-14951


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2012), que Marie-Françoise X... est décédée le 6 juin 2004, que des difficultés se sont élevées entre ses héritiers, Mme Rolande Y... et M. Daniel Y... d'une part et MM. Stéphane, Bernard, Gérard, Guy et Gilbert Y... d'autre part ; qu'en 2005, ces derniers ont demandé la liquidation et le partage de la succession ;

Attendu que Mme Rolande Y... et M. Daniel Y... font grief à l'arrêt d'ordonn

er la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de la succession et de les...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2012), que Marie-Françoise X... est décédée le 6 juin 2004, que des difficultés se sont élevées entre ses héritiers, Mme Rolande Y... et M. Daniel Y... d'une part et MM. Stéphane, Bernard, Gérard, Guy et Gilbert Y... d'autre part ; qu'en 2005, ces derniers ont demandé la liquidation et le partage de la succession ;

Attendu que Mme Rolande Y... et M. Daniel Y... font grief à l'arrêt d'ordonner la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de la succession et de les débouter de leur demande d'attribution préférentielle des immeubles litigieux ;

Attendu qu'ayant relevé que l'attribution sollicitée par les appelants n'entrait pas dans les prévisions des articles 831 et suivants du code civil, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Rolande Y... et M. Daniel Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Daniel Y... et Mme Rolande Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du 8 août 2010 ayant dit qu'il serait procédé en l'audience des criées du tribunal de grande instance de Saint-Etienne à la vente sur licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Mme Marie Françoise X... et d'avoir débouté M. Daniel Y... et Mme Rolande Y... de leur demande d'attribution préférentielle des immeubles litigieux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Daniel et Rolande Y... sollicitent l'attribution « préférentielle » de la maison de Saint-Paul-en-Jarez et de parcelles de terres, en dehors du domaine de l'attribution préférentielle régie aux articles 831 et suivants du code civil ; que par ailleurs, les intimés concluent qu'ils s'opposent à cette demande d'attribution « préférentielle » aux conditions demandées par Daniel et Rolande Y... ; qu'au vu de ces éléments, il convient de débouter Daniel et Rolande Y... de leur demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision ; qu'il y a donc lieu d'ordonner le partage de la succession de Mme Marie Françoise X... ; qu'à défaut d'accord des parties sur le notaire chargé des opérations de liquidation, il convient de désigner le président de la chambre des notaires de la Loire avec faculté de délégation à cette fin ; que faute pour Mme Rolande Y... et M. Daniel Y... de s'être prononcés sur leur proposition initiale d'attribution préférentielle des biens immobiliers dépendant de la succession postérieurement au délai sollicité pour ce faire, à savoir le 31 décembre 2009, ils seront réputés s'en être désistés ; qu'il n'est pas contesté que les biens immobiliers ne sont pas partageables en nature compte tenu notamment du nombre d'héritiers et de la consistance du patrimoine à partager ; que Mme Rolande Y... et M. Daniel Y... ne formulent aucune proposition pour sortir de la situation d'indivision existante et à laquelle MM. Stéphane, Bernard, Gérard, Guy et Gilbert Y... demandent qu'il soit mis fin ; qu'il échet d'ordonner la licitation des biens suivant les trois lots composés par l'expert et sur les mises à prix par lui fixés ; qu'il sera toutefois donné acte à MM. Stéphane, Bernard, Gérard, Guy et Gilbert Y... de ce qu'ils ne s'opposent pas à l'attribution éliminatoire des biens dépendant de la succession au profit de Mme Rolande Y... et de M. Daniel Y... à la valeur fixée par l'expert à savoir 306.000 ¿ pour l'immeuble sis 17 rue du Bout du Monde à Saint-Paul-en-Jarez et 16.500 ¿ pour les terrains sis à Saint-Christo-en-Jarez ;

ALORS QUE l'attribution préférentielle n'est qu'une modalité du partage, sur laquelle le juge se prononce en fonction des intérêts en présence ; qu'en écartant toute attribution préférentielle des biens immobiliers appartenant à Mme Marie Françoise X... et en ordonnant la licitation de ces biens, au seul motif que MM. Stéphane, Bernard, Gérard, Guy et Gilbert Y... s'opposaient la demande d'attribution préférentielle aux conditions demandées par M. Daniel Y... et Mme Rolande Y... (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), cependant que ni les parties ni le juge n'étaient liés par ces conditions et que ce dernier devait statuer en fonction des intérêts en présence, sans pouvoir s'en tenir à l'opinion exprimée par l'une des parties en cause, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 826 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14951
Date de la décision : 28/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2014, pourvoi n°13-14951


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14951
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